Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 avr. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT3R
O R D O N N A N C E N° 2025 – 271
du 15 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [G]
né le 27 Mars 1982 à [Localité 4] ( ARMÉNIE )
de nationalité Arménienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Elodie COUTURIER, avocate commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [F] [E], interprète assermenté en langue russe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’AVEYRON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 13 juillet 2022 émanant du Préfet de l’Aveyron portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [B] [G].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 avril 2025 de Monsieur [B] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 12 Avril 2025 à 16 H 50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Avril 2025 par Monsieur [B] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 44.
Vu les courriels adressés le 14 Avril 2025 à Monsieur le Préfet de l’Aveyron, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Avril 2025 à 10 H 00.
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement dans le centre de rétention administrative de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 33.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [F] [E], interprète, Monsieur [B] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Oui j’ai des problèmes de santé, aussi bien physiques que psychologiques. Je vous confirme mon identité. Je parle aussi le français. Je suis en France depuis septembre 2020. Je suis arrivé via des routes en France. J’ai eu des problèmes de santé et je me suis fait soigner à [Localité 5], je souffre d’une hépatite. J’ai reçu par la préfecture un titre de séjour pour 6 mois et un permis de travailler. J’ai la preuve de tout ça. Je prends des médicaments très fort qu’on ne trouve pas en Arménie. Actuellement je vis dans ma voiture. Je ne peux pas quitter la France, je suis malade j’ai besoin de prendre mon traitement. Je suis dépendant. Oui j’ai vu le médecin du centre. Psychologiquement je me sens très mal. Je ne suis pas un criminel. '
L’avocate Maître Elodie COUTURIER développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique ' Je m’en tiens aux moyens de la déclaration. Sur la notification des droits, elle n’est pas régulière, Monsieur avait demandé un interprète en langue russe.
Sur les motifs du contrôle de Monsieur, il n’y a pas de réquisition prise par le Procureur de la République, vous n’avez aucune motivation pour ce contrôle. La procédure est absente, celà ne permet pas de prouver que Monsieur était bien proche de la gare SNCF. Je vous demande de constater cette irrégularité et d’infirmer l’ordonnance du juge de première instance.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public, Monsieur n’a jamais été condamné.
De plus Monsieur a une maladie particulière ce qui l’a amené à venir se soigner sur le territoire français. Il a un rendez-vous à venir.
Pour tous ces motifs je vous demande d’infirmer l’ordonnance de première instance. '
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l’Hérault ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire par courriel au greffe le 14 avril 2025 et un annule et remplace le 15 avril 2025 tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de Madame [F] [E], interprète, Monsieur [B] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Aujourd’hui j’avais un rendez-vous à la préfecture à 8 H 50 pour faire la demande de titre de séjour et je n’ai pas pu y aller. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue russe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Avril 2025, à 12 H 44, Monsieur [B] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Avril 2025 notifiée à 16 H 50, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen tiré de la notification des droits en langue française
Le conseil de M. [G] fait valoir ne pas avoir compris la notification de ses droits qui lui ont été notifiés en langue française alors qu’il a indiqué ne comprendre qu’un peu la langue française.
L’article L 743-12 du CESEDA prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi a peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour e’ft de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procès-verbal du 8 avril 2025 dressé à 15 h 25 mentionne que les droits dans la procédure de retenue ont été notifiés «' en langue française qu’il comprend et qu’il parle ». En outre, il apparaît que lorsqu’il a été interrogé le même jour à 21 h 42 sur sa compréhension, il a répondu : «'je le comprends un peu, je ne l’écris pas et je le parle un peu », Ainsi, il admet lui-même parler la langue française et la comprendre. Il apparaît également avoir su solliciter après notification de ses droits la présence d’un avocat et d’un interprète mais également à demander à bénéficier d’un examen médical, de sorte qu’il s’en déduit que l’information donnée en langue française de droits en retenue a été suffisamment compréhensible pour lui permettre de faire valoir ses droits par la suite dans la présente procédure. En outre, à l’audience, M. [G] a reconnu comprendre la langue française et s’est exprimé en français.
En conséquence, l’ordonnance doit être confirmée.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle
L’article L 742-13 du Ceseda dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose:
«'Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa'(…)'».
En l’espèce, les fonctionnaires de police ont contrôlé le retenu dans la gare SNCF de [Localité 3] dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité.
Celui-ci a été placé en retenue administrative par les services de police du commissariat de [Localité 3], suite au contrôle ainsi réalisé sur réquisition du procureur de la République en vue de la vérification de son droit au séjour à laquelle il est fait référence dans les actes émanant de la préfecture ainsi que dans le procès-verbal de saisine, les fonctionnaires de police ayant rappelé que l’interpellation de l’appelant est intervenue dans le cadre du contrôle effectué le jour-même à 13 heures 25 à la gare SNCF de [Localité 3] dans le cadre des articles 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de précité.
Ainsi, si la réquisition du parquet pour cette opération de contrôle d’identité n’est pas jointe au dossier il est établi que celle-ci est intervenue en application de celle-ci.
La cour relève par ailleurs qu’au cours de cette opération, il a été constaté que l’intéressé était porteur d’une arme de catégorie D, ce dont le procureur de la République a été avisé sans délai. Ce fait a d’ailleurs donné à l’ouverture d’une procédure distincte.
Par ailleurs, et même à considérer que le contrôle à l’origine de l’interpellation de l’appelant pourrait être considéré comme étant irrégulier, ce qui n’est nullement en l’espèce, la cour relève qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est existante ni même démontrée au sens des dispositions de l’article L 742-13 précitées.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté ce moyen de nullité.
SUR LE FOND
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, à la lecture de l’ordonnance, il apparaît que le magistrat a parfaitement apprécié la motivation de l’arrêté de placement au regard de l’ordre public et a repris les motivations circonstanciés de la préfecture dans son arrêté pour rejeter le moyen tiré d’un défaut de motivation.
Par ailleurs, en réponse au moyen tiré de l’insuffisance de motivation du défaut d’examen et de l’erreur d’appréciation quant à la vulnérabilité, il apparaît que l’arrêté de placement en rétention a été parfaitement motivé en reprenant de manière circonstanciée les éléments médicaux ressortant de la procédure et des déclarations de M. [G]. Il n’en résulte aucune insuffisance de motivation.
Les éléments du dossier démontrent que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Avril 2025 à 12 H 42.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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