Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/07726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 avril 2025, N° 24/05640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/226
Rôle N° RG 25/07726 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6C6
S.A.S. RINKU DESIGN
C/
S.C.I. JIPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 avril 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/05640
APPELANTE
S.A.S. RINKU DESIGN,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité
au siège social sis [Adresse 1],
prise en son établissement sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Mathieu CARILLO,
SELARL MARCHESSAUX-[Localité 1]-CARILLO,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. JIPE,
inscrite au RCS de [Localité 2] n° 831.647.342,
représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est
[Adresse 3] et ayant élu domicile chez
la société CEPROGIM COLIN SAS administrateur de biens, dont le siège social est
[Adresse 4]
poursuites et diligences de son président en exercice
ayant pour avocat Me Aurélie REYMOND
SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2022, la société civile immobilière (SCI) JIPE a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) Rinku Design un local en rez-de-chaussée sis [Adresse 5] à Marseille (13003), moyennant un loyer annuel de 32 000 euros, hors charges et hors taxes, outre 2 580 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la société JIPE a fait délivrer à la société Rinku Design un commandement de payer la somme principale de 11 355,20 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2024, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la société JIPE a fait assigner la société Rinku Design, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement de provisions au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation mensuelle, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail commercial conclu le 28 février 2022 entre les parties ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la société Rinku Design ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
— condamné la société Rinku Design à payer à la société JIPE :
— la somme provisionnelle de 18 485 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 16 décembre 2024 ;
— une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024.
Ce magistrat a, notamment, considéré que les causes du commandement n’ayant pas été régularisées dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance, le contrat de bail était résilié et l’obligation pour la société Rinku Design de régler les loyers, charges et indemnités d’occupation n’était pas sérieusement contestable.
Par déclaration transmise le 25 juin 2025, la société Rinku Design a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 31 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Rinku Design demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau, après avoir constaté sa volonté d’apurement de la dette et l’état actuel de sa dette locative,
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, par l’octroi de délais de paiement de la dette locative actuelle au moment de la décision d’appel à intervenir, par la mise en place d’un échéancier sur une durée minimale de 6 mois minimum ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Rinku Design expose, notamment, que :
— l’expulsion serait disproportionnée par rapport à l’objectif de recouvrement des loyers du bailleur ;
— avoir procédé à deux règlements les 16 et 23 juin 2025 pour apurer sa dette locative ;
— avoir poursuivi sa volonté de désendettement en réglant le double du loyer.
Par conclusions transmises le 2 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société JIPE sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée ainsi que le débouté de la société Rinku Design et sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société JIPE fait, notamment, valoir que :
— si la société Rinku Design a effectué des paiements, elle n’a pas soldé sa dette locative ;
— elle s’est précédemment désistée d’une instance suite à des paiements de la société locataire ;
— la société Rinku Design est dans l’impossibilité de régler les loyers courants et d’apurer sa dette ;
— la dette locative a augmenté.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 février 2026.
Par conclusions transmises le 13 février 2026, la société Rinku Design demande à la cour de :
* à titre liminaire :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de prendre de nouvelles écritures ;
— en tant que de besoin, ordonner le renvoi de l’affaire ;
* à titre principal :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— constater sa volonté d’apurement de la dette et l’état actuel de sa dette locative,
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire ;
— constater l’extinction de la dette locative et les effets délétères de l’expulsion réalisée avec le concours de la force publique, au moyen d’une décision non encore passée en force de chose jugée ;
— prononcée, en conséquence, sa réintégration du local commercial ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle précise que la société JIPE a poursuivi son expulsion qui est intervenue le 28 janvier 2026, ce qui l’a contrainte à quitter le local et placer 7 salariés en chômage partiel, qu’elle a effectué deux règlements le 4 février 2026 de 15 000 euros et 3 645,40 euros puis un dernier paiement, par chèque, soldant sa dette.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 914-4 du même code dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, l’ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions transmises, le 13 février 2026, par la société Rinku Design.
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
— Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement rétroactifs :
L’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’alinéa 2 de cet article dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il en résulte qu’en matière de baux commerciaux, tant qu’aucune décision constatant la résolution du bail n’est passée en force de chose jugée, le juge saisi d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire peut accorder au locataire, à jour du paiement de ses loyers, des délais de façon rétroactive.
En l’espèce, le bail liant les sociétés JIPE et Rinku Design comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle 'à défaut de paiement à son échéance de toute somme due en vertu du présent bail, qu’il s’agisse des loyers et / ou indemnités d’occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieur à l’expiration du délai du mois'.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la société JIPE a fait délivrer à la société Rinku Design un commandement d’avoir à payer une somme de 11 175,76 euros au titre de la dette locative, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Or, à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification du commandement, la société Rinku Design n’a pas réglé les causes du commandement. Elle ne conteste pas cette absence de régularisation de la dette locative dans le délai.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies au 14 novembre 2024.
Toutefois, la société Rinku Design verse aux débats un décompte établi par le service gestionnaire, nullement critiqué par la société JIPE, aux termes duquel au 6 février 2026, la dette locative s’élève à la somme de 4 810,83 euros.
Ce décompte intègre dans la dette locative les coûts du commandement de payer et de l’assignation à hauteur de 179,44 et 111,47 euros ainsi que la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile issue de l’ordonnance déférée.
Or, ces sommes ne relèvent pas de la dette locative au sens strict et doivent être déduites.
Par ailleurs, alors que la société appelante a été expulsée des locaux le 28 janvier 2026, le décompte lui impute une indemnité d’occupation de 3 810,79 euros pour le mois de février qui ne peut être retenue.
Ainsi, au 6 février 2026, la société Rinku Design, suite au virement de 15 000 euros effectué le 4 février précédent, a soldé sa dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation envers la société JIPE.
Il doit être relevé que depuis le mois de juin 2025, la société Rinku Design a effectué plusieurs virements afin de réduire et solder sa dette qui s’est élevée à plus de 35 000 euros, ce qui démontre sa capacité à s’acquitter les loyers, charges et taxes.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder à la société Rinku Design des délais de paiement rétroactifs à compter du 14 octobre 2024, d’une durée de 16 mois et de constater que, dans ce délai, les causes du commandement de payer, délivré le 14 octobre 2024 ainsi que les loyers courants ont été intégralement acquittés en sorte que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail commercial et infirmée en ce qu’elle a :
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la société Rinku Design ainsi que de tout occupant de son chef ;
— condamné la société Rinku Design à payer à la société JIPE :
— la somme provisionnelle de 18 485 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 16 décembre 2024 ;
— une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
La société Rinku Désign demande, subséquemment, à la cour de prononcer sa réintégration dans le local commercial mais une telle mesure excède les pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance entreprise a été exécutée aux risques et périls de la bailleresse qui devra répondre des conséquences en résultant devant le juge du fond, le cas échéant.
Dès lors, la société appelante doit être déboutée de sa demande de réintégration dans les locaux.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La procédure en référé-expulsion initiée par la société bailleresse étant justifiée, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Rinku Design aux dépens et à payer à la société JIPE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de ce texte en cause d’appel.
La société Rinku Design supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail commercial conclu le 28 février 2022 entre les parties ;
— condamné la société Rinku Design à payer à la société JIPE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024 ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la société Rinku Design ainsi que de tout occupant de son chef ;
— condamné la société Rinku Design à payer à la société JIPE :
— la somme provisionnelle de 18 485 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 16 décembre 2024 ;
— une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde à la société Rinku Design un délai de paiement rétroactif de 16 mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 octobre 2024 ;
Constate que la société Rinku Design s’est intégralement acquittée de la quote part des sommes visées dans le commandement de payer dont elle était redevable ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail commercial du 28 février 2022, laquelle est réputée n’avoir pas joué ;
Constate que les causes du commandement sont réglées ;
Dit que effets de la clause résolutoire sont rétroactivement suspendus ;
Déboute en conséquence la société JIPE de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion, de provision au titre de la dette locative et d’indemnité d’occupation ;
Déboute la société Rinku Design de sa demande tendant à sa réintégration dans le local commercial ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Rinku Design aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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