Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mai 2026, n° 26/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03452 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4DO
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Q]
C/
[D]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 05 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
Mme [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [S] [C] [D]
né le 23 Juillet 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 4]
Comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon définitive en date du 6 janvier 2025 a condamné [F] [C] [D] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant cinq ans.
Par décision en date du 6 mars 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [C] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Le 10 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [C] [D] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 4 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [C] [D] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 30 avril 2026 reçue le 3 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [C] [D] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mai 2026 à 14 h 21 a rejeté cette requête et a ordonné la mainlevée de la rétention au motif que les conditions d’une troisième prolongation n’étaient pas réunies considérant qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 mai 2026 à 15 heures 39 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône a rappelé que [F] [C] [D] était démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et que les diligences avaient été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 5 mars 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et que des relances leur avaient été adressées les 23 mars 2026 et 13 avril 2026 ; que la préfecture n’est tenue que d’une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires et dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé; que l’absence de réponse des autorités consulaires n’indique pas que, pour autant, elles ne répondront pas dans le temps de la rétention, appréciée au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008; que le premier juge ne pouvait considérer que le silence des autorités consulaires algériennes pouvait traduire, à lui seul, l’absence de perspectives d’éloignement.
La préfecture du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 mai 2026 à 17h53 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue par le premier juge le 4 mai 2026 ainsi que la prolongation de la rétention administrative dans les termes de sa requête.
Elle reprend l’argumentation du ministère public et précise que l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes n’indique pas que pour autant, elles ne répondront pas dans le temps de la rétention, appréciée au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008 alors que le premier juge ne pouvait considérer que le silence des autorités consulaires algériennes traduisait, à lui seul, l’absence de perspectives d’éloignement.
Le 4 mai 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2026 à 10 heures 30.
[F] [C] [D] a comparu.
Le ministère public a formulé ses réquisitions par courriel reçu le 4 mai 2026 à 18 heures dans lequel il a repris les réquisitions du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon y ajoutant qu’une interdiction judiciaire du territoire français caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public laquelle suffit pour ordonner une prolongation exceptionnelle et alors que dans le silence du consulat d’Algérie, la perspective d’éloignement existe toujours.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée en reprenant sa requête d’appel.
Le Conseil de [F] [C] [D] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que malgré une saisine des autorités consulaires algériennes dès le 05 mars 2026 avec relances, aucune réponse n’était apportée ce jour par ces dernières ce qui permettait de considérer qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
[F] [C] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [F] [C] [D], l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs ; qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ; que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué pour la dernière fois le 5 janvier 2025 pour avoir été condamné à une peine de 16 mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 6 janvier 2025 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants; que la même décision l’a condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans.
Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes dès le 5 mars 2026 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire ; que le 9 mars 2026, les empreintes et les photographies d’identité de l’intéressé leur a été envoyées par pli recommandé; qu’une relance leur a également été adressée le 23 mars 2026 et le 13 avril 2026; qu’elle est actuellement dans l’attente de la réponse.
Il n’est pour autant pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
Par ailleurs, le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire par une juridiction pénale, en l’espèce le prononcé d’une interdiction du territoire national par le tribunal correctionnel de Lyon le 6 janvier 2025 pour une durée de cinq ans, caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n’a pas été exécutée alors qu’elle constitue la base légale du placement en rétention.
Il convient en conséquence de considérer que cet élément suffit à établir que [F] [C] [D] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L’administration peut donc également se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmée et la rétention administrative de [S] [C] [D] sera prolongée pour une durée de 30 jours supplémentaires exceptionnels.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance du 4 mai 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [F] [C] [D] pour une dernière période de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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