Confirmation 11 janvier 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 janv. 2024, n° 23/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 avril 2023, N° 21/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02325 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ4X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 AVRIL 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/00291
APPELANTES :
Madame [G] [E] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 12] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 11] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
non représentée, assignée à personne le 17/05/23
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier, dont le n° SIREN est 492 826 417 et immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER sous le même numéro, dont le siège est [Adresse 10], agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Y] et Mme [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 9] 1952, sans qu’il n’ait été fait de contrat de mariage. De leur union est issue Mme [T] [Y] née le [Date naissance 8] 1961.
M. [J] [Y] disposait d’une convention de compte bancaire auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc). Il est décédé le [Date décès 6] 2016.
Exposant que M. [J] [Y] avait entretenu une relation adultère avec Mme [L] [O] qui l’avait isolé de ses proches et avait exercé une emprise sur lui, alors qu’il n’était plus en capacité de gérer ses affaires, et que suite à son décès, les opérations sucessorales avaient révélé des malversations de la part de Mme [L] [O], consistant en des détournements de chèques par falsification de signature, Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] ont, par acte en date du 18 janvier 2021, fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc devant le tribunal judiciaire de Montpelier aux fins de la voir condamnée à payer :
— la somme de 22 832,84 euros à toutes les deux en réparation de leur préjudice financier,
— la somme de 2 486 euros à Mme [T] [Y] en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de disposer des sommes ainsi détournées,
— la somme de 2 400 euros à toutes les deux en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Elles soutenaient que la banque avait manqué à son obligation de vérification de signature et à son obligation de vigilance en ayant procédé au paiement de chèques sur le compte de M. [J] [Y] alors que la signature portée sur les formules litigieuses était celle de Mme [L] [O], sa compagne, laquelle n’etait ni titulaire du compte, ni titulaire d’une procuration.
Puis, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a par acte du 3 mai 2021 fait assigner Mme [L] [O] afin de lui voir déclaré commun et opposable le jugement à intervenir.
Par décision en date du 18 juin 2021, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des dossiers.
Par conclusions sur incident en date du 27 septembre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a soulevé une fin de non-recevoir tenant à la prescription.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 21 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc tenant à la prescription,
— déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y].
Par déclaration en date du 29 avril 2023, Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle avait déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc tenant à la prescription, déclaré irrecevable l’action par elles engagée à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à leur charge.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] demandent à la cour de :
— in limine litis, ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir sur le volet pénal introduit par la plainte déposée contre Mme Mme [L] [O],
— réformer la décision attaquée,
A titre principal,
— dire et juger qu’entre le 31 août 2012, date de l’établissement du premier chèque falsifié payé par la banque, et le [Date décès 6] 2016, date de son décès, M. [Y] n’avait pas eu connaissance du paiement de chèques falsifiés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc tenant la dissimulation et la destruction de ses relevés bancaires par Mme [L] [O],
— dire et juger que l’état de santé physique et mnésique de M. [Y] entre le 31 août 2012 et le [Date décès 6] 2016 constitue la force majeure l’ayant empêché d’agir,
— dire et juger que la prescription n’a pu commencer à courir contre M. [Y] entre le 31 août 2012 et le [Date décès 6] 2016,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
— dire et juger que leur action en responsabilité n’est pas prescrite,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que tiers au contrat, elles subissent un préjudice personnel,
En conséquence ,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
— dire et juger que leur action en responsabilité délictuelle n’est pas prescrite,
— condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles précisent que dans l’optique d’une bonne administration de la justice, et en application de l’article 110 du code de procédure civile, elles sollicitent l’octroi d’un sursis à statuer dans l’attente d’une réponse pénale définitive concernant l’information judiciaire sur plainte avec constitution de partie civile par elle déposée contre Mme [L] [O] pour abus de faiblesse, détournement de fonds, faux et usage de faux, et vol, ouverte par réquisitoire introductif du 6 août 2018, dont l’arrêt de confirmation de non-lieu de la chambre de l’instruction du 15 juin 2023 est frappé d’un pourvoi en cassation.
Elles expliquent que la réponse pénale définitive, en particulier concernant l’abus de faiblesse sur la période de prévention du 1er janvier 2012 au [Date décès 6] 2016, revêt une importance capitale, dans la mesure où elle conditionne la réponse de la cour concernant l’absence de connaissance du dommage par M. [Y].
A titre principal, s’agissant de leur action relative à la saisine succcessorale, elles invoquent les dispositions de l’article 724 du code civil et exposent que lorsque le dommage s’est produit du vivant de la victime et que celle-ci est décédée avant d’avoir introduit une action en réparation, son droit d’exercer une telle action, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers qui peuvent en conséquence intenter l’action du défunt. Elles en déduisent qu’elles ont qualité pour agir.
S’agissant du point de départ du délai de prescription de leur action, elles rappellent que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Elles font valoir que pour pouvoir engager une action, M. [Y] devait avoir connaissance du dommage constitué par le paiement de chèques falsifiés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, mais que de 2012 à son décès survenu en 2016, il n’en a jamais eu connaissance et qu’il était donc dans l’impossibilité d’agir.
Elles expliquent qu’en effet, Mme [O] a dissimulé à M. [Y] les relevés de banque et les a détruits et ajoutent que la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Montpellier a condamné cette dernière au paiement de dommages et intérêts pour destruction du bien d’autrui. Elles soulignent que compte tenu de la dissimulation de ses relevés bancaires, M. [Y] ne pouvait avoir connaissance de l’état de ses comptes et des débits opérés.
De surcroît, elles expliquent qu’au moment où ont commencé les premiers abus par falsification de signatures, soit en août 2012, M. [J] [Y] était agé de 84 ans, que son état de santé tant physique que psychique n’avait cessé de se dégrader depuis son accident vasculaire cérébral survenu en 2002 et que Mme [O] a abusé de cet état de vulnérabilité et de faiblesse. Elles invoquent les dispositions de l’article 2234 du code civil et en déduisent que la prescription de l’action contractuelle transmise par M. [J] [Y] n’a pu commencer à courir avant son décès survenu le [Date décès 6] 2016.
A titre subsidiaire, s’agissant de leur action délictuelle au titre d’un préjudice personnel, elles précisent qu’il résulte des articles 1165 et 1240 du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Elles expliquent que lorsque Mme [G] [E] veuve [Y] agit en réparation du préjudice éprouvé sur sa part de communauté, son action est personnelle. Elle mentionnent également qu’en raison du préjudice éprouvé par sa mère sur sa part de communauté, Mme [T] [Y], unique héritière de Mme [G] [Y], se voit privée de la probabilité raisonnable de voir transmettre au décès de cette dernière les sommes dissipées en raison du comportement fautif de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.
Enfin, elles soulignent qu’elles subissent un préjudice moral lié aux tracas engendrés par le comportement fautif de la banque et par la procédure subséquente.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
— condamner Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] de leur demande de communication de pièces.
Elle indique que l’action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [G] [Y] et Mme [T] [Y] se prescrit depuis la date d’apparition du dommage, soit en l’espèce, la date des chèques litigieux. Elle relève que plus de cinq annnées s’étaient écoulées à la date de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 et que les demandes de Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] sont donc prescrites.
Elle fait valoir qu’à compter de l’encaissement des chèques, M. [J] [Y] aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une action et qu’il aurait du intenter une action dans les cinq ans de l’encaissement des chèques. Elle ajoute que Mme [G] [Y] et Mme [T] [Y] sont dans l’impossibilité de rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure issu de l’altération des facultés mentales de M. [Y] ayant pour effet de suspendre le délai de prescription de leur action. Elle explique que du reste, un mandat de protection futur a été conclu en 2014 devant notaire puis activé le 15 janvier 2015, lorsque M. [J] [Y] ne pouvait plus pourvoir seul à ses intérêts.
Du reste, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que Mme [O] aurait détourné les relevés de compte bancaire et que les appelantes sont dans l’impossibilité de rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure issu de man’uvres ayant pour objet de maintenir M. [Y] dans l’ignorance du fonctionnement des comptes bancaires, et ayant pour effet de suspendre le délai de prescription de leur action.
Au surplus, elle soutient que la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et extra contractuelle interdit à la victime, lorsque les conditions d’application de la responsabilité contractuelle sont réunies, de se prévaloir des règles de la responsabilité extracontractuelle. Elle explique que du vivant de M. [J] [Y], Mme [G] [Y] et Mme [T] [Y] ne détenaient aucune action et que depuis le décès de ce dernier, elles ne détiennent que l’action de nature contractuelle dont M. [J] [Y] était titulaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 110 du code de procédure civile dispose que le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Enfin, selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, est versé aux débats l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, aux termes duquel a été confirmée l’ordonnance en date du 9 décembre 2022 rendue par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Montpellier, laquelle a dit n’y avoir lieu à suivre contre Mme [L] [O] des chefs d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, de vol, faux et usage de faux en écriture.
Mme [G] [Y] et Mme [T] [Y] justifient avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Toutefois, en l’espèce, les appelantes ne poursuivent pas une action à l’encontre de Mme [L] [O] en réparation civile du préjudice que leur aurait causé cette dernière mais une action en responsabilité à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à qui elles reprochent un manquement à son obligation de vérification de signature et à son obligation de vigilance en ayant procédé au paiement de chèques sur le compte de M. [J] [Y] alors que la signature portée sur les formules litigieuses était celle de Mme [L] [O], sa compagne, laquelle n’etait ni titulaire du compte, ni titulaire d’une procuration.
La décision pénale à intervenir n’est donc pas susceptible d’exercer un influence directe sur la solution du litige dont est saisi le tribunal judiciaire, les fautes reprochées à la banque étant distinctes des fautes éventuellement commises par Mme [L] [O].
La demande aux fins de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
En l’espèce, Mme [G] [Y], conjointe survivante, et Mme [T] [Y], la fille du défunt, saisies de plein droit en application de l’article 724 du code civil, des biens, droits et actions de M. [J] [Y], décédé le [Date décès 6] 2016, ont en leur qualité d’héritières attrait la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc devant le tribunal judiciaire afin de voir engagée sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de vérification de signature et à son obligation de vigilance.
S’agissant d’une action en responsabilité contractuelle, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’avait pas pu en avoir précédemment connaissance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a édité et adressé chaque mois à M. [J] [Y], son client, ses relevés de compte.
Certes, il ressort des pièces versées aux débats qu’en septembre 2012, les relevés des comptes détenus par M. [J] [Y] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc étaient adressés à son adresse sise [Adresse 7] à [Localité 12], et qu’au mois d’octobre 2012, les relevé de compte ont été adressés à M. [J] [Y] à son adresse située [Adresse 4] à [Localité 14].
Toutefois, il n’est pas établi que Mme [O] ait expressément demandé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc que les relevés des comptes détenus par M. [J] [Y] auprès de cette banque soient définitivement adressés à son adresse située à [Localité 14] à compter du mois d’octobre 2012, aucune pièce susceptible de le démontrer n’étant produite. De plus, il n’est pas justifié de l’adresse à laquelle ont été effectivement adressés les relevés de compte postérieurs au mois d’octobre 2012.
En tout état de cause, Mme [G] [Y] et Mme [T] [Y] indiquent que M. [J] [Y] s’est installé au domicile de Mme [O] à [Localité 14] à compter du mois de février 2013.
Il devait donc avoir connaissance des relevés qui lui étaient adressés à cette adresse à partir de cette date.
Du reste, il ressort des pièces produites par les appelants que Mme [L] [O] a été condamnée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier pour avoir dégradé des relevés bancaires du [Date décès 6] 2016 au 12 février 2016, mais il n’est pas démontré que cette dernière ait détuit des relevés bancaires antérieurement.
De surcroît, est versé aux débats le procès-verbal d’audition de Mme [K] [A] par les services de police, en date du 14 janvier 2022, duquel il ressort que cette dernière a exercé des fonctions d’aide-ménagère aux côtés de M. [J] [Y] et qu’elle a constaté que si sa compagne exerçait des fonctions de secrétaire auprès de ce dernier, il 'épluchait tout le courrier et était attentif à ça'.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré par les appelantes que M. [J] [Y] ne pouvait avoir connaissance de l’existence des chèques litigieux.
Est par conséquent applicable à l’action en responsabilité contractuelle engagée contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc une prescription de cinq ans à compter de la manifestation du dommage résultant de l’opération bancaire litigieuse, en l’espèce l’encaissement des chèques litigieux dont M. [J] [Y] pouvait avoir connaissance ou aurait du avoir connaissance à réception des relevés de compte, n’étant pas établi qu’il en aurait été empêché.
De surcroît, selon les dispositions de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, il est établi par les pièces médicales produites par les appelantes qu’en janvier 2012, M. [J] [Y] a subi un accident vasculaire cérébral, qu’en 2007, les médecins ont fait état d’athérome et d’arythmie et ont diagnostiqué un adénocarcinome protatique qui a nécessité un traitement hormonal, qu’en 2009, il a présenté une gonarthrose au niveau de son genou droit et qu’en 2011, il a souffert d’une pleuropneumopathie.
Toutefois, il n’est fait état dans aucune des pièces médicales d’une altération des facultés cognitives de M. [J] [Y].
Ainsi, dans le compte-rendu relatif à son séjour à clinique du [13], édité le 29 février 2016, il est fait état d’une perte d’autonomie pour les déplacements, mais il n’est pas indiqué que le personnel médical aurait constaté une telle altération. Au demeurant, si les appelantes justifient que l’hormonothérapie peut entraîner un déclin cognitif et mnésique, elles ne produisent aucune pièce démontrant que tel était le cas en l’espèce.
De plus, il ressort du procès-verbal d’audition de Mme [K] [A] par les services de police, que celle-ci a rencontré M. [J] [Y] en 2013 et qu’elle a constaté que celui-ci avait toutes ses facultés intellectuelles, n’évoquant que des troubles de mémoire un an avant son décès.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que M. [J] [Y] aurait présenté une altération de ses facultés mentales ou intellectuelles ou des troubles congnitifs constituant une impossibilité d’agir.
Dans ces conditions, les chèques litigieux ayant été encaissés entre le 31 août 2012 et le 14 septembre 2015 aux termes des écritures des appelants, la prescription était acquise au 18 janvier 2021, date à laquelle Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] ont engagé leur action devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action engagée par Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
S’agissant de la demande tendant à voir déclarée non prescrite l’action en responsabilité délictuelle de Mme [G] [Y] et Mme [T] [Y]
La cour observe qu’aux termes de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Montpellier délivrée le 18 janvier 2021 à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] fondent leurs demandes sur les dispositions 1147 et 1937 du code civil exclusivement.
Elles n’agissent donc que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Dans ces conditions, et dans la mesure où Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] ne justifient pas avoir par conclusions au fond saisi le tribunal de demandes fondées sur la responsabilité extra-contractuelle, il n’y a lieu pour le juge de la mise en état de statuer sur la recevabilité de telles demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’action engagée par Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc étant irrecevable, c’est à juste titre que le premier juge a condamné Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] aux dépens. La décision sera également confirmée sur ce point.
Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] qui succombent en leur appel seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et seront déboutées de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront du reste condamnées in solidum à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande aux fins de sursis à statuer,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu pour le juge de la mise en état de statuer sur la recevabilité des demandes formées par Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle,
Condamne in solidum Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] à verser à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [G] [E] veuve [Y] et Mme [T] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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