Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 juin 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWDG
O R D O N N A N C E N° 2025 – 403
du 17 Juin 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] X SE DISANT [I]
né le 25 Janvier 2000 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [V] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [B] [P], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier, en date du 17 mars 2025, condamnant Monsieur [K] X SE DISANT [I] à une interdiction du territoire français de 10 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 mai 2025 de Monsieur [K] X SE DISANT [I], notifiée à l’intéressé le 15 mai 2025, pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 11 juin 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 juin 2025 à 11h19 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Juin 2025, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] X SE DISANT [I], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 08h19,
Vu les courriels adressés le 16 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Juin 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h28
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [K], interprète, Monsieur [K] X SE DISANT [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Non je n’ai rien à dire de particulier sur ma situation. '
L’avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' dans ce dossier, la question posée est celle de savoir quel document caractérise une pièce utile. Ici je vous demande que la requête soit rejetée pour irrecevabilité pour défaut de pièce utile. A ce jour, la cour de cassation a énumérée une liste des pièces qu’elle considère comme utiles. Elles sont donc identifiées. Au titre de ces pièces, il y a la dernière décision rendue. Or le préfet ne l’a pas jointe à sa requête. La cour d’apple de montpellier a rappelé que le défaut de pièce de la requête de la préfecture. Le défaut de cette pièce utile, doit entrainer le rejet de la requête du préfet pour défaut de pièce utile. Le premier juge motive sa décision en disant que le simple fait que le registre indique la décision, soit une pièce utile. Or la cour d’appel a tranché en disant que le simple fait de le préfer ne justifie pas qu’il ne s’agit pas d’une pièce utile. Elle doit être jointe à la requête. Je vous demande d’infirmer la décision et d’ordonner la libération de monsieur. Sur le fond, je n’ai pas d’observation.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'le registre de rétention énumère tout les actes transmis dans cette procédure. Si cette pièce ne figure pas dans la requête. Monsieur a pu en avoir connaissance. Les démarches sont en cours. Aujourd’hui monsieur a été identifié par interpole. Monsieur a été écroué pour des agressions sexuelles. Il n’a pas de document identité. Il y a un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en cas de rejet de la prolongation de la rétention.'
Assisté de [N] AMRANI [K], interprète, Monsieur [K] X SE DISANT [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'non je n’ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Juin 2025, à 08h19, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] X SE DISANT [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Juin 2025 notifiée à 11h19, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. (…).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
La non-production d’une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cass. Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
En l’espèce, l’appelant fait valoir que l’ordonnance de confirmation de la première prolongation de la mesure de rétention est une pièce justificative utile à l’examen de sa nouvelle demande, et sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 13 juin 2025.
Or c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le registre du centre de rétention administrative de [4] mentionne que l’ordonnance du juge des libertés du 19 mai 2025 a été confirmée par arrêt du 21 mai 2025 de la cour d’appel de Montpellier, ce qui n’est pas contesté. Ainsi, le fait que l’arrêt confirmatif de la cour d’appel soit indiqué sur le registre actualisé du CRA de Sète permet de connaître la situation administrative exacte de Monsieur [I] et donne ainsi au juge les moyens de l’appréciation des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Compte tenu de cette mention spécifique, l’arrêt litigieux ne constitue pas une pièce utile au sens de l’article précité.
Il convient, par conséquent, de rejeter ce moyen.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juin 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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