Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2025, n° 25/06027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06027 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGGO
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2025, à 16h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [J]
né le 30 septembre 1982 à [Localité 1] (France), de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [J] au centre de rétention administration n°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 novembre 2025, à 09h46, par M. [L] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [J], né le 30 septembre 1982 à [Localité 1], de nationalité Marocaine a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 1er novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant expulsion en date du 30 octobre 2025.
Par ordonnance du 02 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a prolongé la mesure.
Monsieur [L] [J] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision aux motifs de :
— Une notification tardive de ses droits en garde à vue non justifiée
— Un défaut d’alimentation en garde à vue
— L’insuffisance des diligences de l’administration
— L’irrecevabilité de la requête faute de pièces sur les diligences réalisées.
Sur ce,
Sur la notification tardive des droits en garde à vue
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
Il a été jugé que « la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route. » (Crim. 17 septembre 2025, n°25-8055)
En l’espèce, s’il ressort de la procédure que ors de son interpellation, le 29 octobre 2025 à 17h10, Monsieur [L] [J] était passablement agité, insultant, menaçant, et a refusé de se soumettre au contrôle de son taux d’alcoolémie à 17h50, justifiant ainsi un report de la notification de ses droits, il n’existe, par la suite, aucun autre élément de nature à justifier qu’il a été procédé au contrôle régulier de la capacité de l’intéressé à se voir notifier ses droits, et ce jusqu’au contrôle intervenu le 30 octobre à 01h00, faisant apparaitre un taux minime de 0,06 mg/litre d’air expiré.
Dans ces conditions, en l’absence de démonstration de l’impossibilité de procéder à la notification des droits entre le 29 octobre à 17h50 et le 30 octobre à 01h00, il doit être considéré que ladite notification a été tardive.
La procédure sera donc déclarée irrégulière, la décision infirmée et la requête de la préfecture de Seine et Marne rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [J],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 04 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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