Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 juin 2025, n° 22/15769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 31 mai 2022, N° 2021F00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/15769 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 – Tribunal de commerce de Bobigny, 2ème chambre – RG n° 2021F00013
APPELANTE
S.A.S. CODIMATEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 317 976 298
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Assistée de Me Sarah Lamyeiche, avocat au barreau de Paris, toque : A0966
INTIMEE
S.A.R.L. CEDIV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 528 766 082
[Adresse 1]
[Localité 3] (FRANCE)
Représentée par Me Agnès Remy, avocat au barreau de Paris, toque : A0772
Assistée de Me Christelle Lombard, avocat au barreau de Pau
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Codimatel est spécialisée dans la distribution d’équipements professionnels destinés à la restauration et à l’hôtellerie.
La société Cediv exerce une activité de vente de matériel de restauration auprès de professionnels et de particuliers.
En août 2019, la société Cediv a commandé auprès de la société Codimatel une vitrine réfrigérée de type MEA 100 au prix de 2 231,28 euros TTC, réglé le 27 août 2019. Le devis afférent à la commande, daté du 30 août 2019, fixait un délai de livraison au 11 octobre 2019.
Les parties convenaient du remplacement de la vitrine commandée par un modèle type MEA 160, dont la livraison avait lieu le 22 novembre 2019, chez la cliente finale, la boucherie [Localité 6].
La cliente refusait de réceptionner la vitrine en invoquant des dommages apparents.
En novembre 2019, la société Cediv a commandé auprès de la société Codimatel 450 minibars référencés MB36, équipés d’un led intérieur et d’une serrure, au prix unitaire de 128 euros HT, soit un montant total de 57 600 euros (69 120 euros TTC). Le délai de livraison était fixé au 6 décembre 2019 pour 177 d’entre eux et au 27 décembre 2019 pour les 273 suivants.
La société Cediv payait un acompte de 34 560 euros TTC (50% du montant total) le 27 novembre 2019.
175 minibars, dépourvus d’une serrure, ont été livrés le 19 décembre 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 24 juillet 2020 et 11 août 2020, la société Cediv a mis en demeure la société Codimatel de lui rembourser la somme de 2 231,28 euros TTC au titre de la commande de la vitrine et la somme de 10 111,20 euros au titre de la commande des minibars, en vain.
Par acte du 16 décembre 2021, la société Cediv a assigné la société Codimatel en paiement.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu et dit fondée la société Cediv exerçant sous l’enseigne AFCES en ses demandes ;
— Dit et jugé avéré le défaut de délivrance dans le délai imparti et à tout le moins raisonnable de la vitrine de substitution de référence MEA 160 et des 283 minibars ;
— Prononcé la résolution des contrats portant sur ces produits non livrés ;
— Condamné la société Codimatel à restituer à la société Cediv les sommes de :
* 2 231,28 euros au titre du remboursement du prix de la vitrine de références MEA 100 ;
* 10 111,20 euros au titre du trop-perçu sur la commande des minibars ;
— Condamné la société Codimatel à verser à la société Cediv la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté la société Codimatel de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Codimatel à régler à la société Cediv la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Codimatel aux dépens.
Par déclaration du 5 septembre 2022, la société Codimatel a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la société Codimatel demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1603, 1604 et 1610 du code civil, de :
— Recevoir la société Codimatel en son appel du jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny et l’y dire bien fondée ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Dit et jugé avéré le défaut de délivrance dans le délai impartir et à tout le moins raisonnable de la vitrine de substitution MEA 160 et des 283 mini-bars ;
* Prononcé la résolution des contrats portant sur ces produits non livrés ;
* Condamné la société Codimatel à restituer à la société Cediv les sommes de :
° 2 231,28 euros au titre du remboursement du prix de la vitrine de références MEA 100 ;
° 10 111,20 euros au titre du trop-perçu sur la commande des mini-bars ;
* Condamné la société Codimatel à verser à la société Cediv la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
* Débouté la société Codimatel de toutes ses demandes reconventionnelles ;
* Ordonné l’exécution provisoire ;
* Condamné la société Codimatel à régler à la société Cediv la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Codimatel aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
— Débouter la société Cediv de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Cediv à restituer à la société Codimatel les sommes de :
* 2 231,28 euros au titre du remboursement du prix de la vitrine de références MEA 100 ;
* 10 111,20 euros au titre du trop-perçu sur la commande des mini-bars ;
— Condamner la société Cediv à payer à la société Codimatel la somme de 9 euros multiplié par 23,2 m3 / jours, soit la somme de 58 938 euros (du 10 mars 2020 au 16 décembre 2020) à titre de dommages et intérêts en raison du stockage des 275 mini-bars.
— Condamner la société Cediv à payer à la société Codimatel la somme de 33 300 euros au titre du solde de la facture, outre les intérêts de droit à compter du 10 mars 2020 date de la mise à disposition ;
En tout cas,
— Condamner la société Cediv aux entiers dépens ainsi qu’à payer 8 000 euros à la société Codimatel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la société Cediv demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1604 et 1610 du code civil, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société Codimatel de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer en tout point le jugement déféré en ce qu’il a :
* Dit et jugé avéré le défaut de délivrance dans le délai imparti et à tout le moins raisonnable de la vitrine de substitution de référence MEA 160 et 283 mini-bars.
* Prononcé la résolution des contrats portant sur ces produits non livrés ;
* Condamné la société Codimatel à restituer à la société Cediv les sommes de :
° 2 231,28 euros au titre du remboursement du prix de la vitrine de références MEA 100 ;
° 10 111,20 euros au titre du trop-perçu sur la commande des mini-bars ;
* Condamné la société Codimatel à verser à la société Cediv la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Débouté la société Codimatel de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Codimatel à régler à la société Cediv la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et rejugeant,
— Condamner la société Codimatel à régler à la société Cediv la somme de 15 000 euros à titre de préjudice subi,
Et y ajoutant,
— Condamner la société Codimatel à régler à la société Cediv la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Codimatel aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1217 du même code dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
I. Concernant la commande de la vitrine réfrigérée
La société Codimatel soutient que :
— La livraison de la vitrine MEA 160 n’est pas tardive, car il y a eu un accord entre les parties pour reporter la date de livraison en novembre, en bénéficiant d’un modèle plus grand au même prix, et directement livré dans les locaux de la cliente finale.
— La société Cediv ne rapporte pas la preuve de la non-conformité de la vitrine MEA 160. Les photographies ne sont pas datées et il n’est pas établi qu’elles se rapportent à la vitrine livrée. Les légers enfoncements visibles sur les photographies sont de simples défauts d’aspect qui ne relèvent pas d’un défaut d’usinage, mais de chocs survenus lors du transport ou du déballage.
— Les avaries intervenues au cours de la livraison ou du déballage ne sont pas de sa responsabilité, le transfert des risques s’opérant, à la remise du produit, au transporteur.
— Aucun remboursement n’est dû car la réclamation de la société Cediv n’a pas respecté les formalités prévues aux conditions générales de vente.
La société Cediv réplique que :
— La livraison de la vitrine est intervenue plus de deux mois après le délai de livraison convenu.
— Les défauts de la vitrine MEA 160 ont été immédiatement constatés à l’ouverture du colis, en présence du transporteur. Ces anomalies ont été signalées à la société Codimatel par écrit, accompagnées de photographies et d’un bon de livraison mentionnant les désordres, dans le respect des conditions générales de vente.
— La société Codimatel a reconnu la non-conformité de la vitrine en proposant l’envoi des joues et du bandeau à titre de réparation.
Le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu, dans sa qualité, sa quantité, son identité. Constitue un manquement à l’obligation de délivrance la livraison d’une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties.
En l’espèce, alors que le délai de livraison de la vitrine était fixé au 11 octobre 2019, celle-ci n’a été livrée que le 22 novembre 2019. Toutefois, il n’est pas discuté qu’au regard de l’impossibilité de livrer la marchandise dans le délai convenu, la société Codimatel a proposé à la société Cediv de remplacer, pour le même prix, la vitrine MEA 100 par un modèle plus cher et d’effectuer directement la livraison chez le client final, la boucherie [Localité 6]. La société Cediv ne conteste pas avoir, avec l’accord de sa cliente, accepté cette proposition, laquelle impliquait un report de la date de livraison.
Il en résulte qu’en acceptant la modification de sa commande, la société Cediv a également accepté que la date de livraison soit modifiée. La livraison de la vitrine le 22 novembre 2019 n’est donc pas tardive.
Le modèle livré a été refusé par la cliente, la boucherie [Localité 6]. Son gérant atteste que la vitrine reçue était « complètement cabossée » et qu’il « ne pouvait pas l’exposer dans son magasin » au vu de son état « pitoyable ». Il confirme avoir pris des photographies des dommages le jour même. L’ « avis de souffrance » du transporteur mentionne : « marchandise refusée pour avarie partielle » et confirme l’enfoncement de certains éléments : « palette reçue intacte – emballage intact – faces et joues enfoncées ' refusé ». Cet avis ne fait nullement état d’incidents survenus durant le transport ou lors du déballage. Les photographies produites démontrent l’existence d’enfoncements importants sur les joues et le bandeau de la vitrine. Bien que non datées, elles correspondent aux constations faites par le transporteur et le client, et aucun élément ne permet de remettre en cause leur authenticité.
Contrairement aux affirmations de la société Codimatel, les enfoncements de la vitrine ne sont pas un simple défaut d’aspect mais ils affectent manifestement la qualité attendue de la chose, d’autant qu’il s’agit d’un élément exposé à la clientèle.
Enfin, si l’article 4.6 des conditions générales de vente (CGV) prévoit que « les réclamations concernant la conformité des produits (en qualité et en quantité) à la commande ne sont recevables que sous réserves d’être formulées par écrit et accompagnées du bon de livraison (comprenant les réserves applicables) dans les 2 jours ouvrés suivant la livraison », la société Codimatel n’a pas, dans la suite de ses échanges avec la société Cediv, contesté la régularité formelle de la réclamation faite par sa cliente, puisqu’aux termes d’un courriel du 17 décembre 2019, elle lui proposait de lui transmettre les pièces défectueuses : « suite à notre conversation téléphonique avec [S] du service commercial concernant la vitrine MEA endommagée, merci de me confirmer votre acceptation de l’expédition des joues et du bandeau ».
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a jugé non conforme à la commande la vitrine livrée par la société Codimatel et condamnée celle-ci à en rembourser le prix à la société Cediv, soit la somme de 2 231,28 euros TTC. Le jugement sera confirmé de ce chef.
II. Concernant la commande des minibars
Il est constant que la société Codimatel n’a pas été en mesure de respecter son engagement de livrer à la société Cediv 450 minibars avec led intérieur et serrure au plus tard les 6 et 27 décembre 2019, conformément à la commande du 2 novembre 2019.
Les parties ne contestent pas avoir conclu le 11 décembre 2019 un accord portant sur une partie de la commande, à savoir la livraison de 175 minibars moyennant une remise de 6 euros par article soit la somme de 1 050 euros au total, compte tenu de l’absence de serrures sur ces minibars.
En revanche, les parties sont en désaccord sur ce qu’elles ont convenu le 11 décembre 2019 s’agissant des 275 minibars.
La société Codimatel soutient que :
— La société Cediv a, par courriel du 11 décembre 2019, accepté sa solution de remplacement, à savoir la production des 275 minibars pièces avec un délai de 12 à 14 semaines, soit une livraison en mars 2020. Elle affirme que son courriel est une commande ferme et définitive. La mention d’une exigence de confirmation sur les bons de commande est indifférente car elle s’adresse au vendeur, et non à l’acheteur.
— La société Cediv ne justifie pas de l’annulation de la commande.
— La société Cediv doit assumer les frais de stockage des minibars, la société Codimatel les conservant dans ses locaux depuis le 10 mars 2020.
La société Cediv réplique que :
— Son courriel du 11 décembre 2019 ne constitue pas une commande ferme et définitive. Les CGV stipulent que la commande n’est effective qu’à dater du crédit de l’acompte en totalité sur le compte de la société Codimatel. N’ayant pas validé les bons de commande, ni procédé au paiement sollicité, elle n’a pas commandé les 275 minibars.
— Les parties étaient en désaccord sur le prix, celui mentionné sur les bons de commande n’étant pas celui convenu.
— La société Codimatel n’a pas considéré comme ferme la commande, puisqu’elle n’a transmis aucune information à la société Cediv quant à la réception des minibars ou pour convenir d’une date de livraison.
En l’espèce, sont produits aux débats les échanges de courriels entre les parties des 10 et 11 décembre 2019 concernant l’évolution de la commande des minibars.
— Le 10 décembre 2019, la société Cediv écrit : « Avez-vous trouvé une solution pour notre client ' ».
— Le 11 décembre, la société Codimatel répond : « Nous vous confirmons que nous pouvons vous livrer 175 minibars avec led intérieur mais pas de serrure (départ d’usine dès confirmation par ret). Nous avons bien noté que vous ne vouliez pas le modèle de substitution RCF52 (disponible à ce jour) mais que vous préférez attendre le modèle MB36 que vous avez commandé. Les 275 pièces restantes seront produites avec serrure (et led intérieur) avec un délai de 12 à 14 semaines départ d’usine (dès confirmation par retour de ce mail). « La remise accordée sera de 6 euros par article soit 1050 euros au total. Bien que nous perdions notre marge dans cette affaire, nous sommes conscients de vous livrer ces produits. Nous attendons votre confirmation par mail pour procéder au départ de ces pièces au plus vite ».
— La réponse de la société Cediv est la suivante : « D’accord pour la remise, faites partir les minibars de suite ». « Commandez les 275 également ».
S’en est suivie la transmission par la société Codimatel de plusieurs courriels avec en pièce jointe des « accusés de commande » afférents aux 275 minibars, portant la même référence (n°C1908388) :
— le 20 décembre 2019 à 10h58 : « Je vous confirme la livraison du reliquat des 275 pièces semaine 12/2020, pour cela merci de bien vouloir effectuer le virement du solde de la commande soit 34 560 euros. » En pièce jointe, l’accusé de commande mentionne la commande de 275 minibars avec un délai de livraison au 27 décembre 2019 et le prix total HT de la commande à hauteur de 35 200 euros HT. Il y est stipulé en lettres majuscules : « Merci de confirmer votre commande par retour pour exécution sous peine d’annulation ».
— le 20 décembre 2019 à 10h59 : « Je vous confirme la livraison du reliquat des 275 pièces semaine 03/2020, pour cela merci de bien vouloir effectuer le virement du solde de la commande soit 34 560 euros. » En pièce jointe, l’accusé de commande mentionne la commande de 275 minibars avec un délai de livraison au 20 mars 2020 et le prix total HT de la commande à hauteur de 35 200 euros HT. Il y est stipulé en lettres majuscules : « Merci de confirmer votre commande par retour pour exécution sous peine d’annulation ».
La société Cediv répondait le jour même par courriel : « Merci de déduire 1 050 euros, vu avec vous, pour les serrures manquantes des 175 pièces (6x175) ».
Enfin, par courriel du 9 janvier 2020, la société Codimatel indiquait : « Merci de procéder au virement de 50%, sinon nous ne pourrons vous garantir le délai donné semaine 12 ». En pièce jointe, l’accusé de commande, dont l’adresse de livraison a été modifiée pour mentionner l’hôtel Pullman, mentionne la commande de 275 minibars avec un délai de livraison au 20 mars 2020 et le prix total HT de la commande à hauteur de 35 200 euros HT. Il y est stipulé en lettres majuscules : « Merci de confirmer votre commande par retour pour exécution sous peine d’annulation ».
Au vu de ces éléments, il apparaît que la société Cediv ne peut soutenir que sa demande faite par courriel du 11 décembre 2019 (« commandez les 275 minibars ») n’avait qu’un caractère provisoire, alors qu’elle caractérise une commande définitive, définissant les obligations réciproques du fournisseur et du client, à savoir le nombre d’articles, leur prix et la date de livraison, la vente conclue le 11 décembre 2019 entre les parties se substituant à la commande de novembre 2019 pour 275 minibars.
Les « accusés de commande » qui s’en sont suivis ne sont en effet d’aucune utilité ni portée pour la détermination de la formation du contrat puisqu’ils ne font qu’en rappeler les éléments essentiels. L’exigence d’une confirmation formulée n’est donc pas stipulée à titre de condition de conclusion de la vente, mais ne vaut que comme demande d’accusé de réception « sous peine d’annulation » par le fournisseur.
De même, il est indifférent que l’article 6-4 « conditions financières » des CGV stipule que « la commande du client ne sera effective qu’à dater du crédit de l’acompte en totalité sur le compte bancaire de Codimatel », cet article ne se rapportant qu’aux modalités de paiement par le client de sa commande.
Enfin, s’il n’est pas déduit du prix mentionné dans le dernier « accusé de commande » du 20 janvier 2020, la remise d’un montant de 1 060 euros consentie par la société Codimatel et ce, malgré le rappel exprès de la société Cediv, cet élément n’est manifestement pas la cause de son renoncement à la commande.
En effet, dans le courrier du 24 juillet 2020 adressé par le conseil de la société Cediv à la société Codimatel, la raison invoquée est le délai de livraison tardif des minibars : « Ma cliente a été contrainte afin de respecter son contrat avec sa propre cliente de faire appel à un autre fournisseur, refusant votre proposition de livraison des minibars manquants sous un délai de 12 à 14 semaines. Or, aux termes de votre correspondance du 6 juillet, vous sollicitez le règlement par ma cliente de la somme de 34 560 euros, soit les 50% manquant du devis initial, afin de procéder à la livraison des 275 minibars supplémentaires. Ma cliente n’entend nullement procéder à ce paiement, n’ayant pas validé votre proposition de livraison ultérieure. »
Or, c’est après avoir pris connaissance d’une livraison proposée courant mars 2020, que la société Cediv a, par courriel du 11 décembre 2019, conclu la vente des 275 minibars restants. Elle ne peut donc arguer d’un retard de livraison.
Dès lors, la société Cediv est engagée par la vente conclue le 11 décembre 2019 des 275 minibars, et il convient de la condamner au paiement de son prix.
Le coût unitaire des minibars s’élève à 128 euros HT. Une réduction de 6 euros par pièce a été consentie sur la première livraison.
Les 175 premiers minibars ont été livrés le 20 décembre 2019. Selon la société Cediv, huit d’entre eux ont été refusés pour non-conformité (porte pleine et non vitrée), mais aucune pièce ne l’établit. La société Cediv est donc redevable de la totalité du prix des pièces livrées, soit :
175x (128-6) euros HT= 21 350 euros HT (25 620 euros TTC).
S’agissant des 275 minibars suivants, la société Cediv est redevable de :
275x128 euros HT= 35 200 euros (42 240 euros TTC).
Le montant total de la commande s’élève donc à la somme de (25 620 + 42 240) = 67 860 euros TTC.
Compte tenu de l’acompte déjà versé, la société Cediv est redevable de la somme de :
67 860 ' 34 560 = 33 300 euros TTC.
La société Codimatel demande à ce que cette somme soit assortie des « intérêts de droit » à compter de la mise à disposition de la commande, soit le 20 mars 2020. Elle ne justifie pas avoir établi une facture afférente à la commande permettant l’application des dispositions de l’article 441-10 du code de commerce. La somme de 33 300 euros sera donc assortie d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 6 juillet 2020, date de la mise en demeure.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Codimatel à payer à la société Cediv la somme de 10 111,20 euros au titre d’un trop-perçu.
La société Cediv sera par voie d’infirmation condamnée à payer à la société Codimatel la somme de 33 300 euros au titre de sa commande des 450 minibars, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020.
III. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais de stockage des 275 minibars
La société Codimatel soutient que les CGV prévoient des frais de stockage de 9 euros HT par minibar.
La société Cediv réplique que les CGV stipulent des frais de stockage qu’en cas de report de livraison de la commande, ce qu’elle n’a jamais demandé à la société Codimatel.
En l’espèce, l’article 4.4 des CGV stipule que « Dans le cas où le client demanderait à la société Codimatel de décaler la livraison à une date ultérieure, des frais de stockage de 9 euros HT (neuf euros hors taxes) (toutes remises déduites) par jour et par mètre cube (m 3) seront susceptibles d’être facturés et le client ne pourra être livré des produits commandés qu’une fois ces frais de stockage soldés. »
Toutefois, la société Cediv n’a pas sollicité de décaler la livraison des 275 minibars à une date ultérieure et la société Codimatel ne justifie pas lui avoir proposé de se conformer à la lettre de la commande en procédant à la livraison des minibars commandé au cours du mois de mars 2020.
L’article 4.4 des CGV n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Codimatel.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Cediv au titre de la défaillance de la société Codimatel dans l’exécution du contrat et de son préjudice moral
La société Cediv fait valoir qu’elle a été obligée d’assumer dans l’urgence auprès de ses propres clients la défaillance de la société Codimatel. Elle affirme avoir été confrontée à une société de mauvaise foi, ayant multiplié les erreurs et que son sérieux, son image et sa réputation en ont été altérés.
Cependant, la société Cediv ne verse aux débats aucune pièce justifiant l’existence du préjudice commercial et moral qu’elle allègue.
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation, de rejeter sa demande.
V. Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution de sommes versées en exécution du jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de la société Codimatel en condamnation de la société Cediv à restitution de sommes.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Codimatel aux dépens et à payer à la société Cediv la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens de première instance et d’appel sera partagée par moitié.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— Condamné la société Codimatel à restituer à la société Cediv la somme de 2 231,28 euros au titre du remboursement du prix de la vitrine de références MEA 100 ;
— Débouté la société Codimatel de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Cediv à payer à la société Codimatel la somme de 33 300 euros au titre de la commande des 450 minibars, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Codimatel en restitution de sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Cediv ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont partagés par moitié ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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