Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01463 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6HE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24-20587
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 20 Mars 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur, [O], [P]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Association AGS (CGEA D,'[Localité 2])
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
en présence de :
S.E.L.A.R.L., [1] représentée par maître, [T], [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société, [2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Dans un litige prud’homal opposant M., [P] à la société, [2], en liquidation judiciaire, par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2025, le conseil des prud’hommes de Dieppe’a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 29 avril 2023 en rupture du contrat aux torts de la SAS, [2] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé les créances de M., [P] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SAS, [2] de la manière suivante :
. 5 399,35 euros à titre de remboursement des cotisations caisse de retraite
. 5 000 euros à titre de perte de chance sur l’absence de cotisation reversée par l’employeur
. 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de souscription du contrat de prévoyance,
. 606,39 euros à titre de remboursement de la mutuelle,
. 22 955,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
. 2 295,57 euros correspondant aux congés payés sur heures supplémentaires,
. 12 310 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
. 6 155 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 104 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 410,40 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 1 231,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conforme au jugement,
— dit que Me, [B], mandataire liquidateur, devra inscrire ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,
— donné acte au CGEA d,'[Localité 2] et à l’AGS de leur intervention,
— dit que le jugement est opposable au CGEA, en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— condamné Me, [B] aux dépens de la présente instance.
L’Association AGS-CGEA d’Amiens a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Rouen par déclaration du 18 avril 2025.
Dans le cadre d’une procédure d’incident, par conclusions reçues par voie électronique le 9 septembre 2025, M., [P] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01463 à la suite de la déclaration d’appel régularisée par le CGEA avec toutes suites et conséquences de droit,
— dire et juger que l’affaire ne pourra être réinscrite qu’à la condition de justifier de l’exécution provisoire,
— condamner le CGEA aux entiers dépens.
L’AGS-CGEA n’a pas conclu sur l’incident.
Me, [B], ès qualités, a constitué avocat le 22 septembre 2025 mais n’a pas conclu sur l’incident. L’AGS-CGEA d,'[Localité 2] lui a fait signifier ses conclusions d’incident le 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 pour y être débattue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l’intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu’en outre, le désistement tout comme l’acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l’article 401 dudit code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’AGS-CGEA d,'[Localité 2], appelant, s’est désistée de son appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 20 janvier 2026 et M., [P] a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 10 février 2026.
Me, [B], ès qualités, n’a pas accepté le désistement d’appel, mais il n’avait pas conclu et donc pas formulé d’appel incident, rendant l’acceptation du désistement inutile.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d’appel parfait et, en application de l’article 384 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de l’appelant de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties indiquent s’être rapprochées, avoir abouti à un accord, ce qui a conduit à la régularisation d’un protocole transactionnel, aux termes duquel il a été convenu que chacune conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DONNONS acte à l’AGS-CGEA d,'[Localité 2] de son désistement d’appel et à M,.[O], [P] de son acceptation,
DISONS que le désistement d’appel est parfait,
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et déclarons la cour dessaisie,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT,
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