Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 6, v. init.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
L'article 226-10 du code pénal réprime le fait de signaler des actes inexacts à un officier de police, un employeur ou au procureur de la République. […] Fausseté établie des faits : une décision judiciaire définitive, acquittement ou relaxe, certifie la fausseté de la dénonciation. […] Si vous avez été gardé à vue ou incarcéré pendant l'instruction, l'article 149 du Code de procédure pénale vous autorise à réclamer une compensation financière. […]
Lire la suite…Le tout par application des articles 145, 149, 149, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163 du code de procédure pénale, dont mention a été faite. » ____________________________ Par acte entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 27 janvier 2020, P1.) a fait relever appel contre le jugement numéro 469/19 du 29 octobre 2019. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; […]
[…] N°102 – page 3 SUR CE ; Vu les articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale ; Attendu que les formes et délais fixés par les textes ont été respectés, que la requête se trouve recevable ; Attendu que le requérant a été mis en examen le 27 août 2004 et placé le jour même en détention provisoire pour être libéré le 13 juillet 2005 et placé sous contrôle judiciaire ; qu'une ordonnance de non lieu devenue définitive est intervenue le 8 août 2006 ;
Code de procédure pénale, article 149 : « La personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. » Le droit appartient à la personne libérée. […]
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