Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 août 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYSL
O R D O N N A N C E N° 2025 – 535
du 14 Août 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [D]
né le 21 Février 1996 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sognon céline COULIBALY, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [N] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous Florence FERRANET conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Béziers en date du 12 février 2025 condamnant Monsieur X se disant [X] [D] à une interdiction de territoire français de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 août 2025 de Monsieur X se disant [X] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 13 Août 2025 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Août 2025, par Maître Sognon céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [X] [D], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18h27.
Vu les courriels adressés le 13 Août 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Août 2025 à 15 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 16 H 07,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [N] [S] interprète, Monsieur X se disant [X] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je laisse parler mon avocat '
L’avocate Maître Sognon céline COULIBALY développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Je maintiens mes moyens de la déclaration d’appel.'
Monsieur le représentant du Préfet de l’Hérault ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à confirmer l’ordonnance déférée.
Madame [N] [S], interprète, Monsieur X se disant [X] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Août 2025, à 18h27, Maître Sognon céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [X] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Août 2025 notifiée à 15h30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la durée excessive entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’a1ticle L741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend, effet à compter de sa noti’cation.
En l’espèce la levée d’écrou de M. [D] [X] est intervenue le 9 août 2025 à 7h50. Son placement au centre de rétention administrative lui a été notifiéle même jour à 7h55.
Lorsque la notification du placement en rétention intervient quelques minutes avant ou à l’issue de la garde à vue ou de la levée cl’écrou, la Cour de Cassation ne retient pas l’existence d’une rétention arbitraire. Aucune irrégularité n’est caractérisée de ce fait.
Sur l’information tardive et erronée du procureur de la République :
Il résulte des dispositions de l’article L741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce l’ avis au procureur de la République a été réalisé le 9 août 2025 à 8h37, soit 42 minutes après le placement en rétentionde M. [D] [X] . Ce délai de notification, qui n’est pas excessif, ne porte aucune atteinte aux droits de l’interessé.Aucune irrégularité n’est caractérisée de ce fait.
Sur le défaut de pièce utiles liées aux antécédents de M. [D] [X] et à l’utilisation de fausses identité:
Il est exact que dans sa requaête du 12 août 2025, M. Le préfet faire référence à l’utilisation d’alias sous lesquels M. [D] [X] est connu des services de police mais qu’aucune des pièces du dossier ne font référence à ces éléments.
Toutefois les faits qui ont motivé le jugement du tribunal correctionnel de Beziers en date du 12 février 2025, savoir transport et détention de stupéfiants suffisent à caratériser la menace à l’ordre public que représente M. [D] [X], menace qui était évoquée dans l’arrêté de placement en rétention adminstrative qui n’a pas été contesté.
L’arrêté est fondé sur l’absence de garanties de représentation et le refus de se soumettre à la décision de justice (article L612-3 §4 et 8) permettant le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, sachant que l’interessé s’est soustrait en 2023 puis en 2024 aux OQTF qui lui ont été notifiées.
Il en résulte que les pièces utiles ont bien été communiquées et qu’aucune irrégularité n’entache la requête en prolongation.
Sur les diligences de la préfecture :
Il résulte des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les dispositions du présent article ne requièrent pas la preuve de diligences durant la période d’incarcation ayant précédé le placement en rétention (lie Civ., 17 octobre 2019 pourvoi n- 19-50.002, publié.). Depuis la levée d’écrou l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes, aucune irrégularité n’est caractérisée.
Le moyen d’irrecevabilité seront donc rejetés.
SUR LE FOND
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'
En l’espèce M. [D] [X] n’est pas titulaire d’un passeport en original et en cours de validité, il s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière depuis plusieurs années et a déclaré ne pas souhaiter rentrer en Algérie, il est dans l’impossibilité de quitter le territoire national.
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et d’irrecevabilité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2025 à 17 H 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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