Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 mai 2025, n° 23/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 18 septembre 2023, N° F22/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
CS25/139
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01503 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLC3
[S] [W]
C/ Société REGIE ELECTRICITE DES HOUCHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 18 Septembre 2023, RG F 22/00126
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
Société REGIE ELECTRICITE DES HOUCHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – Maître Alexis TRICLIN, Avocat au Barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige :
La Régie municipale d’électricité des Houches est un établissement public communal qui assure la distribution de l’électricité sur cette commune. Elle exploite également des moyens de production hydroélectriques. L’entreprise comprend plus de 11 salariés.
La relation de travail est régie par les accords nationaux des industries électriques et gazières (IEG).
M. [W] a été embauché par la Régie électricité des Houches à compter du 1er juillet 2011 en qualité de technicien d’exploitation de réseau électricité – monteur en contrat à durée indéterminée. Compte du statut de la Régie électricité des Houches, il n’y a pas de contrat de travail écrit signé entre les parties mais un courrier d’embauche du 7 avril 2011 signé par M. [W] suivi par une « admission au stage de titularisation ».
Un contrat de bail a également été conclu le 1er août 2011 entre les parties concernant un logement appartenant à l’employeur et situé au sein de la Régie électricité des Houches, M. [W] accomplissant des astreintes dans son exercice professionnel.
Par courrier du 18 novembre 2020, M. [W] a informé son employeur qu’il exerçait une seconde activité professionnelle depuis le 1er octobre 2020.
Par courrier du 26 juillet 2021, M. [W] a sollicité de son employeur une régularisation de ses salaires dans le cadre d’un réajustement de son niveau depuis son embauche.
Par courrier du 29 octobre 2021, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [W] a saisi le conseil des prud’hommes de Bonneville en date du 31 octobre 2022 aux fins de voir juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements graves de l’employeur à ses obligations découlant des accords IEG et de son obligation de loyauté et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil des prud’hommes de Bonneville a :
Rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne constate aucun manquement grave de l’employeur
Jugé que du fait de la précédente décision, les demandes suivantes de M. [W] n’ont pas lieu d’exister :
Rappel de salaire et congés payés afférents
Dommages et intérêts pour exécution déloyale
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Indemnité légale de licenciement
Remise de bulletin de paie rectificatif sous astreinte et liquidation de l’astreinte afférente.
Jugé qu’aucune somme n’est due par la Régie électricité des Houches et donc que les intérêts au taux légal n’ont pas lieu d’exister
Jugé qu’aucune exécution provisoire n’est applicable
Jugé que :
M. [W] a bien accompli un préavis d’un mois
M. [W] ne rapporte pas la preuve d’aucune faute grave
la prise d’acte de M. [W] produit les effets d’une démission
M. [W] a poursuivi son activité commerciale depuis le siège de la régie
M. [W] n’a jamais apporté la preuve de son diplôme
La Régie électricité des Houches a appliqué le niveau de rémunération conventionnelle adéquate
La Régie électricité des Houches a fait une juste application des règles conventionnelles de restriction au cumul d’emploi pour les salariés ayant un poste avec astreinte
M. [W] est mal fondé à invoquer une exécution déloyale de son contrat de travail contenu de ses propres fautes
M. [W] n’a pas respecté la procédure statutaire en ne saisissant pas la commission secondaire du personnel de la Régie électricité des Houches
Les demandes de M. [W] sont rejetées et sont déclarées sans fondement
Débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la Régie électricité des Houches de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Jugé que les dépens sont à la charge de M. [W]
La décision a été notifiée aux parties et M. [W] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 18 octobre 2023.
Par dernières conclusions en date du 16 janvier 2024, M. [W] demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BONNEVILLE le 18 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de Monsieur [W].
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BONNEVILLE le 18 septembre 2023 en ce qu’il a dit et jugé que les demandes de Monsieur [W] sont rejetées et déclarées sans fondement.
SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BONNEVILLE le 18 septembre 2023 en ce qu’il a :
Dit et jugé que la RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ DES HOUCHES a appliqué le niveau de rémuération adéquat ;
Dit et jugé que Monsieur [W] n’a jamais apporté la preuve de son diplôme ;
Dit et jugé que Monsieur [W] n’a pas respecté la procédure statutaire en ne saisissant pas la commission secondaire du personnel de la RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ DES HOUCHES ;
Dit et jugé que les demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents de Monsieur [W] ainsi que sa demande de remise d’un bulletin de paie rectificatif sous astreinte n’avaient pas lieu d’exister.
STATUANT À NOUVEAU :
JUGER que la RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ DES HOUCHES n’a pas respecté les dispositions statutaires relatives à la classification et au niveau de rémunération de Monsieur [W].
En conséquence la CONDAMNER à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
3.000,98 euros bruts à titre de rappels de salaire sur le niveau de rémunération qui aurait conventionnellement dû être appliqué.
300,09 euros bruts au titre des congés payés afférents.
ORDONNER à la remise bulletin de paie rectificatif mentionnant les rappels de salaire, sous astreinte journalière de 100 euros, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BONNEVILLE le 18 septembre 2023 en ce qu’il a :
dit et jugé que Monsieur [W] a poursuivi son activité commerciale depuis le siège de la Régie ;
dit et jugé que la RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ DES HOUCHES a fait une juste application des règles conventionnelles de restrictions au cumul d’emploi pour les salariés ayant un poste avec astreinte ;
dit et jugé que Monsieur [W] est mal fondé à invoquer une exécution déloyale de son contrat de travail compte tenu de ses propres fautes
dit et jugé que les conditions d’une irrégularité de traitement ne sont pas réunies.
dit et jugé que la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et inégalité de traitement n’avait pas lieu d’exister.
STATUANT À NOUVEAU :
JUGER que la RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ DES HOUCHES a violé son obligation de loyauté et que Monsieur [W] a été victime d’une inégalité de traitement.
CONDAMNER la RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ DES HOUCHES à payer à Monsieur [W] la somme de 15.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BONNEVILLE le 18 septembre 2023 en ce qu’il a :
dit et jugé que le prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et constaté aucun manquement grave de l’employeur,
dit et jugé que la prise d’acte produit les effets d’une démission
dit et jugé que Monsieur [W] ne rapporte la preuve d’aucune faute grave de la Régie.
dit et jugé que les demandes de Monsieur [W] de paiement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d’une indemnité légale de licenciement.
STATUANT À NOUVEAU :
Après avoir constaté les manquements graves de l’employeur à ses obligations découlant des accords IEG et à son obligation de loyauté et d’égalité de traitement, JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieux.
En conséquence, CONDAMNER la RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ DES HOUCHES à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
18.885,50 euros nets à titre d’indemnité de licenicement sans cause réelle et sérieuse ;
1.888,55 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
188,85 euros bruts au titre des congés payés afférents.
4.979,47 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LES DÉPENS ET LES INTÉRÊTS LÉGAUX
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ANNECY le 18 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNER la la RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ DES HOUCHES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de procédure
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ANNECY le 18 septembre 2023 en ce qu’il a dit et jugé que les intérêts légaux n’avaient pas lieu d’exister et, STATUANT À NOUVEAU, JUGER que les sommes allouées à Monsieur [W] porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter de la date de convocation du défendeur en bureau de jugement en application des articles 1231-6 et -7 du Code civil.
Par dernières conclusions en date du 8 mars 2024, la Régie électricité des Houches demande à la cour d’appel de :
A titre principal, d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes sur la recevabilité de l’action introduite par M. [W] et par conséquent de juger prescrite :
la procédure tendant à requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour faute grave de l’employeur,
les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
l’action en demande de paiement des salaires
A titre subsidiaire de :
De dire et juger que M. [W] a bien accompli un préavis d’un mois,
De dire et juger que M. [W] ne rapporte la preuve d’aucune faute grave de la Régie,
De dire et juger que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission,
De dire et juger que M. [W] a poursuivi son activité commerciale depuis le siège de la Régie, – De dire et juger que M. [W] n’a jamais rapporté la preuve de son diplôme lors de son embauche,
De dire et juger que la Régie a appliqué le niveau de rémunération conventionnelle adéquat, – De dire et juger que la Régie a fait une juste application des règles conventionnelles de restriction au cumul d’emplois pour les salariés ayant un poste avec astreinte,
de dire et juger que M. [W] est mal fondé à invoquer une exécution déloyale de son contrat de travail compte tenu de ses propres fautes,
de dire et juger que M. [W] n’a pas respecté la procédure statutaire en ne saisissant pas la commission secondaire du personnel de la Régie des HOUCHES,
de dire et juger que la Régie des Houches a fait une exacte application de la note Pers n°914 sur les recrutements avec reprise d’ancienneté,
de dire et juger que les conditions d’une inégalité de traitement ne sont pas réunies en l’espèce.
En conséquence :
A titre principal de :
— de juger que les demandes présentées par M. [W] étaient irrecevables
—
A titre subsidiaire
De confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de BONNEVILLE
De rejeter toutes les demandes de M.[W], et les déclarer sans fondement
Et dans tous les cas de condamner M. [W],
à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile – aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’exception d’irrecevabilité relative à la prescription des actions relatives à l’exécution et la contestation de la rupture et la demande de rappel de salaires :
Moyens des parties :
La Régie électricité des Houches soutient au visa des articles L.1471-1 alinéa 1 et 2 et L. 3245-1 du même code que les actions relatives à l’exécution et la contestation de la rupture et la demande de rappel de salaires sont prescrites.
S’agissant de la prescription relative à la rupture, la Régie électricité des Houches expose que M. [W] a pris acte de rupture de son contrat de travail le 30 octobre 2021 et que le point de départ du délai de prescription d’un an est la date de notification or le courrier en lettre recommandée avec accusé de réception de prise d’acte de M. [W] a été adressé sans contestation le 30 octobre 2021. Il y a lieu de ne pas confondre la réception d’un courrier par le tribunal qui est de la compétence de la poste et l’enrôlement de l’affaire, le greffe tenant en effet un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie qui seul fait foi en application de l’article 726 du code de procédure civile. Seule la remise au greffe pour inscription au rôle qui est connue sous le terme « d’enrôlement » marque juridiquement le point de départ du délai d’action et de prescription. Or, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes le 31 octobre 2022 soit plus d’un an et un jour après. Il ne peut prétendre à décaler la fin du délai de prescription à la date d’envoi du recommandé et il n’exige pas de jurisprudence constante sur ce point comme allégué par le salarié.
S’agissant de la prescription relative à l’exécution du contrat de travail, a Régie électricité des Houches soutient que l’action se prescrit par deux ans à condition de connaître les faits qui permet de contester son droit. Or non seulement le salarié connaissait cette situation, mais il a même en qualité de représentant du personnel au sein de la commission secondaire du personnel, contesté son reclassement comme en atteste le compte rendu de cette commission daté du 20 mars 2017. En saisissant le conseil de prud’hommes en 2022, M. [W] est prescrit.
S’agissant de la prescription relative à la demande de rappel de salaire, la Régie électricité des Houches soutient que cette prescription est de trois ans et que le délai court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible à condition que le salarié connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération. Or, M. [W] non seulement connaissait cette situation et il a même en qualité de représentant du personnel au sein de la commission secondaire du personnel, contesté son reclassement comme en atteste le compte rendu de la commission du 20 mars 2017 au cours de laquelle elle a pu s’exprimer sur ce point et dont il a signé le compte rendu. La prescription triennale lui étant dès lors opposable.
M. [W] fait valoir que ses actions ne sont pas prescrites. Il soutient s’agissant de la prescription de l’action relative à la rupture de son contrat de travail, que la date à prendre en compte comme point de départ du délai de prescription n’est pas la date à laquelle il a adressé sous pli lettre recommandé avec accusé de réception le 28 octobre 2021, la rupture de son contrat de travail mais la date de l’expédition de la lettre recommandée à savoir le 30 octobre 2021 et même la date de présentation de la lettre à l’employeur à savoir le 2 novembre 2021. De plus, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi par lettre recommandée avec accusé de réception c’est la date d’envoi du recommandé et non de réception du recommandé qui fixe la date d’introduction de l’instance et qui par conséquent interrompt la prescription Or, le seul fait que le greffe est mentionné dans la première convocation en bureau de jugement adressé aux parties une date de saisine erronée n’est nullement du fait du salarié qui a pris le soin d’adresser sa requête sous pli LR AR pour interrompre le délai de prescription. Il soutient par ailleurs que les griefs relatifs à l’exécution du contrat et au paiement des salaires ont perduré jusqu’à la date de rupture, aucun moyen de prescription ne pouvant dès lors prospérer au sujet de ses demandes.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité des demandes tirée de la prescription :
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée :
S’agissant de l’action relative au caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail, la prescription applicable en application des dispositions de l’article 1471-1 du code de procédure civile est d’une année à compter de la notification de la rupture.
Sur la fixation du point de départ du délai de prescription, il est de principe que le courrier de prise d’acte transmis par courrier recommandé avec accusé de réception entraine la cessation du contrat de travail à la date de présentation du courrier recommandé du salarié. Cette date constitue dès lors le point de départ du délai de prescription d’un an susvisé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le courrier de prise d’acte de M. [W] est daté du 29 octobre 2021 et la Régie électricité des Houches indique que le courrier lui a été transmis le 30 octobre 2021. Il n’est pas produit aux débats l’accusé de réception de ce courrier par la Régie électricité des Houches mais les éléments produits en pièce n°19 par le salarié démontrent que la saisine du conseil des prud’hommes date du 28 octobre 2022 soit dans le délai d’une année. L’action relative au caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail ainsi que la demande de dommages et intérêts en découlant ne sont donc pas prescrites.
S’agissant de l’action de M. [W] en paiement d’un rappel de salaire fondée sur le non-respect des dispositions statuaires, elle est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail aux termes duquel l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le point de départ de la prescription est la date d’exigibilité des salaires et un salarié payé au mois est fondé à réclamer un arriéré de salaire sur la période afférente au mois considéré.
Sur la fixation du point de départ du délai de prescription, M. [W] reconnait qu’il a tenté à plusieurs reprises d’obtenir une régularisation de sa situation et la Régie électricité des Houches justifie par la production d’un document intitulé « commission paritaire de la Régie électricité des Houches réunions du 20 mars 2017 » que M. [W] sollicitait son positionnement au niveau NR050 au lieu de NR030 eu égard au diplôme de Bac professionnel dont il était titulaire en se fondant sur les accords IEG et qu’il a obtenu un positionnement N 050 au 1er mai 2017, puis NR060 en juillet 2019 et NR065 en mai 2020 et qu’il a même pris expressément la parole à ce sujet en expliquant que « les agents titulaires du baccalauréat depuis 2008 doivent être embauchés au niveau de rémunération 50. » .Il y a lieu de constater que le salarié avait donc connaissance dès la proposition d’avancement au NR 050 à compter du 1er janvier 2017 et la dite réunion du 20 mars 2017, que le fait de n’avoir obtenu son repositionnement qu’à compter de mai 2017 et non depuis son embauche entrainerait un décalage de positionnement et une perte de rémunération. Cette date constituant dès lors le point de départ du délai de prescription de son action, l’action en rappel de salaires fondée sur le non-respect des dispositions statuaires, est donc prescrite depuis le 20 mars 2020.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts relative à l’exécution déloyale du contrat de travail, elle est soumise à la prescription de deux ans en application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, aux termes desquelles toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Sur la fixation du point de départ du délai de prescription, la demande de dommages et intérêts de M. [W] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail est fondée non seulement sur le comportement allégué de l’employeur à son encontre à compter de ses demandes d’être rétabli dans ses droits (tentative de compensation des pertes de salaires sur les loyers et refus de cumul d’activité) et l’inégalité de traitement résultant de l’embauche d’un salarié au même poste que lui au niveau RN065 dès son embauche.
Il doit être noté que le refus de cumul d’activité date du 3 septembre 2021 et l’embauche d’un salarié au même poste que lui au niveau RN065 dès son embauche du 12 avril 2021. Par conséquent la saisine du conseil des prud’hommes du 31 octobre 2022 abien été réalisée dans le délai de deux ans à compter du jour où M. [W] a connu les faits lui permettant d’exercer son droit. Cette action en demande de dommages et intérêts relative à l’exécution déloyale du contrat de travail n’est donc pas prescrite.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [W] sollicite des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et expose au titre des manquements de l’employeur, que ce dernier a tenté illicitement de compenser les pertes de salaire avec de prétendus arriérés de loyer alors que le contrat de bail signé indépendamment du contrat de travail n’a jamais été modifié, que la Régie électricité des Houches a cessé de donner son accord au cumul d’activité parfaitement autorisé jusque-là, et a embauché en qualité de monteur un nouveau salarié classé dès l’embauche au niveau de rémunération NR065 qui était le sien après de plus de 10 ans d’activité.
La Régie électricité des Houches fait valoir pour sa part que le salarié était rempli de ses droits et qu’en sa qualité de membre de la commission secondaire du personnel (CSP), il avait connaissance de l’obligation prévue par l’article 3 du statut national du personnel qui a valeur réglementaire offrant à tout agent une voie spécifique de réclamation et qu’il l’a volontairement ignorée.
L’employeur soutient par ailleurs que M. [W] a méconnu ses obligations contractuelles en débutant son activité le commerciale le 2 juin 2017 alors qu’il n’a demandé une autorisation de cumul que le 18 novembre 2020 soit a posteriori. Les éléments produits de janvier 2017 ne concernent qu’une activité de vente à domicile et non l’activité de coach sportif ni de location de meublés de M. [W] pourtant exercées. La Régie électricité des Houches a veillé à appliquer l’accord de branche relatif au cumul d’emploi et M. [W] ne pouvait cumuler un emploi public avec une activité privée au-delà d’un an ; compte tenu de l’astreinte attachée au poste du salarié, il devait se tenir prêt à intervenir pour assurer la production ou la distribution d’électricité auprès de tous les avis du service public.
La Régie électricité des Houches conteste l’inégalité de traitement alléguée à la suite du recrutement d’un nouveau salarié. L’employeur expose avoir fait une stricte application des dispositions applicables dans le secteur des industries électriques et gazières à savoir le statut national du personnel dont la note Pers 914 rendue applicable par un arrêté d’extension aux entreprises non nationalisées dont la Régie électricité des Houches qui prévoient que les agents recrutés avec expérience professionnelle bénéficient d’un niveau de rémunération supérieure à l’embauche ; le salarié concerné étant titulaire d’un baccalauréat « équipements et installations électriques », avec une expérience indiscutable comme électricien généraliste de maintenance et une de solides compétences dans les domaines techniques. La Régie électricité des Houches expose que sa marge de man’uvre compte tenu du statut national du personnel des industries électriques et gazières est limitée et bien distincte du droit commun et que cette embauche n’a pas conduit à rémunérer ce salarié davantage que M. [W].
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
S’agissant de la compensation des pertes de salaire avec de prétendus arriérés de loyer :
En l’espèce il ressort des éléments versés aux débats et n’est pas contesté que le 1er août 2011, un contrat de bail à usage exclusif d’application renouvelable pour une durée d’un an par tacite reconduction a été conclu entre les parties pour un loyer mensuel de 127 '. Il y est précisé que si le locataire venait à quitter son poste communal, le logement devra être libéré dans les trois mois qui suivent. Il n’est pas contesté par le salarié que ce logement se situe au premier étage du bâtiment principal de la Régie électricité des Houches sur la commune des Houches et que M. [W] perçoit une indemnité dite de « logement imposé » par son employeur destiné à compenser l’obligation qui lui est faite de résider dans le périmètre d’astreinte en plus de l’indemnité d’astreinte.
La seule production par M. [W] des tableaux, des salaires perçus et des loyers versés entre juillet 2011 et juillet 2017 ne permet de démontrer que la Régie électricité des Houches aurait tenté illicitement de compenser les pertes de salaire avec de prétendus arriérés de loyer comme conclu.
S’agissant du cumul d’activités, il ressort de l’accord relatif au cumul d’emploi ou d’activité dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières du 3 septembre 2010, que compte tenu de la nature particulière de l’activité des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, ces entreprises participant à la sécurité de l’approvisionnement du territoire national et devant assurer en permanence la sécurité des personnes et des biens et la sûreté des installations qu’elles exploitent, le principe général de liberté de cumul d’activité doit être assorti des limites suivantes : les signataires convenant que l’exercice simultané de tout autre activité hormis les activités agricoles et les travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique, est incompatible avec les emplois ou activités pour les besoins de l’exploitation des ouvrages dans le cadre des services continus ou de l’astreinte qui suppose une disponibilité totale et l’absence de toute contrainte externe qui pourrait l’entraver. Pour ces raisons les salariés affectés à ces emplois doivent continuer à se consacrer exclusivement comme par le passé à les exercices desdits emplois. Les emplois ou activités exercées dans le cadre des services continus visés ci-dessus sont ceux donnant lieu au versement d’une indemnité de services continus. « Doit être considérée comme astreinte au sens du présent accord la suggestion de services imposés à domicile ou à proximité en dehors des heures normales de travail donnant lieu au versement d’une indemnité horaire d’astreinte ».
L’accord précise qu’en cas de création ou de reprise d’entreprise, le principe de restrictions susvisées n’est pas applicable pendant une durée d’un an et que le salarié est tenu d’informer son employeur de la date à laquelle il crée ou reprend une entreprise.
Il n’est pas contesté que le poste occupé par M. [W] comportait une astreinte.
M. [W] informe par courrier du 1er octobre 2020 son employeur « qu’il exerce depuis le 1er octobre 2020 une seconde activité professionnelle ».
Le 3 septembre la Régie électricité des Houches lui rappelle qu’à la suite de cette information et de l’expiration du délai d’un an visé à l’accord collectif relatif au cumul d’emploi ou d’activité dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières du 3 septembre 2010, il devra à compter du 30 septembre 2021, soit démissionner soit cesser son cumul d’activité.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [W] est inscrit au Registre du commerce et des sociétés depuis le 2 janvier 2017 en qualité d’entrepreneur pour une activité de vente à domicile et depuis le 1er octobre 2020 pour une activité pour une autre entreprise de vente à domicile.
Il résulte des éléments sus rappelés que le principe conventionnel s’agissant du poste avec astreinte occupé par M. [W] est l’interdiction du cumul d’activité avec une exception pour une durée d’une année en cas de création ou de reprise d’entreprise. Or, il appert que la Régie électricité des Houches a laissé M. [W] exercer un cumul d’activité dans le cadre de sa création d’entreprise pendant une durée d’un a à compter du 1er octobre 2020 et l’a ensuite valablement informé qu’elle y mettait fin au 1er octobre 2021, étant noté par ailleurs que M. [W] n’avait pas sollicité d’autorisation dès 2017 pour exercer un premier cumul d’activité et que M. [W] ne justifie pas, comme conclu, que son inscription au Registre du commerce et des sociétés pour vente à domicile en 2017 correspondrait en réalité à une l’activité de location de son logement meublé. M. [W] ne justifie donc pas d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail à ce titre.
S’agissant de l’inégalité de traitement vis-à-vis de M. [J] :
Il est constant que M. [J] âgé de 45 ans a été recruté en qualité de monteur (poste identique à M. [W]) en 2021 et a été classé dès son embauche au niveau NR065 contrairement à M. [W] qui a été classé lors de son embauche en 2011 au NR 30 et n’a atteint le NR 065 qu’en mai 2020.
La Régie électricité des Houches justifie qu’aux termes de la note N°9025 du 10 juillet 1987 relative recrutement du personnel possédant une expérience professionnelle applicable par un arrêté d’extension aux entreprises non nationalisées dont la Régie électricité des Houches, il lui appartenait notamment de diversifier l’expérience professionnelle mobilisable notamment dans des emplois d’exécution au regard des facultés et capacités d’adaptation prouvées dans les emplois précédents, ce qu’elle a fait avec M. [J] dont elle démontre par le production de son curriculum vitae qu’il disposait d’un baccalauréat professionnel équipements et installations électriques depuis 2000 et avait exercé depuis 1997 en électricité générale et en électricité informatique depuis 2000 et en qualité de technicien depuis 2003 ; M. [W] ne justifiait pas quant à lui en 2011 d’une expérience professionnelle préexistante ni dans le domaine électrique et il était classé au niveau NR065 depuis 2020 et percevait une rémunération supérieure à celle de M. [J]. M. [W] ne justifie donc pas d’un manquement de l’employeur à ce titre.
Il convient dès lors de débouter M. [W] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [W] soutient que l’employeur a commis des manquements graves dans l’exécution de son contrat de travail justifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il expose les manquements suivants :
— Le non-respect des dispositions statutaires et le non-paiement du salaire réellement dû depuis l’embauche : il expose qu’en application des accords IEG, étant titulaire d’un bac professionnel , il aurait dû bénéficier d’un niveau de rémunération NR050 puis NR065 en juillet 2017 et en 2020 NR085. L’obtention de son baccalauréat qu’il était en train de passer étant par ailleurs une condition de son embauche posée par l’employeur. S’il n’a pas transmis son diplôme, c’est qu’il n’avait pas pu le récupérer auprès de l’école et c’est désormais chose faite. La différence de rémunération entre les salaires payés et les salaires reçus s’élevant à la somme de 5621,57 euros en juillet 2017. Au total depuis son embauche il a été lésé de prêt de 10 000 ' de salaire ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte autour exclusif de l’employeur. L’employeur n’a jamais répondu à ses demandes à ce titre mais lui a demandé de cesser son cumul d’activité pourtant parfaitement accepté jusque-là avant de lui indiquer que le loyer qu’il payait pour le logement qui lui était imposé était inférieur au loyer statutaire et qu’il était redevable d’un arriéré de loyers. Une telle compensation n’est pas licite puisque le contrat de bail est totalement étranger au contrat de travail. La saisine de la commission secondaire du personnel n’étant enfin nullement un préalable obligatoire à la saisine du conseil des prud’hommes.
— La violation de l’obligation de loyauté et l’inégalité de traitement : A partir du moment où il va demander à être rétabli dans ses droits salaires, son employeur va faire preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution des relations de travail puisqu’il va d’une part tentée illicitement de compenser les pertes de salaire du salarié avec de prétendus arriérés de loyer et d’autre part cessait de donner son accord au cumul d’activité qu’il avait parfaitement autorisée jusque-là. Il a bien débuté une activité de coach sportif à l’automne 2020 et s’il possédait avant cette date d’un numéro INSEE depuis le 2 janvier 2017 c’est qu’il était devenu propriétaire d’un logement meublé qui loué ce qui l’obligeait fiscalement à détenir un tel numéro. De plus le cumul d’activité peut être supérieur à une année dès lors que l’employeur donne son accord. Enfin il a découvert qu’un salarié nouvellement embauché également qualité de monteur, sans expérience dans la branche d’activité des industries électriques et gazières a été classé dès l’embauche au niveau de rémunération NR 065 niveau qui est le sien après plus de 10 années de service. L’employeur étant tenu de respecter les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Sur l’ancienneté invoquée des manquements, M. [W] fait d’abord valoir que si l’un des manquements (non-respect des dispositions statutaires et défaut de paiement de salaire réellement dû) existait depuis son embauche, il n’a jamais été régularisé et a donc perduré jusqu’à la rupture. Enfin s’y est ajouté un autre manquement (la violation de l’obligation de bonne foi et l’inégalité de traitement) et qu’il a demandé à être rétabli dans ses droits.
La Régie électricité des Houches conteste tout manquement à l’exécution loyale du contrat de travail.
Elle expose qu’à compter de la mise en demeure par la Régie d’opérer un choix, M. [W] a choisi de démissionner pour poursuivre son activité commerciale. En exécutant son préavis et en continuant à travailler au sein de la régie, le salarié admis qu’il n’existait aucune faute commise par l’employeur telle qu’elle devrait le conduire à devoir cesser immédiatement l’exécution de son contrat de travail. Il a adressé son courrier de prise d’acte après avoir reçu celui de la régie lui demandant d’opérer un choix pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’accord collectif de branche relatif au cumul d’emplois qui restreint le cumul pour les salariés d’astreintes qui perçoivent une prime d’astreinte. La prise d’acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et la date de présentation de la lettre à l’employeur, or en choisissant d’exécuter son préavis, il a manifesté sa volonté de démissionner. Il a intégralement exécuté son préavis.
L’employeur fait valoir qu’un éventuel différend salarial ne constitue pas une faute grave susceptible de fonder une prise d’acte, le prétendu préjudice mensuel lié à la différence de NR ne s’élevant qu’à environ 50 ' par mois. De plus les supposés manquements sont anciens de plusieurs mois.
L’employeur soutient qu’il doit être compris de la lecture de l’article 5 de l’accord de branche 2008 qu’il peut exister deux situations, celle du salarié titulaire d’un baccalauréat qui doit être classé en NR 50 et du salarié non titulaire d’un baccalauréat ou qui n’en a jamais fait état qui doit alors être classé NR 30. Mais encore faut-il que le titulaire apporte la preuve de la possession du diplôme lors de son recrutement et non a posteriori or la Régie électricité des Houches était dans l’ignorance totale de la connaissance de ce diplôme du salarié jusqu’à sa déclaration d’appel. La Régie électricité des Houches conteste par ailleurs avoir conditionné l’embauche du salarié à l’administration de la preuve de ce diplôme. Elle expose enfin que comme d’autres établissements publics, elle obéit à des règles strictes de recrutement et ne peut classer un agent à un niveau précis qu’à la condition que les conditions prévues soient réunies.
Le salarié a en outre bénéficié de tous les avantages auxquels peuvent prétendre les agents des industries électriques et gazières notamment une indemnité de logement imposé, des primes d’astreinte, la quasi gratuité de l’électricité et du gaz la garantie de l’emploi. Il est mal fondé à invoquer une supposée exécution déloyale de son contrat de travail compte tenu des manquements qui peuvent lui être reprochés à savoir ne pas avoir saisi les instances internes statutaires compétentes des IEG alors qu’il est membre de la commission secondaire du personnel (voie spécifique de réclamation) et avoir continué à domicilier son activité commerciale dans un bâtiment communal public. Il a informé a posteriori son employeur qu’il exerçait une autre activité le 18 novembre 2020 alors qu’il indique que son activité a démarré le 1er octobre 2020, alors qu’elle a en réalité démarré le 2 janvier 2017 comme l’indique l’INSEE sans qu’il y ait lieu de confondre l’activité de location meublée avec une activité de vente à domicile dans un bâtiment public. De plus compte tenu de la stratégie à son poste, il ne pouvait librement cumuler son emploi public avec une activité privée au-delà d’un an.
La Régie électricité des Houches confirme le recrutement en 2021 d’un autre salarié de 45 ans au NR 65 mais expose qu’il justifie de 20 années d’expérience dans le domaine électrique avec de solides références ( solides poly compétences, bac…) et qu’elle fait une stricte application des dispositions applicables dans le secteur des industries électriques et gazières à savoir le statut national du personnel, les accords de branche il est noté « Pers » dont la note 914 s’agissant du recrutement d’agents avec expérience professionnelle qui bénéficie d’une rémunération supérieure à l’embauche. De plus M. [W] a été régulièrement augmenté et est en définitive mieux rémunérée que le salarié expérimenté recruté.
Sur ce,
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d’une démission. La prise d’acte ne nécessite aucun formalisme particulier mais doit être transmise directement à l’employeur.
Il est de principe que lorsque les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l’employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l’employeur l’en a dispensé.
Lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis même en l’absence de préjudice pour l’employeur.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte.
Aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’effectuer ce préavis du fait de son incapacité, notamment en raison de la maladie.
En l’espèce, il convient de noter que la cour a débouté M. [W] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, les manquements allégués n’ayant pas été démontrés. Ce manquement au titre de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est donc pas établi.
S’agissant du respect de la procédure de recours existante, s’il ressort de l’article 3 de l’annexe du décret de 1946 approuvent le statut national du personnel, la création d’une commission supérieure nationale et des commissions secondaires du personnel en ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l’avancement, la discipline et autres statutaires intéressant le personnel. Les commissions secondaires pour les catégories exécutions et agent de maitrise sont c’réées dans chaque entreprise et elles :
« formulent un avis sur les demandes de changements d’affectation ou de classification non liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, pour les agents du ou des collèges concernés ;
— examinent les conditions d’aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant du ou des collèges concernés (y compris les questions d’admission au stage statutaire, de titularisation et de réintégration) ;
— émettent un avis sur les propositions d’avancement pour le ou les collèges concernés ;
— émettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents du ou des collèges concernés, dans les conditions prévues à l’article 6 du statut ;
— formulent un avis sur les propositions de classement de services actifs concernant les agents du ou des collèges concernés ;
— examinent, pour les domaines de compétence ci-dessus énumérés, les requêtes individuelles concernant le ou les collèges concernés, et émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes. Ces requêtes demeurent susceptibles d’un recours auprès de la Commission supérieure nationale du personnel (CSNP) ;
— émettent des suggestions sur toutes les questions relevant des domaines ci-dessus. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la CSNP par le président de la commission secondaire ;
— sont informées du taux de services actifs attribué aux agents du ou des collèges concernés occupant un emploi classé en services actifs ».
Un recours est par ailleurs prévu devant la commission supérieure nationale du personnel.
Toutefois il ne ressort pas de ces dispositions, l’obligation pour le salarié de présenter sa requête d’abord devant la commission secondaire puis devant la commission nationale avant de saisir la juridiction prudhommale.
S’agissant du défaut de classification au niveau NR050 de M. [W] lors de son embauche, il ressort des dispositions de l’article 5 de l’accord national concernant les mesures salariales dans la branche des industries électriques et gazières de 2008 que les jeunes salariés du collège exécutif sont embauchés au niveau donné rémunération N50 quand ils sont titulaires d’un baccalauréat/brevet professionnel/brevet de technicien alors que les jeunes salariés sans diplômes sont embauchés au NR30.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [W] a été embauché en 2011 au niveau NR 30.
Si M. [W] justifie à hauteur de cour de l’obtention du « baccalauréat professionnel électrotechnique énergie équipements communicants » en date du 18 juillet 2011, il ne justifie pas avoir informé l’employeur de l’obtention de ce diplôme avant sa demande de revalorisation en 2017. Il ne démontre pas non comme conclu que la Régie électricité des Houches aurait conditionné son embauche à l’obtention de ce diplôme et qu’elle devait par conséquent en avoir connaissance, M. [W] admettant d’ailleurs dans ses conclusions qu’il n’avait pu récupérer son diplôme auprès de l’école dans laquelle il l’avait obtenu, en première instance.
Il en résulte par conséquent l’absence de manquement de l’employeur à ce titre.
Il convient dès lors faute de justifier de manquements de l’employeur, de juger que la prise d’acte de M. [W] a les effets d’une démission et de rejeter toutes les demandes du salarié à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [W], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la Régie électricité des Houches la somme de 1500 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Rejeté les fins de non-recevoir tirée de la prescription de l’action relative au caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail ainsi que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne constate aucun manquement grave de l’employeur
Jugé que du fait de la précédente décision, les demandes suivantes de M. [W] n’ont pas lieu d’exister :
Rappel de salaire et congés payés afférents
Dommages et intérêts pour exécution déloyale
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Indemnité légale de licenciement
Remise de bulletin de paie rectificatif sous astreinte et liquidation de l’astreinte afférente.
Jugé qu’aucune somme n’est due par la Régie électricité des Houches et donc que les intérêts au taux légal n’ont pas lieu d’exister
Jugé qu’aucune exécution provisoire n’est applicable
Jugé que :
M. [W] a bien accompli un préavis d’un mois
M. [W] ne rapporte pas la preuve d’aucune faute grave
la prise d’acte de M. [W] produit les effets d’une démission
M. [W] a poursuivi son activité commerciale depuis le siège de la régie
M. [W] n’a jamais apporté la preuve de son diplôme
La société Régie électricité des Houches a appliqué le niveau de rémunération conventionnelle adéquate
La société Régie électricité des Houches a fait une juste application des règles conventionnelles de restriction au cumul d’emploi pour les salariés ayant un poste avec astreinte
M. [W] est mal fondé à invoquer une exécution déloyale de son contrat de travail contenu de ses propres fautes
Les demandes de M. [W] sont rejetées et sont déclarés sans fondement
Débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la société Régie électricité des Houches de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Jugé que les dépens sont à la charge de M. [W]
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT l’action en rappel de salaires fondée sur le non-respect des dispositions statuaires, est prescrite depuis le 20 mars 2020 et que les demandes à ce titre sont irrecevables,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] aux dépens d’instance
CONDAMNE M. [W] à payer à la Régie électricité des Houches la somme de 1500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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