Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 18 nov. 2025, n° 24/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 26 octobre 2023, N° 11-23-000381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°315
PAR DEFAUT
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00996 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLFW
AFFAIRE :
[K] [M]
C/
[E] [M]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2023 par le Juridiction de proximité d'[Localité 8]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-000381
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 18/11/25
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [W] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Véronique BROSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C78646-2023-007479 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
****************
INTIME APPEL PROVOQUE
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
INTIMEE
Société IDF HABITAT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 785 678 145
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240082
Plaidant : Me Jean-Louis PERU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K.87
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Suivant acte sous seing privé du 12 octobre 2021 prenant effet le même jour, la société IDF Habitat a donné à bail à Mme [W] [M] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620,56 euros.
Par actes de commissaire de justice du 19 avril 2023, la société IDF Habitat a assigné Mme [M] et M. [E] [M] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [M] le 12 octobre 2021,
— constater que M. [M] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 9],
— ordonner l’expulsion de M. et Mme [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier s’il y a lieu,
— supprimer les délais de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que les délais de l’article L. 412-6 du code des procédure civiles d’exécution,
— ordonner à leurs frais, risques et péril, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’ils désigneront ou dans tel autre lieu de leur choix, et ce en garantie du paiement de toutes sommes qui pourraient être dues,
— condamner Mme [M] à lui payer les loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— condamner Mme [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
— condamner M. [M], in solidum avec Mme [M], au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
— condamner in solidum Mme et M. [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat et des sommations délivrées.
Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2023, M. [M] n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail du 12 octobre 2021 consenti à Mme [M] et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 9], à effet du 19 avril 2023,
— constaté que M. [M] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 9],
— ordonné l’expulsion de M. et Mme [M] et de tous occupant de leur chef du logement sis [Adresse 3] à [Localité 9], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire,
— dispensé la société IDF Habitat des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter du 19 avril 2023, à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi,
— condamné in solidum M. et Mme [M] à verser à la société IDF Habitat une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 19 avril 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat et des sommations délivrées,
— condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à la société IDF Habitat la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2024, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Mme [M], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Antony le 26 octobre 2023 en ce qu’il: – a prononcé la résiliation du bail du 12 octobre 2021 à effet au 19 avril 2023
— a ordonné son expulsion du logement sis [Adresse 3] à [Localité 9],
— a dispensé la société IDF Habitat des délais prévus par les articles L. 412 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— a fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter du 19 avril 2023, à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, et l’a condamnée à verser à la société IDF Habitat une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— l’a condamnée aux dépens et à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société IDF Habitat de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires à son encontre,
— condamner la société IDF Habitat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel et de la première instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société IDF Habitat, intimée, demande à la cour de :
— déclarer Mme [M] mal fondée en son appel,
En conséquence,
— l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [M] n’a pas été intimé par Mme [M] et n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelante et de l’intimée lui ont été signifiées par la société IDF Habitat par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le premier juge a ordonné la résiliation du bail aux motifs qu’il résultait des éléments produits par la société IDF Habitat que Mme [M] ne résidait pas dans le logement depuis sa prise à bail, et que la présence dans les lieux de M. [M], qui n’a ni la qualité de conjoint, ni de parent en ligne directe, s’analysait en une sous-location, a minima à titre gratuit, laquelle est interdite, ces deux manquements étant suffisamment graves pour prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire.
Mme [M], qui poursuit l’infirmation du jugement, soutient que l’appréciation du tribunal est erronée.
Elle explique exercer la profession d’auxiliaire de vie, du jeudi matin au lundi matin, avec présence incluse la nuit, depuis le 19 août 2019, ce qui a pu laisser croire au gardien de l’immeuble qu’elle pourrait ne pas occuper à plein temps son appartement. Elle relève que la bailleresse a engagé son action sur la base des informations mensongères du gardien dont elle demande à la cour d’écarter le témoignage. Elle explique qu’il appartient au bailleur de fournir les plaques nominatives à insérer sur les boîtes aux lettres, ce qu’elle lui a demandé, en vain, par l’intermédiaire du gardien qui ne peut donc invoquer sa propre turpitude pour se retourner contre elle.
Elle souligne que le commissaire de justice n’a pas relaté de faits qu’il a lui-même constatés, mais des faits qui lui ont été rapportés sans vérification de sa part. Elle explique son absence du 10 mai 2022 par sa présence au domicile d’une patiente atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle affirme avoir été absente de son logement entre novembre et décembre 2022, puis de février à mars 2023, comme elle en a le droit, et qu’il résulte de ses factures d’électricité que son logement n’était alors ni sous-loué, ni prêté à des tiers.
Elle soutient, enfin, que la bailleresse ne l’a jamais mise en demeure de mettre un terme à ses prétendus manquements, qu’elle n’a jamais cessé d’occuper personnellement le logement avec ses enfants et son mari, et que le bailleur ne démontre pas le contraire.
La société IDF Habitat, qui demande la confirmation du jugement, fait valoir que le locataire d’un logement HLM a l’obligation d’occuper les lieux pour son habitation personnelle et qu’il ne peut héberger un membre de sa famille que dans la mesure où il occupe lui-même et concomitamment les lieux loués, de façon effective, réelle et continue.
Elle soutient qu’il ressort tant du courriel du gardien que du procès-verbal de constat du commissaire de justice, qui reprend notamment les déclarations de Mme et de M. [M], que celle-ci n’habite pas dans les lieux, que l’appartement est occupé par quatre jeunes hommes et/ou M. [M], sans qu’il y ait lieu d’écarter le témoignage du gardien des débats, rien ne justifiant de remettre en cause ses déclarations.
Elle conclut que la violation par Mme [M] de son obligation d’occuper personnellement les lieux et de ne pas le louer, est établie, comme l’a justement retenu le premier juge, ce qui est d’autant plu répréhensible qu’il s’agit d’un logement social.
Sur ce,
En application de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire se doit d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le bail.
Il est de principe que si le locataire n’use pas de la chose louée conformément à l’usage auquel elle a été destinée, le bailleur peut demander la résiliation du bail. La résiliation judiciaire ne peut être prononcée que si le manquement est suffisamment grave pour la justifier.
Au cas d’espèce, le bailleur reproche à la locataire de ne pas occuper les lieux à titre de résidence principale et de sous-louer illicitement le bien.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
L’article L. 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Il en résulte que, lorsque les locaux sont prévus à usage d’habitation principale comme en l’espèce, le locataire doit occuper effectivement et personnellement les lieux, étant précisé que cette obligation ne l’oblige pas à occuper les lieux en permanence. La charge de la preuve de l’inoccupation des lieux incombe au bailleur.
Il en résulte également que seule la cession et la sous-location sont interdites et non l’hébergement d’un tiers à titre gratuit, la qualification de sous-location interdite imposant de caractériser l’existence d’une obligation de paiement à la charge du tiers, en argent ou en nature, en contrepartie de cet hébergement. La charge de la preuve de l’existence d’une contrepartie onéreuse consentie par l’occupant au locataire principal appartient au bailleur et peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, le bail prévoit que le locataire utilisera les lieux loués à usage d’habitation ; qu’ils seront occupés par le locataire et sa famille à titre de résidence principale au moins huit mois par an ; que le locataire n’est pas autorisé à loger habituellement toute personne autre que ses parents en ligne directe ou ceux de son conjoint ; que toute sous-location, même à titre gratuit, en tout ou partie, est interdite à l’exception de la sous-location d’une partie du logement dans les conditions visées par l’article 61-7° de la loi du 25 mars 2009.
Pour établir les manquements de Mme [M], la société IDF Habitat verse aux débats :
— un courriel de M. [Z], gardien d’immeuble, du 28 avril 2022 qui relate : 'j’ai pu constater, moi et la locataire du dessous, que Mme [M] n’est pas dans son logement pour plusieurs raisons. (…) Quelques jours après son entrée, [il] y a eu du bruit, je l’appelle, elle me dit que c ['est] son mari et son cousin qui se trouvent dans le logement. Je luis dis : pouvez-vous me donner le nom de votre mari, elle ne le connaît pas, bizarre. Mais cela peut arriver si elle en a plusieurs lol.
De plus, pas de plaque de boîte aux lettres depuis son arrivée. Dans le logement. Pas de non [sic] rien. Mme [I] est montée plusieurs fois à cause du bruit et n’est jamais tombée sur la locataire qui est censée y vivre et a constaté qu’ils étaient plusieurs dans le logement (…) De plus, la locataire est injoignable au téléphone, me dit qu’elle est infirmière entre l’Afrique et la France et n’est pas souvent là lol.'
— un procès-verbal de constat par commissaire de justice des 10 et 11 mai 202 qui relate :
* le 10 mai : après avoir frappé à plusieurs reprises durant une vingtaine de minutes : 'il y a du mouvement à l’intérieur du logement mais personne ne m’ouvre. (…) En partant, je ne vois pas le nom '[M]' sur les boîtes aux lettres de l’immeuble. Il ressort des éléments recueillis de la proximité que le logement serait occupé, depuis environ 6 mois, par 4 jeunes hommes qui travailleraient pour la société Uber Eat.
De retour à l’étude, je contacte Mme [M] au numéro communiqué par le bailleur. Cette dernière ainsi déclarée décroche. Après que je lui ai décliné mes nom, prénom, qualité et objet de ma mission, elle me déclare ne pas vivre actuellement dans l’appartement car étant infirmière, elle serait actuellement au domicile d’une patiente atteinte de la maladie d’Alzheimer en continue. Elle refuse de me communiquer l’adresse de cette personne. Elle me précise que son ami, un certain '[T]' occuperait actuellement l’appartement sans pouvoir toutefois me donner son identité complète.
* le mercredi 11 mai 2022, vers 14 heures, un homme me contacte à l’étude. Il se déclare être [E] [M], cousin de Mme [M] (…) A ma demande, il m’indique occuper l’appartement de Mme [M] depuis quelques temps. Il me précise recevoir des amis et cousins de temps à autre, mais que sa cousine prévoit de revenir dans le logement sous peu'.
— une sommation de restituer le logement délivrée le 28 mars 2023 à Mme [M] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal de recherches mentionne qu’à l’adresse du bail, il est constaté qu’aucune personne répondant à son identification n’y a son domicile et qu’il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte:
— enquête auprès du voisinage lequel a déclaré ne plus voir la requise depuis au moins deux mois sans plus de précision,
— la requise avait été jointe par téléphone le 10 mai 2022 et avait déclaré ne pas résider à cette adresse, refusant de communiquer son adresse actuelle,
— une sommation de quitter les lieux délivrée le 27 mars 2023 à M. [M] par remise à l’étude, la certitude du domicile ayant été confirmée par le voisinage.
De son côté, Mme [M] produit notamment :
— une attestation de travail de son employeur du 27 novembre 2023 selon laquelle elle travaille en contrat à durée indéterminée, en tant qu’assistante de vie, depuis le 19 août 2019, du jeudi 9 h au lundi 9 h avec présence de nuits incluse, et qu’elle fait également des remplacements sur d’autres postes,
— un contrat à durée indéterminée du 1er mai 2022 dans lequel son adresse est celle du bail,
— des courriers de la CAF du 20 mai 2022 et de la CPAM concernant le relevé les versements des mois de mars et mai 2022 au nom de l’appelante à l’adresse du bail litigieux,
— l’extrait d’acte de mariage de Mme [M] et de M. [L] du 10 janvier 2023 ainsi que les contrats de travail à durée indéterminée de celui-ci des 11 décembre 2023 et 5 septembre 2025 mentionnant l’adresse du bail,
— deux calendriers de paiement EDF, au nom de Mme [M] et à l’adresse du bail, datés des 25 novembre 2021 et 24 juillet 2022 pour la mensualisation de ses factures, ainsi qu’une facture du 23 juillet 2023,
— une attestation d’assurance multirisque habitation au nom de Mme [M] du 31 janvier 2024,
— l’acte de naissance de son fils né le 3 juin 2022, Mme [M] se déclarant alors domiciliée à l’adresse du bail,
— l’acte de naissance de son fils, né le 19 janvier 2024, dans lequel Mme [M] et son époux se déclarent domiciliés ensemble à l’adresse du bail,
— l’attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM concernant Mme [M] mentionnant un accident du travail du 10 septembre 2024 et le versement d’indemnités journalières jusqu’au 5 août 2025,
— l’avis d’impôt du couple sur les revenus 2024 établi en 2025 mentionnant, comme adresse d’imposition au 1er janvier 2025, l’adresse du bail.
La cour relève, à titre liminaire, que le courriel du gardien de l’immeuble n’est pas une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile. Il s’agit cependant d’une pièce régulièrement produite que la cour doit donc examiner sans l’écarter des débats du seul fait que son auteur ait pu utilisé des expressions pouvant être qualifiées d’ironiques comme le relève Mme [M].
Pour autant, il apparaît que ses déclarations sont peu précises quant aux dates et au nombre de visites de la voisine au domicile de Mme [M], ce qui ne permet pas d’établir qu’elle n’y résidait pas de manière permanente, étant ajouté qu’il s’agit de propos rapportés et non de ses propres constatations.
De même, le fait que le commissaire de justice ait indiqué qu’il résulte des éléments recueillis 'de la proximité’ que le logement serait occupé depuis 6 mois par quatre personnes ne saurait être retenu comme probant, en l’absence de précision quant à l’origine de cette information qui est peu circonstanciée et n’est, au surplus, corroborée par aucun autre élément.
Il apparaît que le nom de Mme [M] ne figurait pas sur la boîte aux lettres en mai 2022 sans que celle-ci justifie de ses demandes faites au bailleur pour y remédier. Ce dernier ne s’explique pas en retour sur le fait qu’il lui incomberait de le faire comme le soutient l’appelante.
Il ressort, en revanche, du constat de commissaire que Mme [M] lui a indiqué elle-même qu’elle ne vivait pas actuellement au domicile, ce que lui a confirmé M. [M], car elle était présente en continue au domicile d’une patiente atteinte de la maladie d’Alzheimer, refusant de communiquer son adresse.
Pour autant, cet élément ne suffit pas à établir qu’elle n’aurait pas occupé le logement plus de 8 mois dans l’année, et ce d’autant plus qu’elle justifie, pour cette période, de son emploi d’auxiliaire de vie incluant les nuits, ce qui constitue une obligation professionnelle dont il convient de tenir compte. Elle produit, en outre, des documents à son nom et à l’adresse du bail pour cette période. Il ressort enfin du procès-verbal de signification du 28 mars 2023 que selon le voisinage, Mme [M] n’aurait plus été vue 'depuis deux mois au moins sans plus de précision', ce qui permet d’en déduire qu’elle y résidait précédemment.
Il ressort, par ailleurs, des relevés de consommation d’électricité et de gaz produits qu’il n’y a eu aucune consommation de novembre 2022 à décembre 2022, et de décembre 2022 à janvier 2023, ce qui permet effectivement d’établir que Mme [M] ne laisse pas son logement occupé par des tiers lorsqu’elle n’est pas là. Le fait que les consommations aient été plus importantes de mai à juillet, en 2022 et en 2023, ne démontre pas pour autant qu’elle n’y résidait pas ou qu’elle aurait sous-loué son logement.
Enfin, la cour relève que la bailleresse ne produit aucun élément récent démontrant que Mme [M] ne résiderait pas dans les lieux de manière habituelle, au sens des dispositions susvisées, alors que les pièces qu’elle produit établissent qu’il y réside à titre principal avec son mari.
Concernant la sous-location du logement, il ressort des pièces produites par l’appelante que si des tiers ont pu être hébergés à l’adresse du bail, il n’est nullement établi que cet hébergement aurait été fait moyennant une contrepartie financière, de sorte que le bailleur, sur lequel repose la charge de la preuve, n’établit pas l’existence d’une sous-location par la locataire en titre qui ne peut être à titre gratuite. Il n’en résulte pas davantage que Mme [M] aurait logé à titre habituel des personnes autres que ses parents en ligne directe ou ceux de son conjoint.
Au vu de l’ensemble des observations qui précèdent, la société IDF Habitat ne rapporte pas la preuve d’un manquement de Mme [M] à ses obligations. Il convient donc de la débouter de sa demande en résiliation du bail et de ses demandes subséquentes (expulsion, indemnités d’occupation).
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions dévolues à la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société IDF Habitat, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et de première instance, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La société IDF Habitat est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société IDF Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société IDF Habitat à payer à Mme [W] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IDF Habitat aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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