Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er avr. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/382
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q54B
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1 Avril à 10H30
Nous , P.BALISTA,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2025 à 19H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [J]
né le 25 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 31 mars 2025 à 08 h 48 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 mars 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [J]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [V], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S][W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [I] [J], de nationalité algérienne, fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 20 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.
.
Le préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M. [I] [J] en rétention administrative suivant décision du 28 février 2025.
Indiquant n’avoir pu éloigner l’étranger dans le délai de rétention initial, le préfet a sollicité du juge du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation de la rétention.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 5 mars 2025 pour une durée de 26 jours, la décision ayant été confirmée par le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse le 6 mars 2025.
Par requête en date du 29 mars 2025, reçue au greffe du tribunal le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [I] [J] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 30 mars 2025, notifiée à l’intéressé le même jour à 19h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [J] pour une durée de 30 jours à l’expiration du délai de 26 jours fixé par l’ordonnance du 5 mars 2025.
M. [I] [J] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 31 mars 2025 à 8h48.
Le conseil de M. [I] [J] a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise que :
— la copie du registre visé à l’article R 743-2 du CESEDA ne portait pas mention de l’isolement sécuritaire dont avait fait l’objet l’intéressé le 4 mars 2025,
— il n’avait pu assister à l’audience devant la cour d’appel du 6 mars 2025 du fait d’une information tardive du parquet de la mesure d’isolement du 4 mars 2025, ce qui lui faisait grief,
— il avait fait l’objet d’un placement en garde à vue le 6 mars 2025, le jour de l’audience devant la cour d’appel, sans que les pièces afférentes à cette garde à vue soient communiquées permettant de vérifier que ses droits avaient été respectés,
— l’administration ne justifiait pas de diligences suffisantes pour parvenir à son éloignement, en l’état de deux saisines du consulat d’Algérie,
— il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement, demeurant les difficultés de renvoi vers l’Algérie, aucun vol n’ayant été prévu.
M. [I] [J] a été entendu, en présence d’un interprète en langue arabe.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête et les pièces utiles
Aux termes de l’article L 744-2 du CESEDA, Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie de ce registre accompagne la requête en prolongation de la rétention, outre toutes pièces justificatives utiles, au visa de l’article R 743-2 du même code.
Ce texte ne comporte aucune énumération précise des pièces justificatives dont il fait état.
En l’espèce, l’administration a produit, au soutien de sa seconde demande en polongation de rétention, la fiche actualisée mentionnée à l’article L 744-2 précité ainsi que la fiche de l’isolement sécuritaire décidée le 4 mars 2025 et l’avis au parquet de cet isolement sécuritaire.
Dès lors que la fiche d’isolement sécuritaire, comportant les éléments essentiels de cette mesure, notamment sa date de prise d’effet, accompagnait la fiche mentionnée à l’article L 744-2, le premier juge avait tous les éléments utiles pour apprécier les conséquences de cette mesure.
De surcroît, alors que cette mesure d’isolement a été décidée antérieurement à la première prolongation de sa rétention par le juge de première instance, le 5 mars 2025, l’intéressé n’a soulevé aucune irrégularité de ce chef à l’audience de première prolongation alors qu’il était présent et assisté par un conseil.
Enfin, cette mesure d’isolement, qui n’est pas le support de la décision de placement en rétention ou de sa prolongation, laquelle est principalement fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, n’est pas une pièce utile à l’examen de la recevabilité de la requête en seconde prolongation.
Il en est de même pour la garde à vue, en cours lors de l’appel devant cette cour le 6 mars 2025, les pièces y afférentes n’étant pas utiles alors qu’elles ne sont pas le support de la demande de prolongation de la rétention, essentiellement motivée par l’absence de délivrance d’un laissez-passer, étant observé par ailleurs que l’intéressé a pu contester, par le biais de son conseil et nonobstant cette garde à vue, la première prolongation de rétention, et faire appel de la décision de première prolongation prise de sorte qu’il n’établit aucun grief quant au sort de cette prolongation.
Sur les perspectives d’éloignement et les diligences
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Au visa de l’article L 742-4 du même code, le magistrat du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours, notamment lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
Les perspectives raisonnables d’éloignement, dont l’administration doit justifier, doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé.
Le préfet justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 27 janvier 2025, alors que l’intéressé était toujours incarcéré, pour délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec une copie du passeport valide de M. [J] jusqu’au 9 novembre 2026.
M. [J] a été auditionné par les services consulaires algériens le 12 février 2025, une transmission des empreintes ayant été effectuée auprès de ces services le 14 février 2025.
Une relance a été effectuée par la préfecture le 10 mars puis le 24 mars 2025, sans réponse à ce stade.
La préfecture, qui n’est pas comptable de la carence du consul d’Algérie, justifie en conséquence de diligences pour parvenir à l’éloignement de M. [I] [J].
Par ailleurs, au stade d’une seconde prolongation qui débute, aucun élément ne permet de considérer, comme à bon droit relevé par le premier juge, que l’éloignement de l’intéressé ne pourra être effectué dans le délai légal de rétention.
Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mars 2025.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [I] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR .P.BALISTA..
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