Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 22 mai 2025, n° 23/01503
CPH Bonneville 18 septembre 2023
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CA Chambéry
Confirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions statutaires

    La cour a jugé que la demande de rappel de salaire était prescrite, car Monsieur [W] avait connaissance de la situation depuis plusieurs années et n'avait pas agi dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de loyauté

    La cour a estimé que les manquements allégués n'étaient pas établis et que l'employeur avait agi conformément aux règles applicables, rejetant ainsi la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements invoqués par Monsieur [W] n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une telle requalification, considérant que la prise d'acte produisait les effets d'une démission.

  • Rejeté
    Absence de faute grave de l'employeur

    La cour a confirmé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a jugé que la prise d'acte ne produisait pas les effets d'un licenciement, et par conséquent, la demande d'indemnité légale de licenciement ne pouvait être accueillie.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 mai 2025, n° 23/01503
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01503
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bonneville, 18 septembre 2023, N° F22/00126
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

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