Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 30 janv. 2025, n° 23/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 février 2023, N° 21/01436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01262 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFD7
Monsieur [W] [N]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2023 (R.G. n°21/01436) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 09 mars 2023.
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
né le 16 Septembre 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [N] a été victime d’un accident du travail le 3 octobre 1988 ayant justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Par certificat médical du 8 février 2016, M. [N] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) une rechute ainsi décrite : « Aggravation des séquelles et rechute dans les suites d’une arthrodèse L4 L5 ».
Par décision du 3 juillet 2017, la CPAM a déclaré que M. [N] était consolidé, au 1er février 2017 de cette rechute, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Par lettre recommandée du 31 août 2017, M. [N] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux.
Par jugement du 13 février 2023, la juridiction a :
— dit qu’à la date de la consolidation de la rechute du 8 février 2016, le 1er février 2017, le taux d’IPP résultant de l’accident du travail du 3 octobre 1988 était de 25% ;
En conséquence,
— rejeté le recours de M. [N] à l’encontre de la décision de la CPAM ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [N] ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée du 9 mars 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par le greffe le 3 décembre 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [N] sollicite de la cour qu’elle :
— lui attribue, à titre principal, un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % suite à sa rechute du 8 février 2016 ;
— à titre subsidiaire, ordonne une expertise médicale confiée à un médecin ne dépendant pas de la CPAM ;
— condamne la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] conteste l’avis rendu par le docteur [B] [T], arguant qu’elle s’est contentée de rédiger son rapport sans avoir pris la peine de l’examiner ou d’écouter ses doléances. Il soutient que la praticienne a reconnu, devant les premiers juges, qu’il devait beaucoup souffrir, sans pour autant augmenter son taux d’incapacité. M. [N] fait valoir que la prise en charge d’une rechute indique qu’il y a nécessairement une aggravation qui doit donc entraîner une augmentation du taux d’incapacité permanente partielle. Il ajoute que son arthrose est due à un choc traumatique et évoque trois interventions chirurgicales et une persistance des douleurs et de difficultés telles que la marche, se baisser, ou dormir correctement. M. [N] précise prendre des médicaments en permanence et bénéficier de séances de kinésithérapie.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La CPAM de la Gironde se prévaut des avis rendus par son service médical et le médecin-consultant désigné par le tribunal, s’agissant de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] suite à sa rechute du 8 février 2016. Elle ajoute que l’assuré ne produit aucun nouvel élément au soutien de son appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus".
En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par M. [N] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 25% fixé par la caisse suite à sa rechute du 8 février 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [B]-[T]. La praticienne a rédigé un procès-verbal de consultation mentionnant la rechute du 2 mars 2010, la rechute du 8 février 2016, l’IRM lombaire du 27 mai 2022, ainsi que les doléances formulées par l’assuré. Elle évoque le rétrécissement canalaire, l’arthrodèse et le syndrome adjacent supérieur et inférieur avec discarthrose étagées L2-L3 et L3-L4. Le docteur [B]-[T] relève également une boiterie, une marche précautionneuse, talons pointes impossibles, un accroupissement ébauché, des contractures paravertébrales, une raideur lombaire et des réflexes ostéotendineux diminuées et absents en achilléens.
Ces constatations sont conformes aux atteintes décrites par M. [N], de sorte qu’il ne peut être reproché au docteur [B]-[T] de ne pas avoir correctement rempli sa mission. De plus, la praticienne a bien précisé qu’elle maintenait ce taux en raison d’une arthrose évoluée.
M. [N] soutient toutefois que ladite arthrose résulte justement du traumatisme subi à l’occasion de son accident du travail sans pour autant en rapporter la preuve. Il ne produit aux débats qu’un compte-rendu d’examen du rachis lombaire en date du 27 mai 2022 constatant une aggravation de ses séquelles sans plus de précision.
Il convient ainsi de rappeler que le présent litige porte sur son état de santé au 1er février 2017, date de consolidation de sa rechute du 8 février 2016. Or le document susvisé n’est pas contemporain à cette date et évoque une rechute en 2022, laissant entendre que M. [N] a connu une nouvelle aggravation de son état de santé postérieurement à la rechute de 2016.
De plus, la rechute se définit comme une récidive subite et naturelle de l’affection précédente survenant sans intervention d’une cause extérieure. Cette aggravation des lésions peut être temporaire, de sorte que sa prise en charge par la caisse n’entraine pas nécessairement une augmentation du taux d’incapacité permanente partielle.
En outre, le barème indicatif de l’invalidité préconise, dans son paragraphe 3.2 un taux d’incapacité compris entre 15 et 25% pour une persistance importante de la gêne et des douleurs du rachis dorso-lombaire et un taux allant de 25 à 40 % pour des séquelles fonctionnelles et anatomiques très importantes. En attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 25% à M. [N], le médecin-conseil de la caisse, tout comme le médecin-consultant désigné par le tribunal, a donc fait une juste application de l’annexe I au code de la sécurité sociale qui explique dans son chapitre préliminaire que : « Pour l’estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l’examen précédent, et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible ». Il se déduit de cette précision que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une demande d’aggravation ne fait pas l’objet d’additions, mais bien d’une évaluation globale des séquelles.
Compte tenu de tous ces éléments et puisque M. [N] échoue à contredire utilement l’avis du docteur [B]-[T], le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’ordonner de mesure d’expertise ou de consultation médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il appartient toutefois à M. [N], qui soutient que son état de santé continue à se dégrader, de déclarer une nouvelle rechute qui sera étudiée par la caisse, au regard des séquelles présentées à ce moment-là.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel. Eu égard à la nature du litige, il n’y a toutefois pas lieu de faire application de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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