Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 oct. 2025, n° 25/08409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08409 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTB5
Nom du ressortissant :
[I] [W]
[W]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 5] (NIGER)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Octobre 2025 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 septembre 2023, la préfecture du [Localité 7] a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an à l’encontre d'[P] [F], également connu sous le nom d'[I] [W], cette mesure ayant été notifiée le jour-même à l’intéressé.
Par décision du 22 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, confirmée en appel le 27 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[I] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 21 octobre 2025 à 12 heures 01, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 21 octobre 2025 à 17 heures 38, [I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, [I] [W] motive sa requête d’appel sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Par courriel adressé le 22 octobre 2025 à 11 heures 21, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 23 octobre 2025 à 8 heures 12 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil d'[I] [W].
MOTIVATION
L’appel d'[I] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [I] [W] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une absence de perspective raisonnable d’éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[I] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Ces diligences sont clairement de nature à retenir au stade actuel de la rétention administrative l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement .
Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Pourvoi ·
- Contrôle ·
- Report ·
- Administration
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Origine ·
- Arrêt de travail ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Robot ·
- Arôme ·
- Relation commerciale ·
- Passerelle ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Facture ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Prix ·
- Acompte ·
- Solde
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Créance ·
- Incendie ·
- Juge-commissaire ·
- Contrats en cours ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Global
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Surface habitable ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Congé ·
- Demande ·
- Four
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.