Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 3 nov. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOPO
ORDONNANCE
Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE,conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur [S] [I], né le 16 Octobre 1992 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Française, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [I], né le 16 Octobre 1992 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Française et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 avril 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 1er novembre 2025 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [I], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [I], né le 16 Octobre 1992 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Française, le 03 novembre 2025 à 10h21,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [S] [I], ainsi que les observations de Madame [L] [J], représentante de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [S] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 novembre 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Dordogne le 26 avril 2025 à M. [S] [I] et confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 16 mai 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet de 28 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du par M. [S] [I] le 31 octobre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 3 novembre 2025 à 10h21, M. [S] [I] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge civil du tribunal de Bordeaux le 1er novembre 2025 à 16h30, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [I] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— le défaut de motivation de la décision de rétention administrative,
— son état de santé,
— ses garanties de représentations,
— l’atteinte à la vie privée et familiale.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [S] [I] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [S] [I] a indiqué vouloir rester en France pour s’occuper de ses enfants, avoir un travail depuis 2019 et souffrir d’une maladie psychologique en oplus de douleurs physiques liées à son accident de travail.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur le défaut de motivation de l’arrêté plaçant M. [S] [I] en rétention administrative
M. [S] [I] invoque l’absence de prise en compte de sa situation personnelle aux visas de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de confirmer le premier juge qui a bien relevé le caractère détaillé de l’arrêté de placement comprenant 13 visas et 9 considérants, étant par ailleurs rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que le motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
La cour relève qu’en l’espèce le préfet a motivé sa décision de placement en rétention par l’absence de garantie de representation, qu’il ne dispose pas de ressources légales qu’il est opposé à l’exécution de la mesure d’éloignement après avoir bénéficier dans le passé d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée, l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français confirmé par le tribunal administratif ayant également pris en compte son arrivée en France alors qu’il était mineur.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— Sur l’incompatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé de M. [S] [I]
Faisant état de sa pathologie psychiatrique pour laquelle il est en rupture de traitement, M. [S] [I] soutient que cet état de santé n’est pas compatible avec son placement en centre de rétention.
L’article L.741-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas, par elle-même un placement en rétention ou même une prolongation de celle-ci. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, d’accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté précise que le placement en rétention a été décidé après audition de M. [I] lors de son placement en garde à vue le 27 octobre, lequel a fait part de ses troubles psychiatriques qu’il pouvait contrôler, sans qu’ait été mis en évidence une incompatibilité avec son placement en rétention.
Lui-même à l’audience confirme prendre ses médicaments dès lors qu’il dispose d’un hébergement.
Si M. [S] [I] s’est présenté volontairement à l’hôpital le 26 octobre avec des idées suicidaires, le médecin qui le suit régulièrement a, après examen de sa situation pris une décision de sortie avec un traitement pour un mois, sans demande d’hospitalisation sous contrainte, ne présentant pas de 'décompensation psychique'.
Bénéficiant d’une ordonnance et de soins pour une durée d’un mois, il est par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. [S] [I] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle n’a pas retenu que M. [S] [I] présentait un état de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention administrative.
— Sur les garanties de représentation
M. [S] [I] rappelle être entré en France à 13 ans et avoir bénéficié d’un séjour régulier pendant 14 ans, jusqu’en 2022, être domicilié à [Localité 5] et avoir trosi enfants de nationalité française avec lesquels il entretient des liens, comme en témoigne la mère des enfants.
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, ce point faisant l’objet d’une jurisprudence constante.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [S] [I] n’entretient pas de liens réguliers avec ses enfants, ne les voyant pas régulièrement et qu’il a pu tenir des propos extrêmement violents et dangereux à l’égard de son ancienne compagne, ayant par ailleurs été condamné pour des faits de violences par conjoint par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 10 juillet 2018, ne permettant pas d’établir la possibilité d’une vie familiale stable.
Il ne justifie pas avoir des liens avec son frère qui réside à [Localité 1] alors qu’i est sans domicile fixe, l’attestation d’hebergement versée au dossier ne pouvant suffire à établir la réalité de liens stables.
Ses garanties de représentation sont inexistantes, s’il détient un contrat à durée indéterminée depuis 2019 alors qu’il disposait d’un titre de séjour, celui ci n’a pas été reconduit en 2022. Il est en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 31 janvier 2026, à la faveur d’une téléconsultation avec un médecin de [Localité 4] alors qu’il était au centre de rétention administrative. Il n’a donc aucun revenu pour vivre, a été condamné à de nombreuses reprises pour des infractions délictuelles et le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d’origine, est avéré, ayant indiqué qu’il s’opposait à son retour au Maroc.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a retenu l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
— Sur l’atteinte à la vie privée et familiale de M. [S] [I]
Il résulte des éléments déjà examinés par la cour que M. [S] [I] ne fait pas la preuve d’une vie privée et familiale à laquelle la décision de placement en rétention administrative porterait atteinte.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
— Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il résulte de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que eux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Aux termes de l’article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce M. [S] [I] a rendez vous le 4 novembre au consulat du Maroc pour récupérer un laissez-passer lui permettant de retrouver son pays d’origine dans les jours qui suivent.
L’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [I] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] [I] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention déférée,
Déboutons M. [S] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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