Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 sept. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZL2
O R D O N N A N C E N° 2025 – 589
du 19 Septembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [I]
né le 12 Août 1994 à MAROC
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mathilde CASSORLA, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de [X] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [C] [K], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 4 juin 2025 de Monsieur le préfet du [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [D] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 septembre 2025 de Monsieur [D] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 17 Septembre 2025 à 13h03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Septembre 2025, par Maître Mathilde CASSORLA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [I], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h02.
Vu les courriels adressés le 18 Septembre 2025 à Monsieur le préfet du [Localité 3], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Septembre 2025 à 09 H 15.
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 15 a commencé à 10 H 10,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [U], interprète, Monsieur [D] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' J’étais en Belgique et je suis venu en France pour travailler, j’ai rencontré des difficultés à trouver du travail. Oui ça fait un an que je suis en France. J’ai un frère et une tante en Belgique. J’ai de la famille au Maroc, une tante et mes parents. J’ai un ami en France. J’habitais à la Seine en France, je n’ai pas d’adresse. Je dois voir le médecin impérativement. Les policiers m’ont dit que je devai en voir un pour savoir si je peux sortir ou non. '
L’avocate Maître [H] [B] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' L’état de vulnérabilité de Monsieur n’a pas été pris en compte, aujourd’hui il n’a pas la possibilité de prendre son traitement car il n’a pas vu de médecin au centre, dès lors son état de vulnérabilité n’est pas pris en compte. Il a été placé en garde à vue à tort, on a une absence de commission de fait. Il a été condamné pour un vol, qu’une seule fois. On l’accuse d’avoir tenté d’enlever des mineur mais on a rien au dossier. On a aucune menace à l’ordre public.
Monsieur le représentant de Monsieur le préfet du [Localité 3] demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' Le formulaire de vulnérabilité n’est pas une pièce légale. Il y a bien un mail au dossier adressé au parquet avec en copie le consulat du Maroc. Il a bien tenté de distribuer des sucettes aux enfants. Les moyens sont afférents à l’arrêté de placement, de ce fait je vous demande de les rejeter et de confirmer la décision de première instance.'
Assisté de [X] [U], interprète, Monsieur [D] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je vais donc pouvoir sortir et réunir les documents pour pouvoir être régularisé ' '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Septembre 2025, à 13h02, Maître Mathilde CASSORLA, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [D] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Septembre 2025 notifiée à 13h03, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’absence de formulaire de vulnérabilité
L’appelant soutient que l’absence de formulaire d’évaluation de vulnérabilité rendrait la requête préfectorale irrecevable au regard de l’article L. 741-4 du CESEDA.
L’article L. 741-4 du CESEDA dispose que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Cette disposition n’impose pas la production d’un formulaire spécifique. La jurisprudence constante de la Cour de cassation précise qu’il suffit que l’autorité préfectorale motive sa décision sur l’état de vulnérabilité au vu des éléments dont elle dispose (Cass. civ. 1re, 5 octobre 2022, n° 21-15252).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention indique qu’aucun élément ne permet de retenir que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention administrative.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur les moyens d’irrégularité de procédure
Concernant la régularité de l’interpellation
Le conseil de l’intéressé conteste de manière très sybilline la légalité du contrôle d’identité ayant conduit à l’interpellation de son client en ces seuls termes :
'Irrégularité du conrôle d’identité : absence de commision d’une infraction – insfraction non constituée-> avis parquet dans la procédure'.
Outre que ce moyen n’est pas articulé juridiquement, l’article 78-2 du code de procédure pénale autorise les officiers de police judiciaire à procéder au contrôle d’identité de toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Le procès-verbal d’interpellation fait état d’une réquisition motivée par la correspondance de l’intéressé avec la description d’un individu suspecté dans une affaire de tentative d’enlèvement, ce dernier proposant des sucettes aux enfants sur un marché. Ces éléments constituent des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction au moment de l’interpellation.
Le fait que le parquet ait ultérieurement classé sans suite la procédure pénale ne remet pas en cause la légalité du contrôle d’identité initial, celui-ci devant s’apprécier au moment où il est effectué.
Sur l’état de santé de l’intéressé
L’appelant soutient que l’état de santé mentale de l’intéressé, attesté par une expertise psychiatrique faisant état de troubles du spectre schizophrénique, est incompatible avec son maintien en rétention.
L’expertise psychiatrique diligentée au cours de la garde à vue conclut certes que l’intéressé « développe des troubles du spectre schizophrénique et relève de soins psychiatriques ambulatoires », mais ne mentionne pas une incompatibilité avec la rétention administrative. L’expert précise que ces soins peuvent être dispensés en milieu ouvert, ce qui n’exclut pas leur administration dans le cadre d’un centre de rétention administrative où un suivi médical est assuré. Etant rappelé , qu’à chaque arrivée de retenu au CRA, l’unité médicale assure une consultation médicale et que le médecin référent CRA de l’hôpital de [Localité 2] vient également assurer des consultations médicales. L’UMCRA répond aux besoins médicaux individuels des retenus et demande des rendez-vous médicaux à l’hôpital de [Localité 2] qui assure le protocole d’assistance médicale avec le CRA.
Par ailleurs, l’intéressé a déclaré lors de son placement ne souffrir d’aucun problème de santé particulier et n’a pas fait état de sa vulnérabilité.
Sur les diligences de l’administration
L’appelant fait grief à l’administration de ne pas avoir exercé les diligences nécessaires à l’éloignement, invoquant l’absence d’action depuis février 2024 et l’impossibilité d’obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai.
Cette argumentation confond les périodes. La rétention dont fait l’objet l’intéressé a débuté le 13 septembre 2025, et non en février 2024. L’administration a immédiatement saisi le consulat du Maroc dès le placement en rétention.
À ce stade initial de la procédure de prolongation, les diligences sont en cours et il est prématuré d’évaluer les perspectives d’éloignement. L’administration dispose du délai légal de rétention pour mener à bien les démarches nécessaires.
Sur le fond
L’article L. 741-1 du CESEDA autorise le placement en rétention de l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 « lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante ».
L’article L. 742-1 prévoit que « le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
L’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 4 juin 2025 par le préfet du [Localité 3]. Il ne peut quitter immédiatement le territoire français en l’absence de documents de voyage et ne présente pas de garanties de représentation effectives, étant sans domicile connu.
L’administration doit pouvoir disposer du temps nécessaire pour effectuer les démarches aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement, notamment en obtenant la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
La prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours est proportionnée et nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le premier juge a donc à bon droit ordonné cette prolongation après avoir examiné avec pertinence l’ensemble des moyens soulevés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Septembre 2025 à 12 H 59.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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