Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01354 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSU7
ORDONNANCE N°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
Nous, Emilie DEBASC, conseillière désignée par ordonnance du premier président, assisté de Christophe GUICHON, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Serge CAVAILLEZ, substitut général
A l’audience du 18 septembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillière, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 23 mars 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier a placé M. [P] [R] en détention provisoire dans le cadre d’une procédure criminelle pour les faits de vol en bande organisée avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée, violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, et violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours commis le 4 juillet 2016.
Par arrêt du 11 août 2017, date de sa levée d’écrou, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a ordonné la mise en liberté de M. [R] et son placement sous contrôle judiciaire comportant notamment une interdiction d’entrer en contact avec un co-mis en examen.
Par ordonnance du 19 février 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier a de nouveau placé M. [R] en détention provisoire en révocation de son contrôle judiciaire, ce dernier n’ayant pas respecté l’interdiction de contact à laquelle il était soumis.
Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la mise en liberté de M.[R] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la mise en accusation de M.[R] devant la cour criminelle départementale de l’Hérault pour des faits de séquestration, vol avec arme, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours en réunion, avec arme, par des personnes dissimulant leur visage, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 8 jours en réunion, avec arme, par des personnes dissimulant leur visage.
Par arrêt du 15 novembre 2024, la cour criminelle de l’Hérault a acquitté M.[R] de l’ensemble des infractions reprochées. Aucun appel n’a été interjeté.
***
Par requête reçue le 5 mars 2025 à la cour d’appel de Montpellier, M. [R] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale , la réparation de ses préjudices liés à l’incarcération, soit la somme de 12 000 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral pour les 265 jours de détention effectués, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
Lors de cette audience, M.[R] sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
Il fait valoir, concernant son préjudice moral, qu’il s’agissait de sa première détention, qu’il n’a eu de cesse de clamer son innocence, que cette détention l’a empêché de bénéficier d’une vie sociale, personnelle et amoureuse car il n’était pas serein quant à son avenir et l’évolution de sa situation, qu’il a en outre été astreint, en dehors des périodes d’incarcération, à un contrôle judiciaire de 2017 à 2024, et que sa famille a engagé des frais de déplacement, de cantine.
Concernant son préjudice matériel, il rappelle qu’il travaillait avant son incarcération et devait prendre des responsabilités dans l’entreprise à la fin de sa période de travail, cette incarcération ne lui ayant pas permis de bénéficier de cette évolution .Il a repris son activité professionnelle dans cette même entreprise à compter d’octobre 2017, ce qui atteste de la place qu’il y occupait. Il estime son préjudice sur la base du SMIC (1400 € par mois) à la somme de 12 000 €.
M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 15 000 €, et à l’octroi de la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant rejoindre les moyens développés par l’agent judiciaire concernant l’absence d’indemnisation du préjudice matériel.
L’agent judiciaire du trésor sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à la recevabilité de la requête, au rejet de la demande au titre du préjudice matériel, et à l’octroi de la somme de 15 000 € en indemnisation du préjudice moral subi pour une détention de 266 jours, la demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile devant être ramenée à de plus justes proportions.
Il fait valoir que le contrat produit était un contrat d’insertion à durée déterminée dit 'contrat d’avenir', conclu pour une durée de 3 ans du 2 mai 2013 au 1er mai 2016, et qu’il ne démontre pas qu’il exerçait une activité professionnelle au moment de son incarcération, ce dernier ayant au contraire déclaré dans le cadre de ses auditions de garde à vue être au chômage et passer ses journées à jouer avec une console de jeu, à faire du sport et à sortir le soir, le page incomplète d’un bulletin de paye d’octobre 2017 ne pouvant suffire à attester de la réalité de son activité professionnelle.
S’agissant du préjudice moral, il fait valoir que le casier judiciaire de M. [R] porte la trace de 6 condamnations intervenues avant son placement en détention, sur la mise à exécution desquelles il ne fournit pas d’information, et qu’il ne verse aucun élément relatif à l’impact de cette détention sur sa vie personnelle. Le contrôle judiciaire auquel il a été soumis ne peut fonder une demande d’indemnisation, et aucun justificatif n’est produit concernant les dépenses que sa famille aurait engagées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R 26 du code de procédure pénale dispose : « Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l’article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 (premier alinéa)».
Dans le cas d’espèce, M.[R] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 5 mars 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du 15 novembre 2024 est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 2 décembre 2024. Cette requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur l’un des cas d’exclusions prévu à l’article 149 du code de procédure pénale.
La requête de M.[R] est en conséquence recevable.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, pourvu qu’elle le demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention .
M.[R] a subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale, puis a bénéficié d’une décision d’acquittement définitive, de sorte qu’il fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 23 mars 2017 au 11 août 2017 (142 jours), puis du 19 février 2018 au 22 juin 2018 (124 jours), soit 266 jours. Il sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral et matériel.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Agé de 26 ans en 2017, Monsieur [R], célibataire et sans enfant, avait un casier judiciaire qui faisait mention de cinq condamnations au moment de son placement en détention provisoire. S’il fait valoir qu’il n’avait jamais été incarcéré, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 3 janvier 2017 à un emprisonnement délictuel de deux mois et par le tribunal correctionnel de Narbonne le 21 février 2017 à un emprisonnement délictuel d’un mois, sans que la suite donnée à ces condamnations ne soit précisée.
Le contrôle judiciaire auquel il a été soumis n’est pas de nature à majorer le préjudice moral du requérant, sa réparation échappant aux prévisions de l’article 149 du code de procédure pénale (CNRD, 17 janvier 2005, n° 4C-RD.02).
S’agissant des frais supportés par ses proches (frais de déplacement et frais d’autoroute), ils sont susceptibles d’être indemnisés au titre de la réparation du préjudice matériel seulement, et M.[R] n’apporte aucun justificatif de ces dépenses alléguées. Les frais de cantine, ne sont pas susceptibles d’être pris en compte s’agissant de dépenses qui auraient été exposées également en dehors du milieu carcéral pour l’entretien courant du requérant (CNRD, 23 octobre 2006, n° 6C -RD.035, bull. n° 12).
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la somme de 16 000 € correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande formulée de ce chef doit être prouvée par la production de pièces justificatives et par la caractérisation d’un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
En l’espèce, si M.[R] produit un contrat de travail et des bulletins de salaires, il ressort de ces pièces que ce contrat avait pris fin avant son incarcération du 23 mars 2017, et qu’il ne travaillait donc plus depuis le 1er mai 2016, date prévue dès sa signature dans le contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société [7] le 26 avril 2013. Il ne justifie pas d’un emploi ou d’une recherche d’emploi entre le 1er mai 2016 et son incarcération, déclarant lors de sa garde à vue être en formation, et percevoir une allocation chômage. Il produit par ailleurs un reçu pour solde de tout compte non daté, ne permettant pas de déterminer la période à laquelle il correspond, et un document intitulé « bulletin de paie » de la société [8] pour le mois d’octobre 2017, lequel mentionne cependant une date d’entrée dans la société au 2 mai 2013 et une date de sortie au 1er mai 2016, sans qu’aucune somme à payer n’apparaisse en règlement.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que M. [R] ne justifie pas d’un lien de causalité entre son incarcération et la perte d’un emploi, puis une inactivité professionnelle postérieure à la fin de son incarcération, entrainant une perte de revenus ou une perte de chance de revenus, puisqu’il ne justifie pas qu’il travaillait avant ses deux incarcérations, et qu’il a retravaillé après celles-ci. .
Sa demande de réparation au titre de son préjudice matériel sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge l’Etat.
La somme de 1000 € sera allouée à M.[R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉCLARE recevable la requête en indemnisation de M.[P] [R],
ALLOUE à M. [P] [R]:
— la somme de 16 000 € en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de réparation d’un préjudice matériel,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La magistrate déléguée
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