Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/1381
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 07/05/2026
Dossier : N° RG 24/01817 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4J3
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
S.A.S. ARAMIS
C/
S.A. [I] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Décembre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Hélène BRUNET, Greffier présent à l’appel des causes,
France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Patrick CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ARAMIS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 439 289 265, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
La Société [I] [S]
Société de droit espagnol immatriculée au Registre du Commerce de Barcelone sous le numéro A-60622743,
dont le siège social se situe [Adresse 2] (Espagne),
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Gilles SERREUILLE (SSELARL Cabinet SERREUiLLE), avoct au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 28 Mai 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
RG : 24-303
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2018, la société d’achat/vente de véhicules d’occasion Aramis a vendu à M. [C] [N] un véhicule neuf Nissan X-Trail 'Tekna’ immatriculé [Immatriculation 1] ayant parcouru 5 kilomètres pour un montant de 32 890 euros, outre des frais de vente d’un montant de 3 694,46 euros.
A compter du 5 juin 2018, M. [N] a connu de nombreuses pannes, qui ont entraîné l’immobilisation de son véhicule à plusieurs reprises.
Malgré plusieurs interventions de garagistes – Etablissements [W] et société Sud Auto – les dysfonctionnements du véhicule litigieux ont perduré.
À l’issue de la sixième panne, M. [N] a mobilisé son assurance protection juridique. Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 28 novembre 2018.
De nouveaux problèmes ont surgi en août 2019.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, saisi par M. [N] a ordonné une expertise. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 septembre 2021 et a conclu à la présence d’un défaut de fabrication du véhicule.
Par actes d’huissier des 9, 13, 15 et 20 septembre 2022, M. [N] a assigné devant le tribunal judiciaire de Pau les sociétés Aramis, Sur Auto, [W] ainsi que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, cette dernière ès qualités d’assureur des sociétés Sud Auto et [W].
Par assignation du 13 septembre 2022, la société Aramis a appelé en la cause la société [I] [S].
Par jugement du 6 février 2024 (n°RG 22/1702), le tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté la société [I] [S] de sa demande tendant à voir écarter le rapport de l’expert,
— prononcé la résolution du contrat de vente du 30 mai 2018 passé entre la société Aramis et M. [N] concernant l’achat du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 1],
En conséquence,
— ordonné la restitution par la société Aramis à M. [N] de la somme de 35 534,46 €,
— ordonné la restitution par M. [N] du véhicule Nissan à la société Aramis aux frais de cette dernière, ainsi que le certificat d’immatriculation barré, daté et signé, la déclaration de cession signée, le certificat de situation administrative, deux clefs, le mode d’emploi et le carnet de garantie constructeur,
— débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts,
— prononcé la résolution de la vente entre la société [I] Ibéria et la société Aramis,
— condamné la société [I] Ibéria à restituer à la société Aramis une somme de 22 355,39 €,
— ordonné la restitution par la société Aramis du véhicule Nissan à la société [I] Ibéria,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Aramis à payer à M. [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Par requête du 23 février 2024, la SAS Aramis a sollicité du tribunal judiciaire de Pau de voir rectifier le jugement du 6 février 2024, en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande tendant à voir condamner la société [I] Ibéria à la relever indemne et à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de M. [N].
Par jugement du 28 mai 2024 (n°24/303), le tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté la société Aramis de ses demandes,
— condamné la société Aramis à payer à la société [I] Ibéria la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Jacquot.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que la demande de la société Aramis de se voir garantir de toute condamnation par la société [I] Ibéria n’a pas été examinée,
— que faute d’explication dans la motivation du jugement, la demande de la société Aramis s’analyse en une demande de rectification d’erreur matérielle, et non en une demande en omission de statuer,
— que cette demande, de même que la demande de retranchement s’agissant d’une somme accordée par le tribunal à la société [I] Ibéria alors qu’elle ne la sollicitait pas, ne peuvent aboutir, dès lors que cela tend à aggraver les obligations de la société [I] Ibéria résultant du jugement, ce qui ne peut être fait par le tribunal dans le cadre d’une requête en rectification d’erreurs ou d’omissions matérielles.
Par déclaration du 25 juin 2024, la SAS Aramis a relevé appel du jugement du 6 février 2024. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/1811.
Par déclaration du 26 juin 2024, la SAS Aramis a relevé appel du jugement du 28 mai 2024. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/1817.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de PAU a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 24/1817.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, la SAS Aramis, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il :
> l’a déboutée de ses demandes,
> l’a condamnée à payer à la société [I] Ibéria la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de Me Jacquot,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— accueillir sa requête en omission de statuer et sa requête en retranchement,
— constater que dans son jugement en date du 6 février 2024 (RG 22/01702), le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à voir condamner la société [I] Ibéria à la relever indemne et à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de M. [N] (hormis celle tendant à restituer le prix du véhicule, soit la somme de 32 890 € TTC), et en conséquence compléter le jugement de ce chef,
— constater que dans son jugement en date du 6 février 2024 (RG 22/01702), le tribunal a prononcé une condamnation à son encontre qui ne lui était pas demandée consistant à minorer le prix de vente à restituer par la société [I] Ibéria à la société Aramis d’une indemnité de dépréciation qu’elle a évaluée à 7 124 € (en sus de l’indemnité de jouissance due par M. [N], seule demandée par la société [I] Ibéria) qu’elle a évaluée à 1 050 €, et en conséquence, retrancher cette condamnation de son jugement et ordonner la restitution par la société [I] [S] à son profit non pas de la somme de 22 355,39 € mais de 29 479,39 € (soit 22 355,39 + 7 124),
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
Y ajoutant,
— condamner la société [I] Ibéria à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
— condamner la société [I] Ibéria aux dépens de la première instance et de la présente instance d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société Aramis fait valoir, au visa des articles 463 et 464 du code de procédure civile :
— qu’elle formait à l’encontre de la société [I] Ibéria une demande en résolution, ainsi qu’une demande en garantie, sur laquelle le tribunal, dans son jugement du 6 février 2024, ne s’est pas prononcé, ni dans le dispositif, ni dans la motivation,
— que si le tribunal a prononcé la résolution du contrat, il ne s’est pas prononcé sur sa demande en garantie formée à l’encontre de la société [I] [S],
— que le tribunal a omis de statuer sur la demande en garantie de la société Aramis,
— que sa demande s’analyse donc bien en une demande d’omission de statuer et non en une demande de rectification d’erreur matérielle ou d’erreur de droit,
— que le tribunal a fait une lecture erronée de l’article 463 du code de procédure civile,
— qu’en outre, en condamnant la société Aramis à indemniser la société [I] [S] de la dépréciation du véhicule alors que la société [I] [S] ne lui demandait pas, le tribunal a, dans son jugement du 6 février 2024, statué 'extra petita'. Elle est donc fondée à demander à ce que soit retranchée cette condamnation dudit jugement.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la SA [I] Ibéria, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> qualifié l’omission alléguée par la société Aramis d’omission matérielle et jugé qu’une requête en rectification d’erreur matérielle ne permet pas de modifier les droits et obligations des parties,
> débouté la société Aramis de ses demandes,
> condamné la société Aramis à verser à [I] Ibéria une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la société Aramis aux dépens,
— débouter la société Aramis de l’ensemble de ses demandes formées en cause d’appel,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions avec substitution de motifs,
— débouter la société Aramis de l’ensemble de ses demandes formées en cause d’appel,
En toute hypothèse,
— débouter la société Aramis de l’ensemble de ses demandes formées en cause d’appel,
— condamner la société Aramis aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société Aramis à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Aramis aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jacquot ' SELARL Avocadour en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [I] [S] fait valoir pour l’essentiel que :
— l’omission alléguée par la SAS Aramis est une omission matérielle de reprendre une prétention à la fois dans les motifs du jugement que dans le dispositif, qui est susceptible d’être réparée par une requête en rectification d’erreur matérielle,
— quelque soit la nature de la requête, et de plus fort s’il s’agit d’une requête en rectification d’erreur matérielle, la juridiction saisie ne peut pas modifier les droits et obligations tels que reconnus aux parties dans le jugement,
— la requête de la SAS Aramis tend à la modification des droits et obligations reconnus aux parties,
— le tribunal ne s’est prononcé que sur des choses qui avaient été demandées (dépréciation) et n’a pas accordé plus que ce qui était demandé,
— à titre subsidiaire, le moyen de la SAS Aramis selon lequel le tribunal aurait méconnu les termes du litige et dénaturé les conclusions de la société [I] notamment sur la question de la dépréciation du prix de vente relève d’une violation de la loi et ne peut donc être apprécié dans le cadre d’une requête en omission de statuer ou en rectification d’erreur matérielle,
— à titre plus subsidiaire, le tribunal a 'débouté les parties de leurs autres demandes', de sorte qu’il s’est bien prononcé sur la demande de la SAS Aramis d’être relevée et garantie,
— le juge disposait d’un pouvoir souverain s’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, de sorte qu’il a librement décidé de ne pas la condamner à relever et garantir la SAS Aramis à ce titre,
— la SAS Aramis soulève en réalité un défaut de réponse à un moyen et donc un défaut de motivation, ce qui constitue une cause d’annulation du jugement et ne peut donner lieu à une rectification d’omission de statuer,
— à titre plus subsidiaire, la requête ne peut aboutir en ce qu’elle tend à ajouter des condamnations aux parties, ce qui remet en question l’autorité de chose jugée,
— à titre infiniment subsidiaire, la requête ne peut aboutir en ce qu’elle permettrait au juge de réparer une erreur de droit qu’il aurait commise,
— la requête doit être rejetée même si le tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement,
— la SAS Aramis ne peut demander à la cour de tirer des conséquences autres que celles objet du jugement du 6 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la requête en omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Au cas précis, dans le dispositif de ses conclusions de première instance en date du 6 septembre 2023, la société Aramis demandait au tribunal de :
' Dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait la résolution de la vente conclue entre la société Aramis et M. [N] :
— ordonner à M. [N] de lui restituer le véhicule Nissan X-Trail Nouveau immatriculé [Immatriculation 1] (…) ainsi que ses accessoires (certificat d’immatriculation, deux clés, mode d’emploi et carnet de garantie constructeur) qui lui avaient été remis lors de la livraison, dans l’état dans lequel il lui avait été livré, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner à M. [N] de lui remettre le jour de la restitution du véhicule, le certificat d’immatriculation du véhicule barré, daté et signé ainsi qu’une déclaration de cession signée par ses soins et un certificat de situation administrative, afin que la société Aramis puisse procéder au changement de titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, conformément à l’article R. 322-4 du code de la route, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner M. [N] à lui restituer la somme de 2 250 euros au titre de la jouissance du véhicule,
— débouter M. [N] de ses demandes indemnitaires,
— prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Nissan X-Trail Nouveau (…) consentie indirectement par la société [I] [S] à la société Aramis,
— condamner la société [I] [S] à lui verser la somme de 28 342,39 euros correspondant au prix du véhicule HT à restituer (30 592,39 euros), après déduction de la somme de 2 250 euros, correspondant à l’indemnité due au titre de l’article 1352-3 du code civil,
— condamner in solidum la société [I] [S], les Etablissements [W] et la société Sud Auto à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de M. [N] ou, à défaut, répartir la charge finale de la dette entre la société Aramis, la société [I] [S], les Etablissements [W] et la société Sud Auto, en ne laissant à la charge de la société Aramis qu’une part symbolique,
— condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir toute condamnation prononcée contre les Etablissements [W] et la société Sud Auto au profit de la société Aramis (…)'.
Il ressort du dispositif de ces conclusions que le premier juge a été saisi par la société Aramis non seulement d’une demande de résolution de la vente, mais également d’une demande en garantie. En conséquence, il aurait dû, dans son jugement du 6 février 2024, également se prononcer sur l’appel en garantie formé par cette dernière à l’égard de la société [I] [S], ce qu’il n’a pas fait.
La cour considère qu’en n’examinant pas dans ses motifs cette demande qui lui était pourtant soumise, le premier juge a bien omis de statuer sur cet appel en garantie, ce qu’il a d’ailleurs justement admis dans son jugement du 28 mai 2024 en relevant que 'la demande de société Aramis de se voir garantir par la société [I] [S] de toute condamnation n’a pas été examinée'.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré qu’il s’agissait d’une demande en rectification d’erreur matérielle, le juge ayant été saisi par la société Aramis non seulement d’une demande de résolution de la vente, mais également d’une demande en garantie, qui n’a pas été examinée. Il s’agit par conséquent d’une omission de statuer qu’il convient de réparer.
L’appel en garantie est justifié dès lors qu’aucune faute n’a été retenue à l’égard de la société Aramis, le véhicule étant affecté d’un vice de fabrication.
En conséquence, le jugement du 6 février 2024 sera donc complété selon les modalités prévues au dispositif et le jugement du 28 mai 2024 infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Aramis en la qualifiant par erreur de demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur la requête en retranchement
Aux termes de l’article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l’article précédent sont applicables, si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties, de définir l’objet du litige dont il est saisi et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique.
Au cas précis, dans le dispositif de ses conclusions de première instance déposées le 5 octobre 2023, la société [I] [S] demandait au tribunal de :
' – Ecarter le rapport d’expertise de M. [R],
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes au visa de la garantie légale des vices cachés et a minima de sa demande en résolution de la vente,
— Par voie de conséquence, juger sans objet l’appel en garantie de la société Aramis dirigé à l’encontre de la société [I] [S],
— Débouter la société Aramis de ses demandes dirigées à l’encontre de [I] [S] au visa de la garantie légale des vices cachés,
Subsidiairement,
— condamner M. [N] à verser une somme de 2 250 euros à titre d’indemnité de jouissance et réduire d’autant le montant à lui restituer,
— déduire cette même somme de 2 250 euros du prix de vente de 30 592,39 euros à restituer par [I] [S] à la société Aramis,
— condamner in solidum les garages [W] et Sud Auto à verser à [I] [S] une somme de 8 991,39 euros (à parfaire) au titre de la dépréciation du véhicule,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de sa demande d’exécution provisoire,
— ordonner tout au plus la consignation entre les mains du Bâtonnier du barreau de Pau ou de la Caisse des dépôts et consignations,
A titre infiniment plus subsidiaire,
— condamner in solidum les garages [W] et Sud Auto et leur assureur de responsabilité civile professionnelle Groupama RRA à relever indemne et garantir [I] [S] des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge et à défaut répartir la charge finale des sommes dues entre [I] [S], la société Aramis, les garages [W], Sud Auto et Groupama RRA,
En toute hypothèse,
— débouter toute partie de ses demandes dirigées à l’encontre de [I] [S].
— condamner tout succombant à verser à [I] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacquot, SELARL AVOCADOUR en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il résulte de ces conclusions que si la société [I] [S] a bien formulé une demande de dépréciation du prix de vente du véhicule, elle a dirigé cette demande de condamnation à l’encontre des garages [W] et Sud Auto, mais pas à l’encontre de la société Aramis. Elle a en outre accepté de restituer à cette dernière la somme de 28 342,39 euros (30 592,39 – 2 250) en vertu de la résolution de la vente.
Ainsi, à aucun moment, la société [I] [S] n’a demandé que le prix de vente à restituer à la société Aramis soit minoré de l’indemnité de dépréciation évaluée à la somme de 7 124 euros.
La cour considère qu’en minorant le prix de vente du véhicule de l’indemnité au titre de la dépréciation du véhicule et en ordonnant la restitution par la société [I] [S] à la société Aramis d’une somme de 22 355,39 euros aux lieu et place de 29 478,39, le premier juge a, dans son jugement du 6 février 2024, accordé plus qu’il n’a été demandé. Il convient en conséquence de faire droit à la requête en retranchement de la société Aramis dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
La société [I] [S] qui succombe sur l’essentiel sera tenue aux dépens de première instance par infirmation des jugements déférés ainsi qu’aux dépens d’appel. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Aramis la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande de la société [I] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 28 mai 2024 en ce qu’il a débouté la société Aramis de ses demandes en omission de statuer et en retranchement et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société [I] Ibéria la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Jacquot,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que dans son jugement du 6 février 2024, le tribunal a omis de statuer sur la demande de la société Aramis tendant à voir condamner la société [I] [S] à la relever indemne et à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de M. [N],
Complète le jugement n°RG 22/1702 du 6 février 2024 ainsi qu’il suit :
'Condamne la société [I] [S] à relever indemne la société Aramis et à la relever indemne de la condamnation prononcée contre elle au profit de M. [N],
Fait droit à la requête en retranchement de la société Aramis concernant le jugement n°RG 22/1702 du 6 février 2024,
Retranche du dispositif dudit jugement la disposition suivante :
'Ordonne la restitution par la société [I] [S] à la société Aramis de la somme de 22 355,39 euros',
Dit qu’au lieu et place, il convient de lire :'ordonne la restitution par la société [I] [S] à la société Aramis de la somme de 29 479,39 euros’ (soit 22 355,39 euros + 7 124 euros),
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de la décision rectifiée et sur les expéditions du jugement rectifié,
Condamne la société [I] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [I] [S] à payer à la société Aramis en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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