Infirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 août 2025, n° 25/04370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04370 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYXB
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2025, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Tabourot, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Catérina BARBERI, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [H] [T] [X]
né le 27 Mai 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
absent et non représenté,
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 10 août 2025, à 14h46, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ,
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 août 2025 à 17h44 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 août 2025, à 20h50, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 11 août 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
SUR QUOI,
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention de M. [X] :
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En ce qui concerne le certificat médical rédigé par l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA), la Cour rappelle que l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l’UMCRA », et notamment dans son titre I que le médecin exerçant à l’UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du patient, dans le cadre des procédures de demande d’assignation à résidence, si l’état de santé du retenu le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII).
Toutefois, en tant que médecin traitant des personnes retenues, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec une mesure de rétention, d’isolement, d’éloignement ou d’utilisation d’un moyen de transport.
En l’espèce, Monsieur [X] a été examiné à plusieurs reprises par le médecin de l’UMCRA qui a précisé que des soins locaux doivent lui être donnés à l’hôpital par trois cerificats médicaux.
Les certificats médicaux du CRA, ne peuvent suffire à eux seuls, à conclure à la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Il ressort des pièces soumises au contrôle que le certificat a été autorisé pour une transmission à l’OFII mais aucun retour n’est réalisé à ce stade.
Ainsi, aucune remise en liberté ne peut être ordonnée puisque le dossier n’est pas complet en ce que l’OFFI ne s’est pas prononcé sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention.
De plus, à ce stade de la procédure aucune entrave à l’accès aux soins n’est démontrée, le retenu pouvant accéder au service médical de l’UMCRA. Il n’y a donc pas d’atteinte aux droits.
Il n’est pas davantage établi l’impact du placement au centre de rétention sur ses troubles.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance critiquée et de le maintenir en rétention.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de la rétention de M. [H] [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour uen durée maximale de 30 jours à compter du 09 août 2025.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
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