Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juil. 2025, n° 25/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03578 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSPF
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2025, à 18h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [I] [M]
né le 10 août 1989 à [Localité 2], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris
et de Mme [K] [J] (interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 juillet 2025, à 18h29 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien de en rétention administrative et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juillet 2025 à 11h19 complété à 11h46 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 juillet 2025, à 18h25, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 02 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu le mémoire reçu le 03 juillet 2025 à 08h53 par le conseil de M. [I] [M] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [I] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [M], né le 10 août 1989 à [Localité 2] (Roumanie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 27 juin 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 06 avril 2024.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], par ordonnance du 1er juillet 2025 a déclaré irrégulière la procédure de garde à vue et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision et sollicité l’effet suspensif qu lui a été accordé par ordonnance en date du 02 juillet 2025.
La préfecture de police a également interjeté appel.
Tous deux sollicitent l’infirmation de la décision au motif qu’il ressort suffisamment du procès-verbal de fin de garde à vue que l’examen médical sollicité par Monsieur [I] [M] a eu lieu le 27 juin à 12h30.
Monsieur [I] [M] demande, quant à lui, la confirmation de la décision critiquée. Dans des conclusions d’intimé adressées à la cour il soulève les moyens d’irrégularité suivants :
— Irrégularité du procès-verbal d’interpellation signé électroniquement par un agent n’ayant pas participé à l’acte
— L’absence d’examen médical conforme aux dispositions de l’article 63-3 du Code de procédure pénale en l’absence de pièces permettant un contrôle par le juge
— La levée tardive de la garde à vue
Il soutient, en outre, l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles dès lors que :
— L’arrêté de placement en rétention est illisible
— Les pièces relatives à l’examen médical en garde à vue ne sont pas communiquées
— L’absence de production d’un procès-verbal d’interpellation probant
— L’absence de production des pièces relatives aux diligences utiles, à savoir la saisine complète des autorités roumaines
Sur le fond, il soutient l’absence de diligences suffisantes de l’administration.
Réponse de la cour
Sur l’irrégularité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63-3 du code de procédure pénale que : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2 le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières. ».
En l’espèce, Monsieur [I] [M] a été placé en garde à vue le 27 juin 2025 à 06h00, ses droits lui étant notifiés le 27 juin 2025 à 06h50. Il a immédiatement indiqué souhaiter faire l’objet d’un examen médical.
La réalisation de cet examen médical est mentionnée dans le procès-verbal de fin de garde à vue qui indique qu’il a eu lieu le 27 juin à 12h30. En revanche, il n’est versé aucune pièce permettant de contrôler la réalité dudit contrôle et les observations du médecin. Le certificat médical de ce dernier n’est ainsi pas communiqué. Dans ces conditions, le contrôle de la régularité de la procédure de garde à vue n’est pas possible.
Il en résulte une irrégularité de la garde à vue retenue à bon droit par le premier juge dont la décision sera confirmée sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 03 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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