Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 21 mars 2023, N° 202202148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00760
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de COUTANCES en date du 21 Mars 2023
RG n° 2022 02148
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. BREMANY LEASE
N° SIRET : 393 319 959
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
Maître [G] [N] liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LA CONQUERANTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LA CONQUERANTE
N° SIRET : 492 204 508
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SAS Bremany lease a consenti à la SARL La conquérante plusieurs contrats de location longue durée, comme suit :
— le 17 juillet 2017, pour le véhicule de marque Ford Fiesta, immatriculé [Immatriculation 6],
— le 10 février 2017, pour le véhicule Ford Ecosport, immatriculé [Immatriculation 7],
— le 29 janvier 2019, pour le véhicule Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 8],
— le 18 novembre 2019, pour le véhicule Ford ecosport, immatriculé [Immatriculation 9].
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL La conquérante et désigné la SELARL Trajectoire représentée par Me [J] [X] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et Me [G] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 24 novembre 2021, la société Bremany lease a déclaré entre les mains de Me [G] [N] ès qualités ses créances au titre de ces contrats de location longue durée.
Par jugement du 14 décembre 2021, la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL La conquérante a été convertie en liquidation judiciaire, Me [G] [N] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 20 décembre 2021 adressée à Me [G] [N] ès qualités, la société Bremany lease a procédé à une nouvelle déclaration de créance.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 avril 2022, Me [G] [N] ès qualités a informé la société Bremany lease de la contestation de ses créances par la débitrice au motif suivant: 'cette créance est injustifiée, le contrat a été résilié'.
La créancière a répondu aux contestations par lettres du 20 avril 2022.
Parallèlement, par ordonnance du 7 juin 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances, faisant droit à la requête de la société Bremany lease, a reconnu sa propriété sur les 4 véhicules donnés en location à la société Le Conquérante en cause, ordonné la restitution du véhicule présent à l’inventaire et de celui restitué au commissaire-priseur, et autorisé la requérante à reprendre possession des 2 autres véhicules en quelques lieux et quelques mains où ils se trouvent.
Par ordonnance du 2 décembre 2022 le juge-commissaire, statuant avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Bremany lease de justifier du fondement contractuel et du quantum des indemnités d’usage déclarées, de produire tout élément de nature à justifier dans quelles conditions ses créances sont finalement établies pour les contrats dont les véhicules ont été restitués, et le cas échéant, pour les véhicules qui n’auraient pas été restitués, si les indemnités d’usage, de réajustement kilométrique et de dépréciation ne trouvaient plus à s’appliquer, de mettre à jour sa déclaration de créance en tenant compte de l’absence de restitution du ou des véhicules.
Par courrier du 30 décembre 2022, la société Bremany lease a effectué une déclaration de créance rectificative concernant le véhicule restitué, immatriculé [Immatriculation 6].
Concernant les autres contrats, elle a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances a ordonné que les créances de la société Bremany lease (SA) soient admises à l’état de vérification du passif de la société SARL La conquérante pour la somme de 974,03 euros TTC à titre chirographaire et rejetées pour le surplus, et passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 30 mars 2023, la SAS Bremany lease a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 2 septembre 2024, la société Bremany lease demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable Me [G] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La conquérante, en ses demandes nouvelles suivantes :
* Ordonner que les créances déclarées par la société Bremany lease soient admises à l’état de vérification du passif de la SARL La conquérante pour la somme de 2.322,86 euros TTC à titre chirographaire et rejetées pour le surplus,
A titre subsidiaire,
* Ordonner que les créances déclarées par la société Bremany lease soient admises à l’état de vérification du passif de la SARL La conquérante pour la somme de 2.704,25 euros TTC à titre chirographaire et rejetées pour le surplus,
— Infirmer l’ordonnance entreprise des chefs suivants :
*ordonnons que les créances de la société Bremany lease soient admises à l’état de vérification du passif de la société SARL La conquérante, de la manière suivante :
974,03 euros TTC à titre chirographaire,
et rejetées pour le surplus.
— La confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Admettre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La conquérante, les créances suivantes de la société Bremany lease :
* au titre du contrat de location longue durée relatif au véhicule immatriculé [Immatriculation 6] :
— la somme de 86,06 euros à titre privilégié,
— la somme de 2.277,47 euros à titre chirographaire,
* au titre du contrat de location longue durée relatif au véhicule immatriculé [Immatriculation 7] :
— la somme de 53,30 euros à titre privilégié,
— la somme de 6.105,65 euros à titre chirographaire,
* au titre du contrat de location longue durée relatif au véhicule immatriculé [Immatriculation 8] :
— la somme de 62,92 euros à titre privilégié,
— la somme de 6.306,26 euros à titre chirographaire,
* au titre du contrat de location longue durée relatif au véhicule immatriculé [Immatriculation 9] :
— la somme de 55,12 euros à titre privilégié,
— la somme de 6.144,17 euros à titre chirographaire,
— Débouter Me [G] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La conquérante, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Me [G] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La conquérante, à payer à la société Bremany lease la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 16 septembre 2024, Me [G] [N] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL La conquérante demande à la cour de:
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que les créances déclarées par la société Bremany Lease soient admises à l’état de vérification du passif de la SARL La conquérante pour la somme de 974,03 euros TTC à titre chirographaire et rejetées pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Ordonner que les créances déclarées par la société Bremany Lease soient admises à l’état de vérification du passif de la SARL La conquérante pour la somme de 2.322,86 euros TTC à titre chirographaire et rejetées pour le surplus,
A titre subsidiaire,
— Ordonner que les créances déclarées par la société Bremany Lease soient admises à l’état de vérification du passif de la SARL La conquérante pour la somme de 2.704,25 euros TTC à titre chirographaire et rejetées pour le surplus,
En toute hypothèse,
— Débouter la société Bremany Lease de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de Me [G] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La conquérante,
— Condamner la société Bremany Lease à payer à Me [G] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La conquérante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La SARL La conquérante n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées, respectivement les 12 juin 2023 et 4 juillet 2023, en application de l’article 659 du code de procédure civile selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur les loyers impayés du 1er au 13 décembre 2021
Il s’agit des loyers exigibles postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et impayés au jour du prononcé de la liquidation judiciaire.
L’article L 622-17 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose :
'I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.(…)'
L’article L 641-13 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose :
'I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
(…)
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L. 643-8.
III.- A l’exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance'.
En vertu de ces textes et de l’article L 622-24, doivent être déclarées toutes les créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective ainsi que les créances postérieures non éligibles au paiement direct.
Par ailleurs, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de l’article L 631-15 II du code de commerce n’ouvre pas une nouvelle procédure collective. Elle n’emporte pas, par elle-même, soumission des créanciers à l’obligation de déclarer prévue par l’article L. 622-24 du code de commerce.
En l’espèce, s’agissant de créances de loyers nées de la poursuite des contrats en cours, pendant la période d’observation, elles sont payables à leur échéance et à défaut, par privilège. Elles n’ont donc pas à être déclarées au passif, ni à être vérifiées par le juge-commissaire ni à être admises sur la liste des créances visée à l’article L 624-1.
C’est donc à juste titre, que le premier juge a rejeté les créances litigieuses.
II. Sur la recevabilité des demandes de Me [N] ès qualités
La SAS Bremany Lease soulève l’irrecevabilité des demandes de Me [N] ès qualités, visant à voir minorer le montant des créances déclarées, sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile comme étant nouvelles en cause d’appel, au motif qu’en première instance, le mandataire liquidateur aurait dit qu’il y avait lieu d’admettre les créances telles que déclarées.
Cette affirmation est inexacte.
En effet, il résulte de l’ordonnance entreprise que :
— dans ses avis donnés dans le cadre de l’audience ayant abouti à l’ordonnance avant-dire droit du 2 décembre 2022, le mandataire liquidateur a dit que 'sous réserve des éléments qui pourraient être produits', il y avait lieu d’admettre les créances telles que déclarées ;
— Me [N] a ensuite, lors de l’audience de plaidoiries du 5 janvier 2023, indiqué n’avoir reçu aucun élément supplémentaire de la part de la société Bremany Lease et qu’il s’en rapportait à la décision du juge-commissaire.
Il ressort de ces éléments que Me [N] n’a pas demandé l’admission des créances déclarées par l’appelante.
La fin de non-recevoir ne peut donc qu’être écartée.
III. Sur les indemnités liées à la résiliation des contrats
Il résulte des articles L 622-24, R 622-23 et R 641-25 du code de commerce que la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre, la déclaration devant contenir dans ce cas les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance, et que celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation .
En l’espèce, les créances litigieuses déclarées par la SAS Bremany lease sont consécutives à la résiliation des 4 contrats de location longue durée intervenue suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL La conquérante. Elle sont fondées sur les stipulations contractuelles suivantes :
— réajustement kilométrique en cas de dépassement du plafond autorisé (conditions particulières et article 4 des conditions générales) ;
— indemnité d’usage (article 17.2 des conditions générales : 'Tout retard dans la restitution donnera lieu au versement d’une indemnité mensuelle au moins égale au loyer précédemment fixé ou pouvant être déterminée aux conditions particulières') ;
— frais de dépréciation complémentaire (article 17.6 des conditions générales : 'Le formulaire d’expertise servira de base à une évaluation du coût des réparations le cas échéant nécessaires à la remise en état du véhicule (…). Le montant de ces frais sera réglé par le locataire') ;
— indemnité de résiliation (articles 16.3 et 16.5 des conditions générales : En cas de liquidation judiciaire, sauf demande expresse du liquidateur, le contrat sera résilié de plein droit et le véhicule restitué immédiatement au bailleur. Le locataire devra lui verser une indemnité contractuelle de résiliation égale à 50 % des loyers totaux TTC restant à courir sans toutefois que cette indemnité puisse être inférieure à 6 mois de loyer prestations incluses).
Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6]
La SAS Bremany lease indique que ce véhicule lui a été restitué.
Au vu des stipulations contractuelles, de la déclaration de créance rectificative du 30 décembre 2022 et de la facture de fin de location émise le 31 août 2022, la créance de l’appelante apparaît justifiée à hauteur de la somme de 2.277,47 euros, se décomposant comme suit :
— réajustement kilométrique et frais de dépréciation complémentaire, déduction faite de la régularisation des loyers facturés à tort du 15 décembre 2021 au 31 août 2022 : 974,03 euros TTC, ce montant ayant été admis par le juge-commissaire.
— indemnité d’usage : 1.303,44 euros TTC, calculée sur la base du loyer contractuel sur la période du 14 décembre 2021 au 30 juin 2022.
Cette indemnité d’usage est contractuellement due. Il n’y a pas lieu de l’écarter au seul motif
qu’elle n’a pas été facturée dans la facture de fin de location.
Par suite, la créance est admise à titre chirographaire pour le montant de 2.277,47 euros.
Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7]
Il résulte de la facture de fin de location émise le 31 janvier 2023 que le véhicule a été restitué.
La SAS Bremany lease a déclaré sa créance à titre provisionnel le 20 décembre 2021. Elle n’a pas régularisé de déclaration de créance rectificative.
Au vu des stipulations contractuelles et de la facture de fin de location, la créance de l’appelante apparaît justifiée à hauteur de la somme de 2.334,27 euros TTC, se décomposant comme suit :
— dépréciation complémentaire : 579,60 euros HT soit 695,62 euros TTC
— régularisation loyers/de retour : – 1.385,54 euros HT soit – 1.662,65 euros TTC
— réajustement kilométrique : 2.751,64 euros HT soient 3.301,30 euros TTC
— total : 2.334,27 euros TTC.
Faute pour l’appelante de justifier du calcul de l’indemnité d’usage, celle-ci doit être rejetée.
L’indemnité de résiliation équivalente à 6 mois de loyer est également rejetée faute d’avoir été déclarée.
La créance est donc admise à titre chirographaire pour le montant de 2.334,27 euros TTC.
Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 8]
Il résulte de la facture de fin de location émise le 31 janvier 2023 que le véhicule a été restitué.
La SAS Bremany lease a déclaré sa créance à titre provisionnel le 20 décembre 2021. Elle n’a pas régularisé de déclaration de créance rectificative.
Au vu des stipulations contractuelles et de la facture de fin de location, la créance de l’appelante apparaît justifiée à hauteur de la somme de 174,39 euros TTC, se décomposant comme suit :
— dépréciation complémentaire : 1.042,29 euros HT soit 1.250,74 euros TTC
— régularisation loyers/de retour : – 1.636,86 euros HT soit – 1.964,23 euros TTC
— réajustement kilométrique : 739,90 euros HT soit 887,88 euros TTC
— total : 145,33 euros HT soit 174,39 euros TTC.
Faute pour l’appelante de justifier du calcul de l’indemnité d’usage, celle-ci doit être rejetée.
L’indemnité de résiliation équivalente à 6 mois de loyer est également rejetée faute d’avoir été déclarée.
La créance est donc admise à titre chirographaire pour le montant de 174,39 euros TTC.
Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 9]
Aucune des parties ne fait valoir que ce véhicule a été restitué.
La SAS Bremany lease a déclaré sa créance à titre provisionnel le 20 décembre 2021, étant précisé que l’indemnité de résiliation équivalente à 6 mois de loyer n’a pas été déclarée.
L’appelante indique que dès restitution du véhicule, elle sera en mesure d’établir d’une part, l’existence éventuelle des indemnités sollicitées, d’autre part, leurs montants de façon définitive et certaine.
Cependant, il convient de rappeler que l’appelante a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 7 juin 2022 à reprendre possession de ce véhicule en quelques lieux et quelques mains où il se trouve. Ce véhicule, qui ne figurait pas dans l’inventaire établi par le commissaire-priseur au jour de l’ouverture de la procédure collective, était, selon les déclarations de la SARL La conquérante, en possession d’un client en tant que véhicule de courtoisie.
Plus de 2 années se sont écoulées depuis cette décision sans que la SAS Bremany lease ne justifie de la moindre démarche entreprise en vue de récupérer véhicule. Elle soutient sans le démontrer que le bien aurait été vendu en fraude de ses droits par la locataire.
Aucun élément ne permet de déterminer la réalité et le montant de la créance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la créance n’est pas justifiée et qu’elle doit dès lors être rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
La SAS Bremany lease succombant sur l’essentiel de ses prétentions, est condamnée à payer à Me [N] ès qualités la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME l’ordonnance entreprise des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Bremany lease tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel de Me [N] ès qualités ;
ADMET les créances de la SAS Bremany lease au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La conquérante comme suit :
— au titre du contrat afférent au véhicule immatriculé [Immatriculation 6] : pour la somme de 2.277,47 euros à titre chirographaire ;
— au titre du contrat afférent au véhicule immatriculé [Immatriculation 7] : pour la somme de 2.334,27 euros TTC à titre chirographaire;
— au titre du contrat afférent au véhicule immatriculé [Immatriculation 8] : pour la somme de 174,39 euros TTC à titre chirographaire ;
REJETTE les créances invoquées pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS Bremany lease à payer à Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire la liquidation judiciaire de la SARL La conquérante la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Bremany lease de sa demande formée à ce titre ;
DIT que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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