Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 10, 11 septembre 2025, n° 23/00027
TGI Bouches-du-Rhône 5 juillet 2023
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 11 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence d'ordonnance d'expropriation

    La cour a estimé que l'ordonnance d'expropriation était régulière et que le transfert de propriété était effectif.

  • Rejeté
    Modifications du PLUi

    La cour a jugé que les modifications du PLUi n'affectaient pas l'emprise de la parcelle expropriée et que la date de référence fixée par le juge de première instance était appropriée.

  • Rejeté
    Usage effectif de la parcelle

    La cour a constaté que la parcelle était utilisée comme voie publique et qu'aucun élément ne justifiait sa qualification en tant que terrain à bâtir.

  • Rejeté
    Termes de comparaison pour l'indemnisation

    La cour a jugé que les appelants n'apportaient aucun élément concret pour justifier une indemnité supérieure à 1 €.

  • Rejeté
    Droit à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a estimé qu'aucune raison d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie par le syndicat des copropriétaires d'une parcelle expropriée par la Métropole d'[Localité 22] Provence pour un projet d'extension de tramway. Les appelants contestaient la qualification de la parcelle, la date de référence pour l'évaluation et le montant de l'indemnité fixée à 1 euro par le juge de première instance.

La juridiction de première instance avait fixé l'indemnité de dépossession à 1 euro, considérant que la parcelle expropriée, utilisée comme voie publique et stationnements ouverts au public, n'avait pas de valeur marchande. Les appelants demandaient une réévaluation basée sur une date de référence plus récente et une qualification de "terrain à bâtir encombré".

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que la date de référence n'avait pas d'impact sur la nature de la parcelle ou le montant de l'indemnité. Elle a jugé que l'usage effectif de la parcelle comme voie publique depuis longtemps, et l'absence de possibilités légales et effectives de construction, rendaient la parcelle dénuée de toute valeur marchande.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 10, 11 sept. 2025, n° 23/00027
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/00027
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bouches-du-Rhône, EXPRO, 5 juillet 2023, N° 23/31
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 10, 11 septembre 2025, n° 23/00027