Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 déc. 2025, n° 22/14907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 4 juillet 2022, N° 2021F00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° 236, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14907 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2021F00130
APPELANTE
S.A.S. NEW BUSINESS EUROP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 522 734 201
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Elisabeth DIRIL, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. FME, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 353 841 778
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Cécile MOREIRA, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FME est une société spécialisée dans le secteur d’activité de commerce de gros de produits parapharmaceutiques.
La société New Business Europ (la société « NBE ») est une société spécialisée dans le secteur d’activité de commerce de gros notamment de produits parapharmaceutiques.
En avril 2020, la société NBE a effectué 4 commandes de « masque en tissu non-tissé triple couche, type : masque chirurgical » auprès de la société FME selon les devis suivants :
— Devis n° 1039 du 2 avril 2020 valant commande de 100 000 masques moyennant le prix de 35 000 euros HT soit 42 000 euros TTC (facture n° 6073 du 21 avril 2020) ;
— Devis n°1046 du 7 avril 2020 valant commande de 100 000 masques moyennant le prix de 40 000 euros HT, soit 42 200 euros TTC (facture n° 6100 du 5 mai 2020).
Ces deux premières commandes ne sont pas l’objet du litige.
— Devis n°1051 du 10 avril 2020 valant commande de 250 000 masques moyennant le prix de 100 000 euros HT, soit 105 500 euros TTC (facture n° 6325 du 29 mai 2020). La livraison est intervenue le 27 mai 2020, et la société NBE s’est acquittée du prix à hauteur de 100 000 euros.
— Devis n°1053 du 13 avril 2020 valant commande de 400 000 masques moyennant le prix de 172 000 euros HT, soit 181 460 euros TTC (facture n° 6397 du 5 juin 2020). La livraison étant intervenue le 9 juin 2020, et la société NBE s’est acquittée du prix à hauteur de 97 700 euros.
Le litige porte sur ces deux dernières commandes.
Par courrier du 21 septembre 2021 la société NBE a mis en demeure la société FME la sommant de venir récupérer sa marchandise afférente à la quatrième commande en raison de sa non-conformité et de lui rembourser l’acompte versé, en vain.
Par acte du 13 avril 2021, la société NBE a assigné la société FME devant le tribunal de commerce de Melun aux fins d’obtenir la résolution de la vente de la 4ème commande de masques, le remboursement de l’acompte versé, la récupération par la société FME des marchandises et l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Melun a :
— Débouté la société NBE de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamné la société NBE à payer la somme de 83 760 euros correspondant au solde de la facture n°FC6397 du 5 juin 2020 ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société NBE à payer à la société FME la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société NBE en tous les dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Par déclaration du 5 août 2022, la société NBE a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société NBE de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamné la société NBE à payer la somme de 83 760 euros correspondant au solde de la facture n°FC6397 du 5 juin 2020 ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société NBE à payer à la société FME la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société NBE en tous les dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais seulement en ce qui concerne celles de la société NBE.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, la société NBE demande, au visa des articles 1603, 1611, 1614, 1615, 1616, 1197, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— Recevoir la société NBE en son appel, la jugeant bien fondée, et en l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— Infirmer en totalité le jugement du tribunal de commerce de Melun du 4 juillet 2022 en ce qu’il a :
o Débouté la société NBE de l’ensemble de ses prétentions ;
o Condamné la société NBE à payer la somme de 83 760 euros correspondant au solde de la facture n°FC6397 du 5 juin 2020 ;
o Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
o Condamné la société NBE à payer à la société FME la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société NBE en tous les dépens ;
o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais seulement en ce qui concerne celles de la société NBE ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la marchandise reçue par la société NBE de la société FME au titre des 3e et 4ème livraisons de masques (factures des 29 mai 2020 et 5 juin 2020) ne correspond pas à la marchandise commandée par la société NBE ;
— Prononcer la résolution de la vente entre la société FME et la société NBE s’agissant de la 4ème livraison de masques du 9 juin 2020 (facture du 5 juin 2020) ;
— Condamner en conséquence la société FME à rembourser à la société NBE l’acompte versé à hauteur de 97 700 euros ;
— Condamner la société FME à rembourser à la société NBE la somme de 85 896,05 euros, versée par la société NBE à la société FME en date du 15 septembre 2022 en exécution du jugement du 4 juillet 2022 du tribunal de commerce de Melun ;
— Condamner la société FME à récupérer les 400 000 masques non-conformes entreposés dans les entrepôts de [Localité 7] de la société NBE sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à venir ;
— Condamner la société FME à verser à la société NBE la somme de 85 920 euros au titre des dommages et intérêts afférents à la 4ème livraison du fait de la non-conformité de la marchandise et du retard de livraison ;
— Condamner la société FME à verser à la société NBE la somme de 59 820 euros au titre des dommages et intérêts afférents à la 3ème livraison reçue le 27 mai 2020 du fait du retard de la livraison et de la non-conformité de la marchandise liée à la suppression de la mention CE ;
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire, la cour de céans n’accédait pas aux demandes de l’appelante susvisées, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société NBE au paiement du solde de la facture du 5 juin 2020 (FC6397) à hauteur de 83 760 euros et ce faisant débouter la société FME de sa demande reconventionnelle à ce titre ;
En tout état de cause,
— Condamner la société FME à payer à la société NBE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société FME aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022, la société FME demande, au visa des articles 1104, 1134 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger la société NBE irrecevable et mal fondée en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Melun du 4 juillet 2022 ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun du 4 juillet 2022, en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
o Débouté la société NBE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société FME ;
o Accueilli la société FME en sa demande reconventionnelle ;
o Condamné avec exécution provisoire, la société NBE d’avoir à payer à la société FME la somme de 83 760 euros correspondant au solde de la facture n° FC 6397 du 5 juin 2020 demeure impayé alors que tous les masques ont été livrés ;
o Condamné la société NBE au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— Condamner la société NBE au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens et frais d’appel dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le défaut de conformité
La société NBE soutient que :
— Les masques commandés ont été expressément désignés dans les devis comme étant des masques « chirurgicaux ». La maquette précontractuelle adressée par la société FME mentionnait leur conformité à la norme CE, ce qui a été garanti par un certificat, manifestement faux. A partir de la 3ème livraison, les masques étaient dépourvus du marquage CE et pour la 4ème livraison, une étiquette rouge mentionnait qu’ils ne convenaient pas à un usage médical, s’agissant de simples masques « de confort ».
La société FME réplique que :
— Les masques livrés lors des 3ème et 4ème commandes étaient strictement identiques à ceux livrés lors des deux premières commandes. Ils ont été validés par la société NBE, qui ne l’avait pas informée que les masques étaient destinés à un usage médical.
— Ni les devis, ni les commandes, qui sont les seuls documents contractuels, ne prévoient de marquage « CE » sur la boite. Les parties ne se sont pas accordées sur une quelconque « maquette ».
— L’apposition de l’étiquette rouge sur les boites mentionnant « ne convient pas à un usage médical » ne relève pas de son intervention mais de celle du service des douanes belges.
Les dispositions de l’article 1603 du code civil impose au vendeur de livrer la chose convenue.
En l’espèce les quatre devis acceptés par la société NBE mentionnent expressément que la commande porte sur des masques « en tissu non tissé triple couche » « type : masque chirurgical » « origine : Chine ».
Aucune certification à la norme « CE » n’est mentionnée, ni la destination à un usage médical des masques. Si la société NBE produit un certificat de conformité « CE », ainsi que le visuel d’une boite de masques de marque LoveHealth sur laquelle le logo « CE » apparaît, les conditions dans lesquelles elle a recueilli ces documents ne sont pas justifiées. Il n’est pas notamment produit un échange entre les parties établissant qu’elles auraient convenu que les masques devaient être conformes à ce visuel et au certificat.
La société NBE n’établit donc pas que le logo « CE » et l’usage médical des masques étaient convenus entre les parties, et partant, que la marchandise livrée par la société FME n’est pas conforme à la commande.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société NBE en résolution de la vente s’agissant de la quatrième livraison et de condamnation de la société FME à récupérer les marchandises sous astreinte et à lui restituer l’acompte de 97 700 euros.
Sur le retard de livraisons des masques
La société NBE soutient que :
— Il existait entre les deux sociétés une pratique commerciale selon laquelle, indépendamment du paiement de la facture, la commande était considérée comme validée dès l’établissement du devis. La marchandise devait donc être livrée sous deux semaines. Or, les délais ont été de 45 jours pour la 3ème commande et de deux mois pour la 4ème commande.
— Ces retards lui ont causé des préjudices financiers puisque ses clients se sont adressés à d’autres fournisseurs et elle a subi un manque de trésorerie.
La société FME réplique que les marchandises ont été livrées selon les délais contractuellement convenus.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les devis prévoyaient des délais de livraison de « 15 jours ouvrable à compter de la réception du règlement » en mentionnant qu’il étaient « indicatifs ». La société NBE ne démontre pas que d’autres modalités de livraison auraient été convenues.
S’agissant de la 3ème livraison, les marchandises ont été livrées 9 jours après la réception du paiement partiel effectué par la société NBE. S’agissant de la 4ème livraison, les marchandises ont été livrées à la société NBE le 9 juin 2020, alors que la moitié du prix de vente avait été réglée.
La faute de la société FME s’agissant des délais de livraison n’est donc pas établie. La société NBE est infondée à réclamer l’allocation de dommages et intérêts et la réparation d’un quelconque préjudice à ce titre. Le jugement ayant rejeté sa demande sera confirmé.
Sur le paiement du solde des factures
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
La facture n° 6397 du 5 juin 2020 relative à la 4ème commande de masques d’un montant de 172 000 euros HT, soit 181 460 euros TTC, n’a été réglée par la société NBE qu’à concurrence de la somme de 97 700 euros.
La société FME justifie sa créance à hauteur de la somme de 83 760 euros TTC (181 460-97 700). Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société NBE au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société NBE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Grapotte Benetreau selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de condamner la société NBE à payer à la société FME la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Confirme le jugement du 4 juillet 2022 du tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société New Business Europ à verser à la société FME la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société New Business Europ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société New Business Europ aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Grapotte Benetreau selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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