Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2023, N° 20/336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Société [13]
C/
[5] ([8])
CCC délivrées
le : 06/11/2025
à :
— Sct [14]
— Me RIGAL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 06/11/2025
à : [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKVX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 29 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 20/336
APPELANTE :
Société [13]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5] ([8]) Service contentieux général
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un courrier adressé au greffe le 31 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO, conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 septembre 2019, la SAS [13] a déclaré auprès de la [5] ( ci-après dénommée [8]) l’accident dont a été victime le 18 septembre 2019 M. [E] [Y], employé en qualité de conducteur routier, dans les circonstances suivantes « conduisait un camion remorque pour aller livrer sa marchandise. Selon ses dires et sans aucune raison apparente, il aurait ressenti une douleur au niveau du bras gauche ainsi qu’au thorax ».
Un certificat médical initial du 19 septembre 2019 mentionnant « infarctus du myocarde inférieur » était joint, ainsi qu’un courrier de réserves de l’employeur sur le caractère professionnel de l’accident.
Après instruction, la [9] a notifié le 23 janvier 2020 à l’assuré et à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [13] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant le rejet de son recours, a saisi le 20 décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré la notification du 23 janvier 2020, emportant prise en charge de l’accident dont a été victime M. [E] [Y] le 19 septembre 2019, opposable à la SAS [13]
— débouté la SAS [13] de sa demande d’expertise
— condamné la SAS [13] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 janvier 2024, la SAS [13] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 13 février 2024, complétées et soutenues à l’audience, la SAS [13], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— à titre principal, dire que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie et que l’instruction menée par la caisse est insuffisante
— déclarer en conséquence inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 18 septembre 2019 déclaré par M. [Y] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes
— à titre subsidiaire, constater que la [9] n’a pas recueilli l’avis du médecin conseil concernant le lien entre le malaise de M. [Y] et l’activité professionnelle exercée au moment de sa survenance
— constater que la [9] n’a pas satisfait à son obligation de justifier du lien entre l’accident et le malaise
— ordonner en conséquence une expertise médicale aux fins de se prononcer sur le lien entre le malaise de M. [Y] et l’activité professionnelle exercée
— ordonner que l’expertise soit réalisée aux frais avancés de la [9]
— enjoindre à la [9] ainsi qu’à son praticien-conseil de communiquer au docteur [D] [F] l’entier dossier médical de M. [Y] justifiant la décision
— en tout état de cause, débouter la [9] de ses demandes
— condamner la [9] aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 7 août 2025, la [9], intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. (Cass soc 2 avril 2003 n° 00-21.768)
La présomption d’imputabilité énoncée par ces dispositions implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Au cas présent, la SAS [13] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [Y] alors que la preuve de l’imputabilité au travail du malaise survenu le 18 septembre 2019 n’est pas démontrée par la caisse ; que l’instruction menée par cette dernière est lacunaire ; qu’il n’a ainsi pas été tenu compte d’un état pathologique préexistant ; que ni l’avis du médecin conseil ni celui du médecin du travail n’a été sollicité ; qu’en conséquence, l’infarctus du myocarde survenu le 18 septembre 2019, soit deux jours après son embauche, n’est pas en lien avec son activité professionnelle et que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels doit lui être déclarée inopposable.
sur le caractère lacunaire de l’instruction :
En l’état, il résulte de la déclaration adressée par l’employeur à la caisse le 20 septembre 2019 que l’accident est survenu le 18 septembre 2019, à 7 heures 30, alors que M. [Y] effectuait une tournée avec son ensemble routier depuis 4 heures 32 ; qu’ il en a informé l’employeur à 8 heures 30 ; que le salarié a ressenti, sans raison apparente, une douleur au bras gauche ainsi qu’au thorax, ce qui a conduit, selon la lettre de réserves établie par l’employeur le 19 septembre 2019, à son transport immédiat au [7] [Localité 10] où il aurait fait l’objet d’une sténose de la carotide et d’un traitement endovasculaire.
Si l’employeur conteste l’enquête menée suite à son courrier de réserves, la caisse rappelle cependant qu’elle a adressé à l’employeur et au salarié un questionnaire et que ce faisant, elle a satisfait à ses obligations légales, aucun texte ne commandant qu’elle sollicite le médecin-conseil ou le médecin du travail pour établir la réunion des conditions visées à l’article L 411-1 du code du travail.
L’article R 441-11 du code de la sécurité, dans sa rédaction applicable à la date de l’accident, prévoit en effet que, « en cas de réserves de la part de l’employeur ou en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel de l’accident, la caisse, en l’absence d’enquête légale, envoie avant décision un questionnaire à l’employeur et à la victime, ou procède à une enquête auprès des intéressés », laissant ainsi à l’organisme social le choix des investigations complémentaires à mener selon leur pertinence et leur utilité.
L’employeur soulève par ailleurs la méconnaissance par la caisse de la Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, laquelle impose la réalisation d’investigations complémentaires en cas de « malaise ou décès ». Une telle charte, qui n’a pas de valeur normative, ne saurait s’appliquer dès lors que la déclaration d’accident de travail ne fait aucunement référence à un « malaise », mais à une « douleur » laquelle a été objectivée dans le certificat médical initial du 19 septembre 2019 comme étant un « infarctus du myocarde » . L’imprécision de la lésion n’est en conséquence pas caractérisée. Au surplus, même à supposer l’existence d’un malaise, la caisse n’avait pas à rechercher l’origine de ce dernier auprès du service médical, mais seulement à s’assurer que les circonstances de sa survenance répondaient à la définition de l’accident du travail, vérifications qu’elle a en l’état menées.
La procédure d’instruction suivie par la caisse est donc régulière et aucun élément ne permet d’établir que cette dernière aurait été partiale, insuffisante ou expéditive dès lors qu’aucun témoin du fait accidentel ne pouvait être auditionné.
Le salarié était en effet seul lors de la survenance de la douleur à la barre de péage de [Localité 6].
En aucune façon, la caisse n’était tenue de procéder à l’audition du médecin urgentiste, comme nouvellement invoqué à hauteur de cour. Ce dernier n’a en effet été mentionné ni sur la déclaration d’accident ni dans le courrier de réserves de sorte qu’il ne saurait constituer « la première personne avisée », à laquelle la circulaire 14-2018 du 12 juillet 2018 recommande l’envoi d’un questionnaire.
Une telle démarche ne pouvait au surplus spontanément être entreprise par la caisse dès lors que l’accident ne constituait pas en de simples « symptômes » pouvant générer un doute comme le soutient l’appelante dans ses conclusions, mais revêtait un caractère suffisamment sérieux et inquiétant pour justifier un transfert immédiat de la victime par ambulance du [12] au [7] [Localité 10] et son opération.
C’est donc à raison que les premiers juges ont constaté que l’instruction menée par la caisse était régulière, complète et loyale et qu’elle avait respecté le principe du contradictoire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen d’inopposabilité.
sur la matérialité de l’accident :
En l’état, l’employeur conteste d’une part, la survenance d’un fait accidentel, brusque et soudain et d’autre part, la cause professionnelle du malaise survenu.
Comme le relève à raison la caisse, la lésion, à savoir la douleur ayant conduit au diagnostic d’infarctus du myocarde, a été ressentie alors que le salarié effectuait sa tournée pour le compte de son employeur, soit en temps et en lieu de travail, et présente le caractère inattendu lui permettant de bénéficier de la présomption d’imputabilité posée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
L’accident du travail n’est en effet plus conditionné exclusivement à une action violente et soudaine d’une cause extérieure, mais peut également survenir en suite d’un événement ou d’une série d’événements survenus à dates certaines par le fait du travail ou à l’occasion du travail, comme le rappelle la jurisprudence susvisée.
Or, l’employeur a lui-même admis l’existence de cet événement dans la déclaration. Il a ainsi noté qu’alors que le salarié effectuait sa tournée et conduisait son ensemble routier, « il aurait ressenti une douleur au niveau du bras gauche ainsi qu’au thorax », laquelle a conduit, selon le courrier de réserve et le certificat médical initial, à une hospitalisation immédiate du salarié et à plusieurs soins chirurgicaux avec un arrêt de travail jusqu’au 7 novembre 2019.
L’événement est ainsi caractérisé, peu important que l’employeur soutienne dans son questionnaire l’absence de stress du salarié ou le fait que le salarié ait prétendu avoir mal dormi la veille en raison de douleurs au bras.
La Haute juridiction reconnaît en effet que l’infarctus du myocarde peut bénéficier de la présomption d’imputabilité d’ un accident du travail si les conditions de temps et de lieu sont réunies, quand bien même le salarié n’a pas été soumis à des conditions de travail stressantes (Cass civ 2ème 11 juillet 2019 n° 18-19160) ou que des symptômes ont été observés avant sa prise de poste (Cass 2ème civ- 29 mai 2019 n° 18-16.183).
Il importe peu également que le certificat médical initial ait été établi par le médecin traitant et non par le service hospitalier lui-même, une telle démarche étant sans incidence sur les conditions de la présomption critiquée et ne présentant pas l’incohérence revendiquée. Un tel certificat peut en effet indifféremment être dressé par le service hospitalier ou par le médecin traitant. Le retour de M. [Y] à son domicile dès le 19 septembre 2019, avec un arrêt de travail jusqu’au 7 novembre 2019, n’est pas non plus de nature à retirer à la lésion son caractère réel et sérieux.
La lésion est donc présumée de nature professionnelle pour être survenue, à une date déterminée, en temps et lieu de travail.
Cette présomption est cependant simple et l’employeur peut la renverser en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. (Cass soc 30 novembre 1995 n° 93-14.208)
Si l’employeur soutient que la survenance de cet événement n’est qu’une pure coïncidence, se prévalant en ce sens du rapport établi par le docteur [F], son médecin consultant, ce dernier se livre cependant à une analyse sans avoir eu en sa possession les documents médicaux concernant M. [Y], dont notamment les compte-rendus d’opérations, et en se fondant sur les seules allégations de l’employeur dans son courrier de réserves et dans son questionnaire pour conclure de manière péremptoire que « l’activité professionnelle n’a aucun lien direct et certain avec la pathologie coronarienne aiguë de manière générale », tout en admettant un infléchissement notamment en cas de « Takostubo ». Ce faisant, ce médecin confond maladie professionnelle et accident du travail, lesquels ne dépendent pas des mêmes conditions pour assurer une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
Reste en l’état que pour contrer la présomption, l’employeur soutient que M. [Y] a été opéré d’un cancer de la gorge lié au tabagisme deux ans avant ; qu’il continuait de fumer « selon des témoins de l’entreprise » et que ces deux antécédents sont à l’origine exclusive de la sténose de la carotide et du traitement endovasculaire d’un anévrisme de l’aorte abdominale desquels le salarié a été opéré le 18 septembre 2019.
Aucun élément objectif ne vient cependant étayer de telles allégations. Leur preuve ne saurait en effet se déduire des seuls courriers de réserve et questionnaires remplis par l’employeur, et ce d’autant, que M. [Y] n’avait que deux jours d’ancienneté au sein de la société et que l’employeur ne justifie pas, par des attestations ou toute autre pièce qu’il pouvait raisonnablement réunir, de la réalité des constats qu’il aurait prétendument faits sur le mode de vie de son chauffeur et ses conditions de travail préalablement à son accident.
L’existence d’un état pathologique préexistant et à l’origine exclusive de l’accident n’est en conséquence pas établie, et il n’appartient pas à la cour, en l’absence de tout élément permettant de constituer un commencement de preuve, de pallier la carence de l’employeur dans l’administration de cette dernière en ordonnant une expertise médicale.
Un tel commencement de preuve ne saurait en effet s’exciper de l’avis du docteur [F], ce dernier s’étant contenté d’une analyse doctrinale de l’infarctus du myocarde. Il ne saurait tout autant résulter de l’absence du questionnaire du salarié comme le déplore le médecin consultant, dès lors que son défaut de réponse à la caisse, dont l’origine peut s’inscrire dans de multiples causes, est insuffisant pour s’analyser comme la reconnaissance implicite d’un état pathologique antérieur exclusivement à l’origine de son accident.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’expertise médicale et dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [Y] le 18 septembre 2019 était opposable à la SAS [13].
Le jugement sera en conséquence confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Partie perdante, la SAS [13] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 29 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [13] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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