Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 23/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SAS SOGEFINANCEMENT - intervenante volontaire - dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] prise en la personne de son représentant légal, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/047
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2025
N° RG 23/00872 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIFN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 03 Mai 2023, RG 23/00161
Appelantes
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT – intervenante volontaire – dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001438 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 15 octobre 2016 acceptée le 18 octobre suivant, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [D] [J] un prêt personnel de 25 600 euros remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 6,94% l’an.
Se prévalant de mensualités impayées au titre de ce prêt, la SAS Sogefinancement a mis en demeure le débiteur de lui régler les sommes dues sous peine de déchéance du terme du concours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 27 avril 2022.
Faute de paiement spontané, la SAS Sogefinancement a, par acte du 27 janvier 2023, fait assigner en paiement M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— dit que la SAS Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 25 600 euros consenti le 18 octobre 2016 à M. [J],
— condamné M. [J] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 2 571,94 euros au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,
— exclu l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— autorisé M. [J] à s’acquitter de sa dette en 6 mensualités de 400 euros et une 7ème représentant le solde de la dette en principal et intérêts, payables avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant le jugement,
— rappelé que les voies d’exécution sont suspendues pendant le cours de ces délais,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette reviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être poursuivies,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par acte du 5 juin 2023, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens,
Statuant de nouveau
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 15 282,94 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,94% sur le principal de 13 286,32 euros, à compter du 25 avril 2022,
— le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux dépens d’appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit de la SAS Sogefinancement à se prévaloir des intérêts contractuels concernant le prêt qu’il a souscrit le 18 octobre 2016,
— le réformer pour le surplus,
Rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires,
— juger que la SAS Sogefinancement sera déchue de son droit aux intérêts contractuels concernant le prêt n°36198793386 du 18 octobre 2016,
— condamner la SAS Sogefinancement à lui régler la somme de 803,98 euros,
— condamner la SAS Sogefinancement aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, la SA Franfinance a notifié de nouvelles écritures le 7 octobre 2024 en mentionnant qu’elle intervenait volontairement aux droits et obligations de la SAS Sogefinancement consécutivement à une fusion par voie d’absorption à effet au 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Franfinance
Conformément aux dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, pris en ses deux premiers alinéas, aucune conclusion ne peut être déposée après l’ordonnance de clôture ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, il est acquis que l’intervention volontaire de la SA Franfinance ne porte que sur la reprise des droits et obligations de la SAS Sogefinancement, suite à fusion absorption, aucune prétention nouvelle n’étant élevée sur le fond par l’intervenante.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer cette intervention recevable.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, le prêteur vérifie, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le premier juge a retenu que la demanderesse ne justifie d’aucune vérification élémentaire pertinente des ressources et charges déclarées par le candidat emprunteur avant la signature de la convention de prêt.
La cour constate pour sa part qu’il résulte des pièces versées aux débats par l’établissement prêteur que si une 'fiche de dialogue’ a factuellement été éditée le 15 octobre 2016, les renseignements y figurant s’avèrent particulièrement sommaires et se limitent au salaire mensuel déclaré par M. [J] et, au titre de charges, à la mensualité de remboursement du crédit contractuellement convenue. Aucun élément complémentaire (notamment concernant les charges du candidat emprunteur) n’est indiqué et seule une fiche d’imposition sur les revenus de 2015 ainsi qu’une copie de CNI sont annexés au document précité.
Dans ces conditions, c’est à bon droit, au regard de l’absence de diligences suffisantes quant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, que le premier juge a retenu la déchéance totale du droit aux intérêts, et ce quand bien même M. [J] aurait disposé d’un compte bancaire au sein du même établissement, à la date de la signature de l’offre de prêt, permettant potentiellement au conseiller bancaire d’effectuer une vérification directe des encours du client et du fonctionnement de son compte, ce qui n’est au surplus aucunement démontré dans la présente espèce.
Il en résulte que M. [J] n’est tenu qu’au seul remboursement du capital (25 600 euros), déduction faite des remboursements d’ores et déjà effectués selon les décomptes produits aux débats (21 919,16 + 3 600 euros), sans que la banque puisse revendiquer le paiement des intérêts contractuels, frais et autres pénalités.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce que M. [J] doit être condamné à verser à la SA Franfinance la seule somme de (25 600 – 25 519,16) 80,84 euros.
Sur les demandes annexes
La SA Franfinance, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA Franfinance,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que la SAS Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 25 600 euros consenti le 18 octobre 2016 à M. [D] [J],
exclu l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] [J] aux entiers dépens,
rappelé que la décision est exécutoire par provision,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [J] à payer à la SA Franfinance la somme de 80,84 euros au titre du solde du prêt consenti le 18 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SA Franfinance aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 30 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
30/01/2025
la SELARL EUROPA AVOCATS
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