Désistement 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 7 nov. 2024, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00054
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPMT
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 65/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [Y] [O]
Né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460
dont le siège social est [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.
Non comparante, ayant pour avocat, la SELARL LX NORMANDIE, société d’avocats interbarreaux, représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
immatriculée au RCS de Caen sous le n° 321 814 881
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, ayant pour avocat la SELARL ÉKIS AVOCATS, agissant par Me Anne TUGAUT, avocat au Barreau du HAVRE, substituée par Me JOUGLA et pour avocat postulant, Maître Mickaël DARTOIS de la SCP DARTOIS et associés, avocat au Barreau de CAEN
Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT & Me DARTOIS, le 07/11/2024
Copie exécutoire délivrée à Me DARTOIS le 07/11/2024
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIERE
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 septembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée non publiquement le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 27 janvier 2022, M. [O] assuré en qualité de conducteur automobile auprès de la société AXA FRANCE IARD, a percuté avec son véhicule Peugeot 308 un ensemble routier transportant une fraiseuse à froid appartenant à la société TOFFOLUTTI.
Cette fraiseuse d’une valeur de 383617,60 euros, a été endommagée.
Selon acte du 11 juillet 2023, la société TOFFOLUTTI a fait assigner M. [O] et la société AXA FRANCE IARD aux fins d’indemnisation de ses préjudices à titre provisionnel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a condamné solidairement M. [O] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société TOFFOLUTTI les sommes suivantes à titre provisionnel :
— 221 997,59 euros (travaux de réparation de la fraiseuse)
— 245 883 euros (frais de location de matériel)
— 10 562,82 euros (frais accessoires)
— 4 000 euros (frais irrépétibles)
outre les dépens.
M. [O] et la société AXA FRANCE IARD ont formé appel de cette ordonnance par déclaration du 2 mai 2024.
Aux termes d’un acte du 16 août 2024, M. [O] et la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner la société TOFFOLUTTI devant Mme Le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— ordonner la consignation par M. [O] et la société AXA FRANCE IARD de la somme de 383 605, 60 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen désigné en qualité de séquestre dans les livres de la Carpa Normandie
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon conclusions du 3 septembre 2024, M. [O] et la société AXA FRANCE IARD ont réitéré leur demande de consignation.
Toutefois, à l’audience, ils ont déclaré se désister de leur demande de consignation et solliciter à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire la constitution d’une garantie afin de prévenir tout risque de non restitution des sommes.
Ils ont rappelé que le principe du droit à indemnisation n’était pas contesté, s’agissant d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [O] assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD. En revanche, ils ont contesté le quantum et invoqué l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution, en raison d’un risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation de l’ordonnance.
Suivant conclusions du 14 octobre 2024, la société TOFFOLUTTI a conclu au débouté de la demande de consignation et sollicité la condamnation de M. [O] et la société AXA FRANCE IARD à lui payer 8000 euros pour procédure abusive et 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la société TOFFOLUTTI a pris acte du désistement et s’est opposé à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de constitution d’une garantie, rappelant que le principe de la créance n’était pas contestée et qu’il n’existait aucun risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation.
Les parties ont été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur l’éventuelle application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la procédure :
A titre liminaire, on relèvera que le désistement de la demande de consignation a été implicitement acceptée par la société TOFFOLUTTI à l’audience, cette dernière ayant pris acte de ce désistement et conclu oralement uniquement sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande de garantie.
Il convient donc de constater que le désistement de M. [O] et la société AXA FRANCE IARD de leur demande de consignation est parfait conformément à l’article 397 du code de procédure civile.
Par ailleurs, nonobstant les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, les parties même lorsqu’elles sont toutes représentées par un avocat et qu’elles ont préalablement conclu par écrit, sont recevables à former oralement de nouvelles demandes à l’audience sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Dans le cas présent, la société TOFFOLUTTI n’a pas sollicité le report de l’affaire suite aux demandes nouvelles d’arrêt de l’exécution provisoire et de constitution d’une garantie, formées à l’audience. Elle a conclu oralement au rejet de ces demandes.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et en cas de rejet de cette prétention, sur la demande de constitution d’une garantie.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation’ est une notion distincte de celle du bien-fondé de l’appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l’appel sur le fond du litige.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés n’est pas contestée en ce qu’elle a retenu le principe de la 'responsabilité’ de M. [O] et la garantie de la société AXA FRANCE IARD.
La contestation se limite donc au quantum des indemnisations.
Or, l’évaluation du montant des provisions relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le seul fait que le juge des référés a fait droit à la totalité des demandes provisionnelles de la société TOFFOLUTTI n’est pas en soi un motif sérieux d’infirmation de l’ordonnance.
Pour évaluer le montant des provisions, le juge des référés s’est fondé sur :
— un devis de réparation de la fraiseuse à hauteur de 223 051,38 euros, rappelant que le coût de la fraiseuse à l’état neuf était de 334 880 euros
— une expertise amiable à laquelle les parties ont été convoquées à deux reprises
— les factures de location du matériel de remplacement
— les justificatifs de frais de remorquage, perte d’une demie-journée du fait de l’absence de la machine sur le chantier le 27 janvier 2022, frais de manutention et de levage.
Il n’apparaît pas que le juge des référés a procédé à une analyse manifestement erronée des pièces produites par les parties, en particulier celles produites par la société TOFFOLUTTI.
Compte tenu de ces observations, et étant encore rappelé que le principe du droit à indemnisation n’est pas contesté et que l’évaluation du montant des provisions relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, M. [O] et la société AXA FRANCE IARD ne démontrent pas qu’ils disposent de moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation de l’ordonnance.
Ce seul motif justifie que M. [O] et la société AXA FRANCE IARD soient déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de garantie :
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie réelle ou personne, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent qu’il existe un risque de non restitution des fonds versés en cas d’infirmation du jugement.
Tout d’abord, il résulte des observations susvisées que l’infirmation ne pourrait porter que sur le quantum de l’indemnisation provisionnelle allouée puisque le principe du droit à indemnisation n’est pas contesté.
Ensuite, il est établi que la société AXA FRANCE IARD a déjà réglé une somme de 100 000 euros de telle sorte que le solde s’élève à 382 605, 60 euros.
Par ailleurs, s’il est démontré que la société TOFFOLUTTI a présenté un résultat déficitaire de 2 412 212 euros en 2023, en revanche, il apparaît que ce résultat s’explique par une provision exceptionnelle pour pertes ou charges futures de plus de trois millions d’euros, étant relevé qu’en 2022, le résultat était bénéficiaire à hauteur de 2 058 454 euros.
En outre, il est établi que le chiffre d’affaires de la société s’élève à une somme de l’ordre de 80 millions d’euros par an.
Enfin et surtout, la Banque de France a notifié le 27 juin 2024 à la société une cotation C3 + signifiant que sa capacité de remboursement de ses engagements était considérée comme 'forte'.
Compte tenu de ces observations et en particulier de la cotation C3+, la société AXA FRANCE IARD et M. [O] ne rapportent pas la preuve qu’il existe un risque sérieux de non restitution des fonds en cas d’infirmation de l’ordonnance.
La demande de constitution d’une garantie sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Faute pour la société TOFFOLUTTI de rapporter la preuve que M. [O] et la société AXA FRANCE IARD ont agi par intention de nuire ou par suite d’une erreur équipollente au dol, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant, M. [O] et la société AXA FRANCE IARD seront condamnés aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer à la société TOFFOLUTTI la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Par ordonnance rendue contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement de M. [O] et de la société AXA FRANCE IARD de leur demande de consignation est parfait ;
Déboutons M. [O] et la société AXA FRANCE IARD de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de leur demande de constitution d’une garantie ;
Déboutons la société TOFFOLUTTI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons M. [O] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance de référé ;
Condamnons M. [O] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société TOFFOLUTTI la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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