Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 mars 2026, n° 25/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02165 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FT3K
Décision déférée à la cour :
saisie sur assignation en intervention forcée suite à ordonnance d’interruption d’instance n° 679/2025 du magistrat de la mise en état en date du 02 avril 2025 – RG n° 24/1339 N° Portalis DBVR-V-B71-FMMD
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 23/1895, en date du 11 avril 2024,
APPELANTS :
Madame [R] [F],
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [M] [J]
né le 14 Octobre 1983 à [Localité 1] (88) , domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANT [Localité 2]
La société [A] [E] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, assignée en intervention forcée ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] [J]
Société civile professionnelle dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 399 266 451, représentée par Maître [A] [E] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant et associé indéfiniment responsable
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. ICF NORD EST SA [Adresse 4],
Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré, SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 304 747 835 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son directeur général, agissant poursuites et diligences, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mars 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, la société ICF NORD EST a consenti à Mme [R] [F] et M. [M] [J] un bail portant sur un logement à usage d’habitation et un emplacement de parking sis à [Localité 1] (88), [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 457,13 euros augmenté d’une provision sur charges de 42,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, la société ICF NORD EST a fait délivrer à Mme [R] [F] et M. [M] [J] un commandement de payer la somme au principal de 2 307,55 euros visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 octobre 2023, la société ICF NORD EST a fait assigner Mme [R] [F] et M. [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir constater la résiliation du bail de plein droit par acquisition de la clause résolutoire et ordonner leur expulsion des lieux loués, et de les voir condamnés solidairement à payer la somme de 4 248,15 euros au titre des loyers, charges et indemités d’occupation impayés, outre une indemnité mensuelle et des dommages et intérêts.
Mme [R] [F] et M. [M] [J] ont comparu en première instance, et ont fait état de leur situation financière difficile, déclarant respectivement être en arrêt de travail depuis deux ans et en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2021 entre la société ICF NORD EST et Mme [R] [F] et M. [M] [J] concernant un logement n°25786, (rez-de-chaussée, escalier 21) et un emplacement de stationnement n°025787, situés [Adresse 6] à [Localité 1] (88) sont réunies à la date du 24 juillet 2023,
— ordonné en conséquence à Mme [R] [F] et M. [M] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [R] [F] et M. [M] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ICF NORD EST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné in solidum Mme [R] [F] et M. [M] [J] à verser à la société ICF NORD EST une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné solidairement Mme [R] [F] et M. [M] [J] à verser à la société ICF NORD EST la somme de 4 248,15 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 février 2024, incluant janvier 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— débouté la société ICF NORD EST de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme [R] [F] et M. [M] [J] à verser à la société ICF NORD EST une somme de 100 euros au titre de l’article 700 de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [R] [F] et M. [M] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Vosges en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 juillet 2023, et que les locataires étaient redevables d’une dette locative évaluée à 4 248,15 euros au mois de janvier 2024 inclus. Il a condamné Mme [R] [F] et M. [M] [J] au paiement d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er février 2024 fixées au montant du loyer et des charges. Il a retenu l’absence de mauvaise foi de Mme [R] [F] et M. [M] [J] et de préjudice du bailleur distinct de celui des impayés.
— o0o-
Le 3 juillet 2024, Mme [R] [F] et M. [M] [J], ainsi que la SCP [Adresse 7], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [M] [J] désigné par jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 8 avril 2024, ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu’il a débouté la société ICF NORD EST de sa demande en dommages et intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1339.
Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée des éléments du patrimoine professionnel et personnel de M. [M] [J], relevant du statut d’entrepreneur individuel au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce, et a nommé Me [A] [E], SCP de mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 2 avril 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de céans a constaté l’interruption de l’instance jusqu’à la mise en cause du liquidateur de M. [M] [J] et la justification de la déclaration de créance.
L’affaire a été remise au rôle une première fois (enregistrée sous le numéro RG 25/943) avant d’être radiée pour défaut de diligences.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2025 à personne se déclarant habilitée à le recevoir, la société ICF NORD EST a fait assigner en intervention forcée la SCP [A] [E], ès qualités.
Par courrier du 1er septembre 2025, la SCP [A] [E] a informé la société ICF NORD EST qu’il s’en remettait à la sagesse de la cour, à défaut de fonds disponibles pour mandater un conseil.
La société ICF NORD EST a produit sa déclaration de créance à la procédure collective de M. [M] [J] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 juin 2024, à hauteur de 4 860,61 euros (soit 4 153,61 euros au titre des loyers impayés, 607 euros au titre des frais de procédure et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les indemnités d’occupation postérieures à la date du jugement d’ouverture), et a sollicité la restitution du logement.
L’affaire a été remise au rôle sous le numéro RG 25/2165.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [R] [F] et M. [M] [J], ainsi que la SCP [A] [E], ès qualités, appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles 112 et 114 du code de procédure civile, 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-28 du code de commerce, et de l’article 1343-5 du code civil :
Au principal,
— de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Epinal le 11 avril 2024, dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— de déclarer nuls et de nul effet les commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés le 23 mai 2023 à Mme [R] [F] et M.[M] [J],
— de dire n’y avoir lieu en conséquence à ce que la clause résolutoire contenue dans le bail du 1er juillet 2021 soit déclarée acquise au bailleur et à expulsion des locataires,
— de constater l’existence d’une créance de la société ICF NORD EST SA [Adresse 4] à l’encontre de M. [M] [J], dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre, et de fixer son montant à 3 219,90 euros, ceci sous réserve des règlements opérés au titre des arriérés de loyer depuis le jugement d’ouverture de la procédure et jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— de constater que Mme [R] [F] reconnaît devoir à la société ICF NORD EST SA [Adresse 4] la somme de 3 219,90 euros, ceci sous réserve des règlements opérés, au titre des arriérés de loyer depuis le jugement d’ouverture de la procédure et jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— d’octroyer à Mme [R] [F] un délai de deux années pour s’acquitter de sa dette, en 24 mensualités d’égal montant, avec application du taux d’intérêt au taux légal, la première échéance devant intervenir dans les deux mois de la décision à intervenir,
— de rejeter toutes les autres demandes de la société ICF NORD EST SA [Adresse 4],
— de laisser à sa charge les dépens,
Subsidiairement,
— de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal
judiciaire d'[Localité 1] le 11 avril 2024, dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— de constater l’existence d’une créance de la société ICF NORD EST SA [Adresse 4] à l’encontre de M. [M] [J], dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre, et de fixer son montant à 3 219,90 euros, sous réserve des règlements opérés, au titre des arriérés de loyer, depuis le jugement d’ouverture de la procédure et jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— de dire et juger que la créance de la société ICF NORD EST SA [Adresse 4] à l’encontre de M. [M] [J], antérieure au jugement d’ouverture, sera réglée selon les règles applicables à la procédure de liquidation judiciaire en cours, et pour le solde, en 36 mensualités d’égal montant, la première échéance devant intervenir dans les deux mois de la décision,
— de constater que Mme [R] [F] reconnaît devoir à la société ICF NORD EST SA [Adresse 4] la somme de 3 219,90 euros, sous réserve des règlements opérés, au titre des arriérés de loyer, depuis le jugement d’ouverture de la procédure et jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— d’octroyer à Mme [R] [F] les délais prévus par l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 pour s’acquitter de sa dette à l’égard du bailleur,
— de dire que Mme [F] devra s’acquitter de sa dette en 36 mensualités d’égal montant, sans intérêts, la première échéance devant intervenir dans les deux mois de la décision,
— d’ordonner en conséquence la suspension de la procédure de résiliation du bail et d’expulsion de M. [J] et Mme [F] engagée par la société ICF NORD EST SA [Adresse 4],
— de rejeter les autres demandes de la société ICF NORD EST SA [Adresse 4],
— de laisser à sa charge les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir en substance :
— que l’imprécision du commandement de payer, qui ne permet pas aux locataires d’apprécier la nature ou le bien-fondé des demandes qui leur sont adressées, ne saurait conduire à ce que la résiliation du bail soit prononcée ; que le commandement indique en cause de la créance la seule mention ' principal 2 307,55€ ', sans aucun détail des sommes dues, et par référence à un décompte qui n’est pas joint, en violation de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023 ;
— qu’ils n’ont fait valoir en première instance aucune défense au fond ou fin de non recevoir, et sont recevables à invoquer la nullité des actes de procédure pour la première fois à hauteur de cour ; que l’irrégularité du commandement leur cause un grief en ce qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité d’apprécier la nature ou le bien-fondé des demandes du fait de l’imprécision du commandement ; que la reconnaissance du principe de la créance est sans influence sur la décision à intervenir ;
— qu’ils reconnaissent avoir une dette à l’égard du bailleur qui a déclaré sa créance à la procédure collective de M. [M] [J], de sorte que la procédure poursuivie à son égard en présence du mandataire judiciaire ne peut avoir pour objet que de constater la créance et d’en fixer le montant selon les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ; que sur le solde débiteur sollicité à hauteur de 3 892,97 euros au 6 août 2025, il ne sera pas fait droit aux frais de procédure et d’article 700 déclarés à raison de la nullité du commandement (607 et 100 euros), ni au paiement du loyer appelé le 30 avril 2024 (566,07 euros), ni à la déduction du paiement de 600 euros porté au crédit le 3 mai 2024, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 8 avril 2024, de sorte que la créance doit être évaluée à 3 219,90 euros, sous réserve des règlements opérés au titre des arriérés de loyer depuis le jugement d’ouverture et jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ;
— que la demande du bailleur en paiement des arriérés de loyers et charges est partiellement fondée à l’égard de Mme [R] [F], à l’exception des frais de procédure et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des corrections évoquées par rapport à M. [M] [J], ramenant la dette à hauteur de 3 219,90 euros, sous réserve des règlements opérés au titre des arriérés de loyer depuis le jugement d’ouverture et jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ; qu’en sa qualité de coobligée de M. [M] [J] au titre du bail, elle entend se prévaloir des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, et au besoin de l’article 1343-5 du code civil, pour solliciter des délais de paiement sur 24 mois à effet dans les deux mois de l’arrêt, avec un taux d’intérêt équivalent au taux légal, eu égard à ses faibles ressources ;
— que subsidiairement, Mme [R] [F] sollicite l’octroi de délais de paiement sans intérêts, dans les conditions prévues par l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en ce qu’ils ont repris le versement intégral du loyer courant depuis l’ouverture de la procédure collective de M. [M] [J], ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire et de la demande d’expulsion ; qu’ils ont retrouvé un emploi mais que leurs ressources restent modestes ;
— que dans la mesure où il est interdit à M. [M] [J] de régler les dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective, la dette locative antérieure sera réglée selon les règles propres de la liquidation judiciaire en cours, et il sera fait application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour le solde.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ICF NORD EST, intimée, demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Épinal en date du 11 avril 2024,
Y ajoutant,
— de dire et juger qu’il résulte du décompte locatif actualisé versé aux débats que l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû par les preneurs au titre du bail s’élève, au 19 août 2025, à la somme de 3 892,97 euros,
— de condamner Mme [R] [F] à lui payer la somme de 3 892,97 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 19 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de constater l’existence d’une créance de la société ICF NORD EST SA [Adresse 4] à l’encontre de M. [M] [J] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à son encontre, et de fixer le montant de cette créance à la somme de 3 892,97 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 19 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement déféré, ladite créance devant être réglée dans les conditions de la liquidation judiciaire,
— de débouter Mme [R] [F], M. [M] [J] et la SCP [A] [E], ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Et notamment,
— de débouter Mme [R] [F], M. [M] [J] et la SCP [A] [E], ès qualités de mandataire judiciaire puis de mandataire liquidateur à la procédure ouverte à l’encontre de M. [M] [J], de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des commandements de payer délivrés le 23 mai 2023,
— de débouter Mme [R] [F], M. [M] [J] et la SCP [A] [E], ès qualités de mandataire judiciaire puis de mandataire liquidateur à la procédure ouverte à l’encontre de M. [M] [J], de leur demande de délai de paiement,
— de débouter Mme [R] [F], M. [M] [J] et la SCP [A] [E], ès qualités de mandataire judiciaire puis de mandataire liquidateur à la procédure ouverte à l’encontre de M. [M] [J], de leur demande de maintien dans l’appartement objet du contrat initial,
— de condamner in solidum Mme [R] [F] et M. [M] [J] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum Mme [R] [F] et M. [M] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ICF NORD EST fait valoir en substance :
— que la nullité du commandement de payer soulevée pour la première fois en appel est irrecevable conformément à l’article 566 du code de procédure civile ; qu’il ne s’agit pas de la nullité d’un acte de procédure mais d’un acte extrajudiciaire préalable à l’instance fondant l’action du bailleur, de sorte que la contestation qui s’y attache est une véritable défense au fond soumise au régime des moyens nouveaux en appel ; que subsidiairement, la nullité n’a pas été soulevée in limine litis en ce que Mme [R] [F] et M. [M] [J] ont sollicité en première instance la clémence du juge en exposant leur situation financière difficile, emportant reconnaissance de la dette locative et défense au fond sans discuter la régularité formelle de l’acte ; que la demande de nullité ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales ;
— que sur le fond, les commandements de payer comportaient un décompte précis correspondant à des loyers et charges demeurés impayés à la date du 15 mai 2023, et rappelaient le montant du loyer mensuel de l’appartement et du garage, ainsi que des charges locatives, et permettaient aux locataires de vérifier la réalité et l’étendue de la dette ; que le principe de la créance n’est pas contesté ; qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un grief ni d’un quelconque préjudice procédural ;
— que l’arriéré de loyers et charges s’élève à la somme de 3 892,97 euros au 19 août 2025 selon un décompte actualisé retraçant les sommes dues au titre de l’exécution du bail ; que la fiabilité du décompte n’est pas remise en cause par des soustractions opérées par les locataires sans distinguer les créances antérieures et postérieures au jugement d’ouverture ni tenir compte des règlements pris en considération par le bailleur ;
— que s’agissant de M. [M] [J], l’instance ne vise plus qu’à constater l’existence de la créance locative et à en fixer le montant dans le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée prononcée le 24 mars 2025 ;
— que l’action en résiliation, en expulsion et en paiement peut être poursuivie contre Mme [R] [F], indépendamment du sort de la procédure de M. [M] [J] ; que la clause résolutoire a acquis tous ses effets antérieurement au prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective ; que l’action du bailleur tend uniquement à faire constater les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire, ce qui n’est pas paralysé par l’article L. 622-21 du code de commerce ; que Mme [R] [F] qui n’est pas en procédure collective ne saurait se prévaloir de l’article L. 622-28 du code de commerce (concernant le paiement des dettes antérieures à l’ouverture), étant débitrice principale des obligations nées du bail en sa qualité de copreneuse ; que subsidiairement, la suspension des effets de la clause résolutoire ne joue que jusqu’au jugement prononçant la liquidation, de sorte que la période de suspension a pris fin au 24 mars 2025 ;
— qu’une clause résolutoire déjà acquise ne peut plus être suspendue près de deux ans plus tard, au seul motif de paiements partiels intervenus ultérieurement ; que la dette locative demeure très importante et que la liquidation judiciaire de M. [M] [J] traduit une fragilité financière structurelle du foyer.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater au préalable que le chef du jugement déféré ayant débouté la société ICF NORD EST de sa demande de dommages et intérêts est définitif.
Sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire
Mme [R] [F] et M. [M] [J] se prévalent pour la première fois à hauteur de cour de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 112 du même code, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En outre, l’article 649 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure.
Or, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 dispose que ' le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. (…) '.
Aussi, l’exception de nullité pour vice de forme du commandement visant la clause résolutoire du bail doit être invoquée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Mme [R] [F] et M. [M] [J] ont comparu en première instance sans se prévaloir de l’exception de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur avait été délivré antérieurement.
En outre, ils ont fait état de leur situation financière difficile.
Aussi, ils n’ont invoqué aucune défense au fond ou fin de non recevoir en première instance, de sorte qu’ils sont recevables à se prévaloir à hauteur de cour de l’exception de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Sur le fond, Mme [R] [F] et M. [M] [J] soutiennent que le commandement de payer ne comporte aucun détail des sommes dues et fait référence à un décompte qui n’est pas joint, ce qui ne leur permettait pas d’apprécier la nature ou le bien-fondé des demandes qui leur étaient adressées.
En l’espèce, il est indiqué à l’acte délivré à Mme [R] [F] et M. [M] [J] le 23 mai 2023 : ' je vous fais commandement de payer dans le délai de deux mois à compter de la date portée en tête du présent acte, la somme dont le détail suit : (…) Principal 2 307,55 euros (…), décompte correspondant à des loyers et charges demeurés impayés suivant décompte arrêté à la date du 15 mai 2023 '.
Or, aucune mention figurant à l’acte de commissaire de justice n’atteste que le décompte de la dette locative visé au commandement de payer a été délivré aux locataires.
En outre, l’indication d’une somme due au principal ne permettait pas aux locataires de vérifier la réalité et l’étendue de la dette locative à régulariser, sous peine de résiliation du contrat de bail.
En effet, Mme [R] [F] et M. [M] [J] ne pouvaient apprécier le bien fondé des demandes à la lecture du commandement de payer.
Aussi, il en résulte que l’irrégularité du commandement de payer visant la clause résolutoire a causé un grief aux locataires.
Dans ces conditions, il convient de prononcer l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire, de sorte que la société ICF NORD EST doit être déboutée de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail et l’expulsion des locataires, ainsi que leur condamnation au paiement d’indemnités d’occupation.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur le montant de la dette locative
Conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce, l’instance d’appel a été interrompue jusqu’à ce que la société ICF NORD EST ait procédé à la déclaration de sa créance à la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 8 avril 2024 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 juin 2024, convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 24 mars 2025.
En outre, l’instance a été régulièrement reprise après assignation en la cause du mandataire liquidateur désigné.
Or, cette instance tend uniquement, à l’égard de M. [M] [J], à la constatation de la créance de la société ICF NORD EST antérieure au jugement d’ouverture et à la fixation de son montant.
La société ICF NORD EST demande à la cour de fixer le montant de cette créance à la somme de 3 892,97 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 19 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement déféré.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte locatif édité le 19 août 2025, qu’au jour du jugement déféré, la dette locative arrêtée au 31 janvier 2024 s’élevait à 4 248,15 euros, tel que retenu à juste titre par le premier juge avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [M] [J].
En outre, il ressort dudit relevé actualisé, qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de M. [M] [J] du 8 avril 2024, la dette locative s’élevait à 4 187,54 euros.
Or, au 6 août 2025, le solde du compte locatif est débiteur de 3 892,97 euros, dans la mesure où les locataires se sont acquittés des échéances ayant couru postérieurement au jugement d’ouverture (soit d’avril 2024 à juillet 2025 inclus pour un montant de 10 133,76 euros, incluant une régularisation de charges créditrice de 5,85 euros, sur un montant appelé de 9 232,19 euros).
Aussi, une somme de 901,57 euros doit venir en déduction des arriérés locatifs échus à la date du jugement d’ouverture, comprenant notamment les frais de procédure facturés à hauteur de 607 euros.
Il en résulte que la dette locative à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de M. [M] [J] du 8 avril 2024 (caractérisant l’existence d’une créance antérieure de la société ICF NORD EST) doit être fixée à la somme de 3 285,97 euros (4187,54-901,57).
En effet, le jugement d’ouverture emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, selon l’article L. 622-28 du code de commerce.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [M] [J] au paiement d’une dette locative née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Au surplus, il y a lieu de constater que M. [M] [J] n’est redevable à la date du 6 août 2025 d’aucune dette locative postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du 8 avril 2024 (caractérisant l’absence de créance postérieure de la société ICF NORD EST).
Par ailleurs, Mme [R] [F] sera condamnée à payer à la société ICF NORD EST la somme de 3 285,97 euros au titre de la dette locative arrêtée au 6 août 2025 (loyer de juillet 2025 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent l’arrêt, tel que sollicité par la société ICF NORD EST.
Dans ces conditions, ajoutant au jugement déféré afin d’actualiser le montant de la dette locative à hauteur de cour, Mme [R] [F] sera condamnée au paiement des sommes dues au 6 août 2025 en vertu du contrat de bail.
Sur la demande de délais de paiement
S’agissant de la créance antérieure de la société ICF NORD EST déclarée à la procédure collective de M. [M] [J], son règlement devra intervenir dans le cadre de la procédure de liquidation.
Mme [R] [F] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois avec un taux réduit au taux légal, conformément à l’article 1343-5 du code civil, et une première échéance prévue dans les deux mois de l’arrêt.
En l’espèce, Mme [R] [F] produit son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 mentionnant des salaires et assimilés d’un montant annuel de 10 674 euros, outre 1 200 euros de pension alimentaire perçue, représentant un revenu mensuel de 989,50 euros, ainsi que son bulletin de paie du mois d’octobre 2025 faisant état d’un salaire net à payer de 1 228,55 euros et d’un salaire net imposable moyen de 1 451,74 euros.
En outre, M. [M] [J] produit un bulletin de salaire d’octobre 2025 (correspondant à une embauche au 1er avril 2025) mentionnant un salaire net à payer de 2 119,91 euros.
Aussi, l’apurement de la dette locative sur 24 mois (par mensualités de l’ordre de 136 euros) ainsi que le paiement du loyer courant (soit 591,08 euros) représentent une échéance de l’ordre de 20% de la totalité des salaires mensuels du couple.
Dans ces conditions, la situation de Mme [R] [F] lui permet de s’acquitter de la dette locative de 3 285,97 euros en 23 versements de 136 euros, suivis d’un dernier paiement de 157,97 euros au 24ème mois, étant ajouté qu’afin de permettre l’apurement de la dette et le redressement de la situation des locataires, les sommes reportées porteront intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles concernant Mme [R] [F], et infirmé concernant M. [M] [J], en ce que s’agissant de dettes antérieures à la procédure collective (auxquelles M. [M] [J] est tenu in solidum avec Mme [R] [F]), il convient de fixer la créance de la société ICF NORD EST au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Mme [R] [F] et la SCP [A] [E], ès qualités, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’exception de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire,
PRONONCE l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de bail et ordonné l’expulsion des locataires, condamné M. [M] [J] au paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 février 2024, et condamné solidairement Mme [R] [F] et M. [M] [J] au paiement d’indemnités d’occupation,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la société ICF NORD EST de sa demande en résiliation du bail consenti à Mme [R] [F] et M. [M] [J] le 1er juillet 2021,
DEBOUTE la société ICF NORD EST de sa demande en expulsion de Mme [R] [F] et M. [M] [J] des lieux loués, et de sa demande tendant à les voir condamnés au paiement d’indemnités d’occupation,
FIXE la créance de la société ICF NORD EST détenue sur M. [M] [J] au titre de la dette locative arrêtée au 8 avril 2024 à la somme de 3 285,97 euros,
FIXE à la somme de 100 euros la créance de la société ICF NORD EST détenue sur M. [M] [J] au titre de l’indemnité due in solidum avec Mme [R] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE aux dépens de première instance la créance de la société ICF NORD EST détenue sur M. [M] [J] due in solidum avec Mme [R] [F],
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONSTATE que le montant de la dette locative est désormais évalué à 3 285,97 euros
au titre des loyers et charges échus et impayés au 6 août 2025 (loyer de juillet 2025 inclus),
CONDAMNE Mme [R] [F] à payer à la société ICF NORD EST la somme de 3 285,97 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 6 août 2025 (loyer de juillet 2025 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
AUTORISE Mme [R] [F] à se libérer de cette somme par des versements mensuels de 136 euros pendant 23 mois, suivis d’un dernier paiement de 157,97 euros au 24ème mois, le premier devant intervenir dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers, et ce jusqu’à parfait paiement du solde,
DIT que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra exigible immédiatement et de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [F] et la SCP [A] [E], ès qualités, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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