Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 mai 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVK4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 25/359
du 23 Mai 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [K]
né le 17 Avril 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de madame [W][B], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 24 août 2024 émanant du Préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [M] [K],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 mars 2025 de Monsieur [M] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 28 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne en date du 22 mai 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 mai 2025 à 14h48 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Mai 2025 par Monsieur [M] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h36,
Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Mai 2025 à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Mai 2025 à 14 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 15 a commencé à 14 H 39,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de madame [W] [B], interprète, Monsieur [M] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis vraiment malade ici, j’ai des problèmes de dent, et c’est très mal entretenu, c’est sale. Oui j’ai déjà vu les médecins du centre. '
L’avocat, Maître Issa boncana MAIGA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique ' Il n’y a pas de base légale à la troisième prolongation. Il ne présente pas non plus de menace à l’ordre public. Sur le manque de perspectives d’éloignement, il n’y en a aucune car les autorités algériennes n’ont donné aucune réponse. Je vous demande d’infirmer la décision déférée et d’ordonner la liberté de Monsieur [K].'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne ne comparait pas.
Assisté de madame [W] [B], interprète, Monsieur [M] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Si vous me libérez je quitterai la France par mes propres moyens. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Mai 2025, à 09H36, Monsieur [M] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Mai 2025 notifiée à 14h48, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la menace pour l’ordre public et la base légale de cette troisième prolongation
En application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations prévues par ce texte apparaît dans les quinze derniers jours. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une troisième et quatrième prolongation de la rétention administrative peuvent être ordonnées en cas de menace à l’ordre public.
La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025, a précisé les conditions d’appréciation de cette menace à l’ordre public et confirmé la jurisprudence de cette Cour. Elle a ainsi décidé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que la menace pour l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier une troisième prolongation de sa rétention.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l’intéressé et a précisé les condamnations pénales de l’intéressé notamment pour des faits de vols aggravés.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations récentes : le 26 août 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de douze mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis et maintien en détention pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, et le 8 novembre 2024 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de huit mois avec maintien en détention pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail avec une confusion partielle à hauteur de 4 mois avec la précédente condamnation. Ces condamnations concernent des faits d’une particulière gravité.
Ces différentes condamnations démontrent l’ancrage de M. [M] [K] dans la délinquance. C’est ainsi que le premier juge a exactement jugé que l’intéressé s’inscrit dans une trajectoire de délinquance inquiétante de nature à caractériser l’existence d’un trouble à l’ordre public.
Au vu de ces éléments, des condamnations récentes et graves de l’intéressé pour des faits délictuels est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société, contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d’appel.
Sur les perspectives d’éloignement
Au visa des mêmes textes, il convient de relever que la déclaration d’appel ne critique pas la motivation du premier juge et se borne à indiquer de manière automatique une absence de réponse des autorités algériennes.
Il ressort du dossier que M. [M] [K] a été placé en rétention administrative le 25 mars 2025 pour permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. L’intéressé ayant fourni plusieurs identités (algérienne, tunisienne puis marocaine) sans remettre de document d’identité, la préfecture a entrepris des démarches diligentes auprès des autorités consulaires des trois pays concernés. Les autorités tunisiennes ont indiqué le 2 mai 2025 que l’intéressé leur était inconnu après examen de ses empreintes digitales, les autorités algériennes n’ont toujours pas répondu malgré de multiples relances, et les autorités marocaines, saisies par l’intermédiaire de la DGEF, n’ont pas encore fourni de réponse.
C’est à juste titre que le premier juge a reconnu que la préfecture a été diligente et qu’il ne peut pas lui être reproché le délai de réponse des autorités étrangères, qu’elle ne peut contraindre à répondre plus rapidement compte tenu du principe de souveraineté des États. En l’absence de réponse négative des autorités algériennes et marocaines, il existe toujours une perspective d’identification de l’intéressé, et par conséquent d’éloignement.
Rappelons par ailleurs que ce critère de perspective d’éloignement n’est pas repris s’agissant de la prolongation fondée sur la menace à l’ordre public de l’article L 742-5 précité.
La décision ne peut qu’être confirmée.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Mai 2025 à 15 H 41.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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