Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 mars 2026, n° 24/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 mai 2024, N° 23/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 30 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01107 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL2T
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/00112, en date du 28 mai 2024,
APPELANTE :
Madame, [X], [H]
née le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 1] (54)
domiciliée, [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur, [K], [L], pris tant en sa qualité de tuteur de Madame, [G], [D] veuve, [H] qu’en son nom propre
domicilié, [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Septembre 2025, au 8 Décembre 2025, au 16 Mars 2026, puis au 30 Mars 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 17 juillet 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Nancy a placé, [G], [D], veuve de, [Y], [H], sous mesure de sauvegarde de justice et a confié l’exercice de cette mesure à Monsieur, [K], [L].
Par jugement du 5 août 2014, ce juge a placé, [G], [D] sous curatelle renforcée, Monsieur, [L] étant désigné curateur.
Selon jugement du 5 novembre 2015, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lunéville a transformé la curatelle renforcée en tutelle, a fixé la durée de cette mesure à 60 mois et a désigné Monsieur, [L] en qualité de tuteur. Sur appel de Madame, [X], [H], fille de, [G], [D], la cour d’appel de Nancy a, le 27 juin 2016, confirmé ce jugement.
Par ordonnance du 30 décembre 2016, le juge des tutelles de, [Localité 2] a rejeté la requête présentée par Madame, [H] tendant à sa désignation en tant que subrogée tutrice de sa mère. Sur appel de Madame, [H], la cour d’appel de Nancy a, par arrêt du 20 novembre 2017, confirmé cette décision.
,
[G], [D] est décédée à, [Localité 2] le, [Date décès 1] 2017.
Par acte du 23 décembre 2022, Madame, [H] a fait assigner Monsieur, [L] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de mettre en cause sa responsabilité et d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Madame, [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame, [H] à payer à Monsieur, [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Madame, [H] à payer à Monsieur, [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame, [H] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé que la responsabilité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est, au titre des dispositions de l’article 421 et de l’article 422 du code civil, une responsabilité civile quasi-délictuelle répondant aux règles générales posées par les articles 1240 et suivants du code civil, et dont la mise en jeu suppose la caractérisation d’une ou plusieurs fautes, l’existence d’un préjudice et celle d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le premier juge a examiné les différents manquements reprochés à Monsieur, [L] par Madame, [H].
S’agissant du grief tenant à l’absence de résiliation du bail du logement de, [G], [D], le premier juge a relevé que Monsieur, [L] ne pouvait prendre cette décision sans l’autorisation du juge des tutelles, qu’il avait saisi, le 9 juillet 2015, ce juge à cette fin et que cette autorisation n’apparaissait pas avoir été jamais donnée. Il a observé que ce n’est que par une lettre transmise postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 20 novembre 2017 que Madame, [H] avait interrogé Monsieur, [L] sur la question du bail et que celui-ci avait transmis le 18 décembre suivant ce courrier au juge des tutelles.
S’agissant de l’absence de résiliation des compteurs et de l’assurance habitation, le premier juge a retenu que ces contrats étaient indissociables de la question de la résiliation du bail. Il a ajouté que les frais de déménagement n’entraient pas dans la mission du délégué à la tutelle, la mesure de protection ayant pris fin à la date du décès de, [G], [D].
S’agissant du règlement des conséquences patrimoniales du divorce de, [G], [D] et de, [Y], [H], ainsi que de la succession de ce dernier, la premier juge a constaté que le divorce avait été prononcé en 1974 et le décès de, [Y], [H] était intervenu en 2004. Il a relevé que Monsieur, [L] n’avait été mandaté qu’à compter du 17 juillet 2014 et qu’il n’était justifié d’aucune démarche antérieure des intéressés aux fins de régler ces points jusqu’en 2014. Il a souligné que Monsieur, [L] avait procédé à l’inventaire des biens de, [G], [D] et que par lettre du 4 octobre 2016, il avait demandé à Madame, [H] tous documents utile spermettant d’évaluer la teneur de l’indivision existante entre, [G], [D] et ses deux enfants. Il a également remarqué que Monsieur, [L] avait transmis, le 18 décembre 2017, au juge des tutelles les interrogations de Madame, [H] sur la liquidation du régime matrimonial, précisant que Madame, [H] n’avait pas répondu à la lettre du 4 octobre 2016 ainsi qu’à sa demande tendant à connaître le nom du notaire en charge du dossier.
Il a conclu qu’aucune faute de Monsieur, [L] n’était mise en évidence, étant observé que Madame, [H] ne justifiait pas du préjudice qui découlerait de ce manquement.
S’agissant des frais d’EPHAD et des sommes n’apparaissant dans les comptes de gestion de Monsieur, [L], le premier juge a relevé que les comptes de gestion établis par Monsieur, [L], qui étaient versés aux débats, avaient été approuvés par le chef de greffe du tribunal d’instance de Lunéville le 11 avril 2018. Il a constaté que les aides accordées par le conseil départemental pour l’hébergement de, [G], [D] en EHPAD de septembre 2015 à décembre 2017 avaient été directement versées à l’établissement d’hébergement, cette circonstance ne pouvant être retenue comme un manquement. Il a considéré que le fait que la CARSAT avait indiqué au notaire chargé de la succession de, [G], [D] avoir versé la somme totale de 39 664,92 euros à titre d’allocations supplémentaires depuis 1996 jusqu’au décès et avait réclamé à ce titre le remboursement de la somme de 18279 euros à la succession, ne pouvait être imputable à Monsieur, [L], Madame, [H] ne précisant pas quel manquement précis serait à l’origine de ce préjudice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a écarté toute responsabilité de Monsieur, [L] et a débouté Madame, [H] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle présentée au titre du préjudice moral.
En revanche, il a considéré que la procédure, engagée par Madame, [H], apparaissait comme inspirée par la malveillance et l’intention de nuire. Il en a déduit que la demanderesse devait être condamnée à payer à Monsieur, [L] des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 juin 2024, Madame, [H] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame, [H] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et la réformer en conséquence ;
— condamner Monsieur, [L] à payer à Madame, [H] :
— 12 352,88 euros au titre des loyers indûment payés,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 18 279 euros au titre des frais d’EHPAD,
— 9 676,92 euros au titre des sommes non comptabilisées,
— 298,08 euros pour les frais d’électricité,
— 1 792,52 euros pour les frais de gaz,
— 317,08 euros pour l’assurance habitation,
— 78,50 euros de frais de déménagement,
— 483,66 euros au titre des frais de téléphone ;
— le condamner à verser à Madame, [H] la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Joubert Demarest Merlinge conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [L] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy qui a débouté Madame, [H] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame, [H] au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Y ajoutant,
— la condamner au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner enfin au paiement d’une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame, [H] le 21 janvier 2025 et par Monsieur, [L] le 4 novembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 mars 2025 ;
Sur la responsabilité de Monsieur, [L]
Il est constant que Monsieur, [L] a été désigné par décision du 5 août 2014 en qualité de curateur de, [G], [D] puis en qualité de tuteur de celle-ci à compter du 5 novembre 2015 jusqu’au décès de la majeure protégée survenu le, [Date décès 1] 2017.
Il est également acquis aux débats que Madame, [H] est, avec son frère, [Z], [H], héritière de sa mère et a, selon déclaration du 6 décembre 2022, accepté la succession de celle-ci.
Aux termes de l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
L’article 422 de ce code dispose :
'Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.'
Ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge, il résulte de ces textes que la mise en oeuvre de ce régime de responsabilité quasi-délictuelle suppose la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
— Sur les demandes au titre des loyers indûment payés et des autres frais afférents au contrat de bail
Sur ce point, Madame, [H] expose que, [G], [D] a été placée en EHPAD du 5 mars 2015 au, [Date décès 1] 2017 et que durant cette période, le loyer du logement qu’elle occupait antérieurement a continué d’être payé, faute pour Monsieur, [L] d’avoir résilié le bail.
Elle observe qu’il ressort de l’arrêt prononcé le 20 novembre 2017 par la cour d’appel de Nancy que Monsieur, [L] a faussement affirmé qu’un inventaire des biens avait été réalisé et que la procédure de résiliation était en cours.
Elle soutient qu’aucune preuve du dépôt ou de l’envoi de la requête aux fins du résiliation du bail du 9 juillet 2015 n’est communiquée par Monsieur, [L] et qu’aucun rappel n’a été adressé au juge des tutelles alors qu’il existait une situation d’urgence.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir relancé le juge des tutelles ou Monsieur, [L], celui-ci étant un professionnel investi d’une mission de protection lui imposant d’agir.
Elle remarque que Monsieur, [L] a résilié en février 2015 le contrat de téléassistance du logement de, [G], [D], ce qui démontre qu’il savait qu’elle ne rentrerait pas à son domicile, et qu’il avait fait état de cette impossibilité dans son courrier du 9 juillet 2015.
Elle considère qu’il ne peut lui être opposé que les recours qu’elle avait introduits à l’encontre des décisions du juge des tutelles avaient placé celui-ci dans l’impossibilité de prendre des décisions. Elle relève, à cet égard, que la décision de résiliation du bail se serait imposée à elle sans possibilité de contestation.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à demander le remboursement des loyers indûment versés pendant 34 mois, ces sommes ayant grevé la succession.
Elle affirme que Monsieur, [L] n’a rien fait concernant la résiliation des compteurs d’électricité et de gaz, de la ligne téléphonique et de l’assurance multirisques. Elle fait également valoir que l’appartement était dans un état lamentable et qu’il lui a fallu en assurer le nettoyage et déménager à ses frais les meubles.
Aux termes de l’article 426, alinéa 1er , du code civil, le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de ceux-ci aussi longtemps que possible.
Selon les troisième et quatrième alinéas de cet article, s’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge. Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis.
En l’espèce, il est constant que par requête du 9 juillet 2015, Monsieur, [L] a saisi le juge des tutelles d’une requête tendant à la résiliation du bail de l’appartement occupé par, [G], [D], à la vente de ses meubles et à l’enlèvement de ceux ne pouvant être vendus. Il a joint à cette requête un certificat médical concluant à l’impossibilité de la majeure protégée de regagner son domicile.
Dans sa requête particulièrement circonstanciée, Monsieur, [L] exposait qu’en novembre 2014, l’état de, [G], [D] s’était considérablement aggravé, qu’il se rendait à son domicile quasiment tous les deux jours pour prendre de ses nouvelles et s’assurer de sa sécurité, qu’en raison de ses troubles neurologiques importants,, [G], [D], dont l’accord avait été recueilli, avait emménagé le 3 mars 2015 dans un EHPAD. Monsieur, [L] indiquait également que le médecin neurologue, qu’il avait rencontré en présence de, [G], [D], avait confirmé l’aggravation de ces troubles. Il en concluait que le bail devait être résilié et le mobilier débarrassé. Il ajoutait qu’il avait déjà saisi un commissaire-priseur, qui avait procédé à une estimation chiffrée.
Il n’est certes produit aucune décision du juge des tutelles statuant sur cette requête. Cela étant, cette situation ne peut être imputée à Monsieur, [L] qui, en temps utile, avait saisi ce magistrat sur le fondement des dispositions des dispositions de l’article 426 du code civil.
Par ailleurs, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 20 novembre 2017 confirmant le rejet de la demande de désignation de Madame, [H] en qualité de subrogée tutrice, le conseil de celle-ci a notamment interrogé Monsieur, [L] sur la résiliation du bail ainsi que sur le sort des meubles, objets et effets personnels de famille. Monsieur, [L], qui a reçu ce courrier le 18 décembre 2017, l’a transmis sans délai au juge des tutelles, lui indiquant que cette situation n’avait pu être réglée du fait de l’opposition marquée par Madame, [H] à l’exercice de la mesure de protection.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a écarté sur ce point toute faute de la part de Monsieur, [L] et a rejeté les demandes de Madame, [H] au titre des loyers impayés, des frais d’électricité, de gaz, de téléphone de déménagement des meubles et d’assurance habitation.
— Sur la liquidation du régime matrimonial et le règlement de la succession de, [Y], [H]
Sur ce point, Madame, [H] expose notamment que la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre, [G], [D] et, [Y], [H] n’est jamais intervenue et qu’en 2023, le notaire chargé de la succession de, [G], [D] a attesté qu’il existait encore des biens dépendant de cette communauté.
Elle estime que l’inertie de Monsieur, [L] lui a causé un préjudice moral.
Cela étant, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour approuve, considéré qu’aucune faute ne pouvait être imputée à Monsieur, [L]. Par une exacte appréciation des faits, le premier juge a constaté que le divorce avait été prononcé en 1974, que le décès de, [Y], [H] était intervenu en 2004, que Monsieur, [L] n’avait été mandaté qu’à compter du 17 juillet 2014 et qu’antérieurement à cette date, il n’était justifié d’aucune démarche des intéressés pour régler ce point.
Il a également relevé avec pertinence que Monsieur, [L] avait procédé à l’inventaire des biens de, [G], [D], que par lettre du 4 octobre 2016, il avait vainement demandé à Madame, [H] de lui transmettre tout document permettant d’évaluer la teneur de l’indivision et que transmettant au juge des tutelles le courrier du conseil de Madame, [H] qu’il avait reçu le 18 décembre 2017, Monsieur, [L] avait précisé que celle-ci n’avait pas davantage répondu à sa demande tendant à connaître le nom du notaire chargé du dossier.
Dans ces conditions, c’est également à bon droit que le premier juge a considéré qu’aucune faute imputable à Monsieur, [L] n’était caractérisée.
— Sur les frais d’EHPAD et les sommes n’apparaissant pas dans les comptes de gestion établis par Monsieur, [L]
A l’appui de son appel, Madame, [H] soutient que de septembre 2015 à décembre 2017, le conseil départemental a versé une aide pour l’hébergement en EHPAD de, [G], [D] pour un montant total de 21 363,33 euros. Elle observe que dans les comptes de gestion des années 2015, 2016 et 2017, les aides apparaissent en dépense pour une somme totale de 11 686,41 euros.
Elle en déduit qu’il existe ainsi une différence d’un montant de 9 676,92 euros (21 363,33 euros -11 686,41 euros) sur laquelle il appartient à Monsieur, [L] de s’expliquer. Elle réclame à celui-ci le paiement de cette somme.
Elle relève également que le conseil départemental a demandé à récupérer sur la succession la somme de 18 279,79 euros au titre de l’allocation supplémentaire. Elle considère que Monsieur, [L] est redevable de cette somme.
En premier lieu, il ressort des décisions du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle que, [G], [D] a bénéficié d’une aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement en EHPAD d’un montant mensuel de 752,05 euros du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2017 puis de 811,36 euros du 1er octobre au, [Date décès 1] 2017, soit une somme totale de 21 363,33 euros. Il est constant que cette somme a été versée directement à l’établissement accueillant, [G], [D].
Cependant, cette aide ne dispensait pas, [G], [D] de reverser une partie de ses ressources pour contribuer à son hébergement. A cet égard, Monsieur, [L] a fait apparaître les reversements au titre de l’aide sociale, soit une somme totale de 11 686,41 euros, dans les comptes de gestion des années 2015 à 2017, lesquels ont été approuvés, le 11 avril 2018, par le chef de greffe du tribunal d’instance.
Il en découle que Madame, [H] n’est pas fondée à reprocher à Monsieur, [L] de ne pas justifier de la gestion des frais d’hébergement de, [G], [D] en EHPAD et de ne pas avoir fait figurer des sommes correspondant à ces frais dans les comptes de gestion.
En second lieu, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la demande de remboursement sur l’actif de la succession de l’aide supplémentaire servie à, [G], [D] entre le 1er février 1996 et le 31 décembre 2017 trouverait son origine dans un manquement commis par Monsieur, [L]. Dans ces conditions, la demande en paiement de la somme de 18 279 euros formée à ce titre n’est pas davantage fondée.
Par conséquent, le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
— Sur les dommages-intérêts
Au soutien de cette demande, Madame, [H] affirme que la gestion de Monsieur, [L] n’a pas été sérieuse et réclame le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de ses préjudices moral et matériel.
Cependant, il résulte des motifs qui précèdent qu’aucune faute de gestion ne peut être reprochée à Monsieur, [L]. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Il ressort de l’arrêt prononcé le 20 novembre 2017 par la cour d’appel de Nancy que Madame, [H], qui n’était plus en relation avec sa mère depuis 2006, avait adopté une attitude d’obstruction au déroulement de la mesure de protection confiée à Monsieur, [L].
La présente procédure procède d’un comportement analogue.
Dépourvues manifestement de tout fondement sérieux, les demandes formées par Madame, [H] imputent de mauvaise foi à Monsieur, [L] des manquements dans l’accomplissement des actes nécessaires à la protection de, [G], [D].
Cette procédure abusive s’est poursuivie devant la cour d’appel. Elle a causé à Monsieur, [L] un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’octroi de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué une somme moindre.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame, [H] aux dépens et à payer à Monsieur, [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [H], qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame, [H] et de condamner celle-ci à payer à Monsieur, [L] la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu’il a condamné Madame, [X], [H] à payer à Monsieur, [K], [L] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne Madame, [X], [H] à payer à Monsieur, [K], [L] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Madame, [X], [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [X], [H] à payer à Monsieur, [K], [L] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [X], [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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