Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 21/03299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 avril 2021, N° 18/01842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile immobilière au capital de 5.000,00 €, S.A.S. CAPI, S.C.I. [ J ] GARCIA FERNANDES, S.A.R.L. JANY BTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/03299 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEZX
[N] [E]
[G] [V] épouse [E]
c/
[G] [J]
[O] [Y]
S.C.I. [J] GARCIA FERNANDES
S.A.S. CAPI
S.A.R.L. JANY BTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 18/01842) suivant déclaration d’appel du 09 juin 2021
APPELANTS :
[N] [E]
né le 01 Février 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
[G] [V] épouse [E]
née le 27 Avril 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
Représentés par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[G] [J]
née le 11 Décembre 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Commerçante
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
SCI [J]-GARCIA-FERNANDES
Société civile immobilière au capital de 5.000,00 €, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro SIREN 818 381 170 dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 2]
Représentées par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
[O] [Y]
né le 23 Juin 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant Chez Mr [X] [F] et Melle [Y] [U] [Adresse 8] – [Localité 4]
Représenté par Me Charlotte VINCENT substituant Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CAPI
Société par actions simplifiée au capital social de 100.000 euros, dont le siège social est [Adresse 9] – [Localité 7], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 441 338 985, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
Représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Junaid BUTT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. JANY BTP
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] – [Localité 3]
Représentée par Me Lisa CHEVALIER de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
En présence de Mme [A] [T], élève avocate et de M. [I] [S], juriste assistant
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par acte authentique du 30 mars 2016, les époux [E] ont cédé à Mme Mme [G] [J] un fonds de commerce de bar, café, brasserie, snack, vente de plats à emporter, vente de vins et restaurant situé dans la commune de [Localité 2] en Dordogne.
Par un autre acte du 30 mars 2016, la SARL Teva [E] a cédé à Mme [G] [J] un second fonds de commerce, d’achat, vente de fournitures scolaires, d’articles de librairie, de papeterie, de presse et de loterie, situé dans le même immeuble que le premier commerce.
Par un troisième acte du 30 mars 2016, les époux [E], seuls, ont vendu à la société [J]-Garcia-Fernandez l’immeuble abritant les deux fonds de commerce, outre un appartement à usage d’habitation.
La SCI [J] Garcia Fernandez et Mme [G] [J] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d’expertise. Elles se sont plaintes de dégâts des eaux affectant l’immeuble vendu et ainsi les commerces qui y étaient exploités.
Par ordonnance en date du 09 février 2017, Mme [R] [D] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues à M. [O] [Y] et à la SARL Jany BTP lesquels étaient intervenus sur l’immeuble pour déplacer un sanitaire et pour prolonger le réseau d’évacuation des eaux usées.
Madame [D], Expert Judiciaire, a déposé son rapport le 24 juillet 2018.
Par actes des 26 et 27 novembre 2018, Mme [J] et la SCI [J]-Garcia-Fernandes ont assigné à jour fixe, les époux [E], l’agent immobilier qui avait négocié les différentes ventes: la SAS Capi, ainsi que’ M. [Y] et la SARL Jany BTP devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin de les voir déclarer responsables au visa ses articles 1792, 1641 et suivants et 1231-1 du code civil et de les voir condamner à indemniser leurs différents préjudices.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— Déclaré Madame [G] [J] irrecevable en ses demandes afférentes à la prise en
charge des travaux réparatoires futurs.
— Déclaré la SCI [J] Garcia Fernandes irrecevable en sa demande indemnitaire tendant à l’allocation d’une indemnité pour préjudice d’exploitation
— Débouté la SCI [J] Garcia Fernandes et Madame [G] [J] de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS CAPI, de Monsieur [O] [Y] et de la SARL Jany BTP.
— Débouté la SCI [J] Garcia Fernandes et Madame [G] [J] de leurs demandes tendant à voir déclarer Monsieur et Madame [E] responsables des vices affectant la toiture et le bac à graisse.
— Déclaré Monsieur et Madame [E] responsables à l’égard de la SCI [J] Garcia Fernandes et de Madame [G] [J], sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil, des désordres afférents au réseau d’évacuation des eaux usées.
— Condamné Monsieur et Madame [E] à verser à la SCI [J] Garcia Fernandes la somme de 32.827,80 € TTC au titre des travaux réparatoires du réseau d’évacuation des eaux usées.
— Condamné Monsieur et Madame [E] à payer à Madame [G] [J] :
*La somme de 1.662,53 € TTC au titre des travaux conservatoires relatifs au réseau d’évacuation
*La somme de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance
*La somme de 6.631,50 € au titre de son préjudice d’exploitation
— Débouté Monsieur et Madame [E] de leurs demandes tendant à être relevés indemnes de toute condamnation par Monsieur [O] [Y] et la SARL Jany BTP.
— Condamné Monsieur et Madame [E] à payer à Madame [G] [J] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné la SCI [J] Garcia Fernandes et Madame [G] [J] à payer à Monsieur [O] [Y], la SARL Jany BTP et la SAS CAPI la somme de 1.500 € à chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné Monsieur et Madame [E] aux dépens de l’instance en ce compris la somme de 2.600 € au titre d’une partie des frais d’expertise, l’autre partie demeurant à la charge de la SCI [J] Garcia Fernandes et de Madame [G] [J].
— Débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les époux [E] ont relevé appel de ce jugement et ont saisi la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux fins de suspension de l’exécution provisoire attachée audit jugement.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, ils en ont été déboutés.
Aux termes de leurs dernières écritures ils demandent à la cour d’appel de:
— les dire et juger recevables et bien fondés leur appel, et, réformant le jugement entrepris,
— débouter purement et simplement Madame [G] [J] et la SCI [J]-Garcia-Fernandes de l’ensemble de leurs prétentions au titre des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées comme étant radicalement mal dirigées et mal fondées.
— En tout état de cause, débouter Madame [J] de ses prétentions au titre des
préjudices de jouissance et d’exploitation, et la SCI [J]-Garcia-Fernandes au titre du devis Coren
— A titre subsidiaire, s’agissant dudit réseau d’évacuation, dire et juger que la SARL Jany
BTP et M. [O] [Y] seront condamnés à les relever indemnes de toutes condamnations de quelques type que ce soit, en principal, frais et intérêts de toutes sortes.
A titre reconventionnel,
— condamner la SCI [J]-Garcia-Fernandes et Mme [G] [J], solidairement, à leur verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
outre entiers dépens.
— A défaut, condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [J] et la SCI [J]-Garcia-Fernandes demandent à la cour d’appel de':
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perigueux en date du 6 avril 2021 en ce qu’il a déclaré Mme [G] [J] irrecevable en ses demandes afférentes à la prise en charge des travaux réparatoires futurs, en ce qu’il a déclaré la SCI [J]-Garcia-Fernandes irrecevable en sa demande indemnitaire tendant à l’allocation d’un préjudice d’exploitation, en ce qu’il a débouté la SCI [J]-Garcia-Fernandes et Mme [J] de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS Capi, de M. [O] [Y] et de la SARL Jany BTP et en ce qu’il a débouté la SCI [J]-Garcia-Fernandes et Mme [J] de leurs demandes tendant à voir déclarer M. et Mme [E] responsables des vices affectant la toiture et le bac à graisse.
Le Confirmer sur les autres points.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que les responsabilités de M. et Mme [E] , M. [Y], la SARL Jany BTP et l’agence immobilière CAPI sont engagées vis-à-vis d’elles,
En conséquence,
— Condamner in solidum M.et Mme [E] et la SAS CAPI à régler à la SCI [J]-Garcia-Fernandes les sommes suivantes :
— 11 341,44 € TTC au titre de la reprise de la couverture
— 1 800 € TTC au titre de la réfection du plafond de la cuisine
— 3 477,60 € TTC au titre de la mise en place du bac à graisse
— Condamner in solidum M. et Mme [E], M. [Y], la SARL Jany BTP et l’agence immobilière CAPI à régler à la SCI [J]-Garcia-Fernandes les sommes suivantes : 40 911,31 € TTC au titre de la reprise du réseau d’évacuation des eaux usées
— Condamner in solidum M. [O] [Y], la S.A.S CAPI, la S.A.R.L JANY BTP, M. [E], Mme [G] [E] à payer à Mme [G] [J] les sommes suivantes : – 2 706,53 euros au titre du remboursement des travaux d’urgence réalisés à ses frais avancés
— 6 000 € au titre du préjudice de jouissance
— 6 631,50 € au titre de la perte d’exploitation durant les travaux de reprise
— Condamner les consorts [E] à verser à Madame [J] et la SCI [J]-Garcia-Fernandes la somme de 13 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les consorts [E] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS CAPI demande à la cour d’appel de':
— Débouter Mme [G] [J] et la SCI [J]-Garcia-Fernandes de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à titre d’appel incident.
Par conséquent,
— Rejeter les demandes de Mme [G] [J] et la SCI [J]-Garcia-Fernandes au titre de l’appel incident ;
— Débouter Mme [G] [J] et la SCI [J]-Garcia-Fernandes de leurs demandes,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX le 6 avril 2021 en ce qu’il a débouté la SCI [J]-Garcia-Fernandes et Mme [J] de leurs demandes à son encontre,
— Condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [O] [Y] demande à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Périgueux le 6 avril 2021 en ce qu’il a débouté la SCI [J]-Garcia-Fernandes, Mme [G] [J], M. et Mme [E] de leurs demandes tendant à être relevés indemnes de toute condamnation par lui,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Périgueux le 6 avril
2021 en ce qu’il a condamné la SCI [J]-Garcia-Fernandes et Mme [G] [J] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire si sa responsabilité devait être retenue, la limiter au désordre relatif aux canalisations et au coût nécessaire de remise en état du désordre relatif aux canalisations,
— Débouter les parties de toute autre prétention indemnitaire dirigée contre lui.
— Condamner la SARL Jany BTP à le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de quelque nature que ce soit,
— Condamner les époux [E] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions la SARL Jany BTP conclue à la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les désordres et sur les responsabilités
Sur le premier désordre soit le passage d’eau sous la couverture
Le tribunal a considéré que sur le premier désordre, soit le passage d’eau sous la couverture en raison d’une faible pente du toit, il n’était pas démontré que les vendeurs aient modifié la structure du toit si bien que leur responsabilité ne pouvait être recherchée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil mais qu’en revanche, un tel vice présentait un degré de gravité suffisante, et que les conséquences de ce défaut relatif à la pente n’étaient pas détectables pour un acheteur profane. Toutefois le premier juge a relevé que l’acte de vente comportait une clause par laquelle le vendeur ne serait pas tenu de garantir les vices apparents ou cachés, et il n’était pas démontré que ce dernier connaissait l’existence d’un tel vice. En conséquences les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes à ce titre.
Mme [J] et la SCI [J]-Garcia-Fernandes contestent ce raisonnement. Elles estiment que ce sont les époux [E] qui ont réalisé ces travaux de couverture de la toiture, ce que l’expert judiciaire a constaté à la lecture des cartes IGN, et que l’on doit considérer que les travaux de remplacement de la couverture ont été réalisés après le moi de mai 2009. Ils sont ainsi responsables des infiltrations d’eau en leur qualité de constructeur de la couverture. Elles soutiennent en outre que l’agent immobilier a engagé sa responsabilité alors qu’il avait été informé de la réalisation de ces travaux par des non professionnels de la construction et un tel désordre ne pouvait pas échapper à un tel professionnel lequel aurait dû attirer l’attention des acquéreurs profanes sur la configuration de la toiture. Aussi, l’agent immobilier a engagé sa responsabilité.
Les époux [E] contestent toute intervention sur la toiture pour en tirer pour conséquences que c’est les acheteurs qui ont dû la modifier. Ils sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
La société Capi demande également la confirmation du jugement.
***
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres en toiture ne proviennent pas du revêtement de celle-ci, mais de sa pente insuffisante.
En conséquence, s’il était démontré que ce sont les époux [E] qui avaient modifié le revêtement de la toiture, ce qu’ils contestent et qui n’est pas démontré, car la modification de la toiture a pu intervenir postérieurement à la vente, le seul changement du revêtement ne constitue pas la cause du désordre qui est dû à une trop faible pente de la toiture, ce qui relève ainsi d’un problème de charpente.
Aussi, le jugement doit être approuvé en ce qu’il a jugé que la responsabilité des vendeurs ne pouvait être retenue sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, faute de pouvoir démontrer un tel rôle des époux [E] en lien avec l’insuffisance de pente de la couverture.
Le jugement doit encore être approuvé en ce qu’il a constaté qu’il n’était pas démontré qu’ils aient eu connaissance d’un tel vice antérieurement à la vente si bien que la clause de non garantie des vices devait s’appliquer.
Le jugement doit toujours être confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de l’agent immobilier en ce que celui-ci, professionnel de l’immobilier, n’est pas un professionnel de la construction si bien qu’il n’est pas démontré qu’il ait appréhendé la présence d’un tel désordre affectant la toiture.
Sur le désordre constitué par l’absence de bac à graisse
Le tribunal, en lecture du rapport d’expertise qui avait constaté l’absence d’un bac à graisse mais l’absence de tout désordre a jugé que la garantie des vendeurs ne pouvaient être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil. De même après avoir relevé que l’utilité d’un tel bac à graisse n’était détectable que pour un professionnel de l’assainissement, il a considéré que l’on ne pouvait reprocher à l’agent immobilier de ne pas avoir vérifié l’existence d’un bac à graisse et de ne pas en avoir informé les acquéreurs de son inexistence.
Mme [J] et la SCI [J]-Garcia-Fernande considèrent que la responsabilité de leurs vendeurs est au contraire engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Ils auraient dû, en leur qualité de professionnel de la restauration informer les acquéreurs de cette absence de bac à graisse.
Les époux [E] sollicitent sur ce point la confirmation du jugement entrepris.
La SAS CAPI fait valoir que sa responsabilité ne saurait être retenue alors que l’agent immobilier ne peut donner de conseil à des professionnels de la restauration sur les équipements dont ils doivent s’entourer. En outre, en l’espèce la commune n’avait pas exigé l’installation d’un tel dispositif. Enfin ainsi que le tribunal l’a justement relevé l’absence du bac à graisse est sans lien avec les désordres constatés.
***
Il résulte du rapport d’expertise que si l’expert a relevé l’absence d’un bac à graisse à l’entrée du système d’évacuation des eaux usées, il a pris soin de préciser qu’une telle absence était sans lien avec les désordres qui avaient été constatés.
En conséquence, la responsabilité des vendeurs ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1641du code civil.
Leur responsabilité contractuelle ne peut davantage être recherchée alors qu’il n’est pas soutenu que l’immeuble était vendu avec un tel système.
Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’un tel bac à graisse était obligatoire et qu’en outre les acquéreurs ne démontrent pas qu’ils en auraient installé un depuis qu’ils sont devenus propriétaires de l’immeuble.
De même, la responsabilité de l’agent immobilier ne peut être recherchée à ce titre alors qu’un tel professionnel n’a pas, sauf mandat exprès qu’il aurait reçu, ce qui n’est pas démontré, de rechercher les équipements nécessaires à l’exercice de la profession de l’acquéreur.
En conséquence, le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur le réseau d’évacuation
Le tribunal a relevé qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire un dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux de pluies et des eaux vannes ( eaux usées domestiques devant être traitées avant rejet) en raison d’une contre-pente entraînant la formation de bouchons et la remontée des eaux vannes. Le premier juge a ajouté que ce désordre existait avant l’intervention en 2012 de M. [Y] et de la SARL Jany BTP et qu’il constituait un vice caché car il n’était ni apparent, ni décelable. Par ailleurs le tribunal a considéré que les vendeurs ne pouvaient ignorer son existence alors que Mme [J] avait dû faire appel à huit reprises en deux ans à une entreprise chargée de déboucher le réseau. Aussi, il a retenu leur responsabilité. En revanche dans la mesure où l’expert a précisé que ce vice n’était ni apparent ni décelable, même par un professionnel, et qu’il ne pouvait être découvert que par le biais d’investigations techniques, le premier juge n’a pas retenu la responsabilité de l’agent immobilier, ni celles de M. [Y] et de la SARL Jany BTP qui étaient intervenus sur une partie du réseau qui n’était pas affectée par le désordre.
Les époux [E] contestent leur responsabilité. Ils reprochent au tribunal d’avoir retenu celle-ci sur les seules déclarations de Mme [J] qui affirmait avoir dû faire intervenir à huit reprises en deux ans une entreprise pour déboucher le réseau d’assainissement alors qu’elle n’en justifiait nullement. En toute hypothèse cela ne saurait constituer leur propre connaissance du désordre invoqué. Ils ajoutent qu’eux mêmes n’avaient pas, par le passé fait intervenir un professionnel pour déboucher le réseau si bien qu’ils n’avaient aucune raison de connaître un tel désordre. Ceci est si vrai que les seuls professionnels qui sont intervenus, M. [Y] et la SARL Jany BTP ne sont pas intervenus sur le réseau. Aussi, si leur responsabilité devait être retenue, la responsabilité décennale de ces deux professionnels serait également retenue et ils devront les relever indemnes des condamnations prononcées contre eux.
Mme [J] et la SCI [J]-Garcia-Fernandes demande à la cour d’appel de confirmer le jugement en ce qu’il a, à juste titre, retenu la responsabilité de leurs vendeurs. En revanche, elles sollicitent la réformation du jugement dans la mesure où il a écarté la responsabilité des professionnels: M. [Y] et la SARL Jany BTP alors qu’ils sont intervenus sur un réseau défectueux et n’ont pas vérifié son état. Aussi, ils ont ainsi engagé leur responsabilité décennale qu’elles sont fondées à invoquer.
M. [Y] demande à la cour d’appel de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté sa responsabilité. Il fait valoir qu’il a uniquement modifié le lieu d’implantation d’un WC en venant raccorder ses évacuations sur l’ouvrage réalisé antérieurement par la
SARL Jany BTP, et il n’avait pas d’accès à la partie préexistante litigieuse. En outre, son ouvrage n’est pas la cause des désordres.
La SARL Jany BTP sollicite également la confirmation du jugement lequel a écarté sa responsabilité. Elle fait valoir que son ouvrage n’est pas défectueux et qu’elle n’avait aucune raison d’inspecter le réseau en aval de son ouvrage alors que les époux [E] ne s’étaient pas plaints auprès d’elle d’un dysfonctionnement du réseau.
***
Il résulte du rapport d’expertise qu’il existe un dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes lequel a pu être mis en évidence par une vidéoscopie. Il est constitué par une contre-pente laquelle entraîne la formation d’un bouchon et la remontée des eaux vannes et se situe en aval de la zone d’intervention de M. [Y] et de la SARL Jany BTP. L’expert précise que le dysfonctionnement existait avant l’intervention de ces deux professionnels.
Si le tribunal a considéré que les vendeurs ne pouvaient ignorer un tel vice alors que les acheteurs avaient dû faire intervenir une entreprise pour déboucher les canalisations huit fois en deux ans, la cour constate que ces interventions ont eu lieu entre janvier 2020 à juillet 2021 ( pièces 64 à 68 de Mme [J] et de la SCI [J]-Garcia- Fernandes), soit quatre années après la vente de l’immeuble et les acheteurs ne justifient pas d’interventions plus anciennes et peu de temps après la cession.
Dans ces conditions le jugement doit être réformé en ce qu’il a considéré que les vendeurs ne pouvaient ignorer le vice caché qui affectait le réseau litigieux, alors qu’il n’est nullement démontré que le vice ait pu être découvert par les acquéreurs avant le mois de janvier 2020, et pas davantage que les vendeurs aient pu en avoir eu connaissance antérieurement.
En effet, on ne peut élever au rang de preuve une simple hypothèse.
Par ailleurs, la responsabilité décennale de M. [Y] et de la SARL Jany BTP doit être écartée alors qu’il n’existe pas de lien entre leurs interventions et le désordre constitué par la contre-pente constatée, et il n’est pas davantage démontré qu’il existait une manifestation de ce désordre lors de leurs interventions.
En conséquence, Mme [J] et la SCI [J]-Garcia- Fernandes seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Mme [G] [J] et la SCI [J]-Garcia-Fernandes qui succombent seront condamnées aux entiers dépens et à verser aux époux [E], d’une part à M. [Y] d’autre part, à la SARL Jany BTP de troisiéme part et à la SAS Capi la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré M. et Mme [E] responsables à l’égard de la SCI [J]-Garcia-Fernandes et de Mme [J] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, des désordres afférents au réseau d’évacuation des eaux usées et qu’il les a condamnés à payer à la SCI [J]-Garcia-Fernandes la somme de 32827,80 euros TTC au titre des travaux réparatoires du réseau d’évacuation des eaux usées et à Mme [J] la somme de 1662,53 euros TTC au titre des travaux conservatoires relatifs au réseau d’évacuation, celle de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance, celle de 6631,50 euros au titre de son préjudice d’exploitation et celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné les époux [E] aux dépens de l’instance, et statuant à nouveau':
Déboute Mme [G] [J] et la SCI [J]- Garcia-Fernandes de toutes leurs demandes,
Condamne Mme [G] [J] et la SCI [J]- Garcia-Fernandes à verser aux époux [E], d’une part à M. [Y] d’autre part, à la SARL Jany BTP de troisième part et à la SAS Capi de dernière part, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [J] et la SCI [J]- Garcia-Fernandes aux entiers dépens de référé, d’instance, d’expertise et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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