Infirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 30 avr. 2025, n° 21/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 décembre 2020, N° 19/00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° 2025/ 73 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00638 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4Y7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 décembre 2020 – Tribunal Judiciaire de MEAUX – RG n° 19/00641
APPELANTS
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (92)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [U] [P] née [W]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 9] (25)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS,
toque : E161
INTIMÉE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX, substituée à l’audience par Me Maéline DELETANG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [P] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 12] (Seine et Marne) constitué d’une maison et d’un jardin, situé au pied d’une butte soutenue par un mur de soutènement délimitant l’arrière de leur terrain. Sur la butte, la commune de [Localité 12] a transformé un chemin en route carrossable, la [Adresse 14].
M. et Mme [P] ont souscrit un contrat multirisque habitation n° 0191 452R auprès de la MAIF.
Le 20 juillet 2014, une canalisation d’eau potable située sous la [Adresse 14] s’est rompue, inondant leur sous-sol aménagé.
Une déclaration de sinistre a été effectuée le 20 juillet 2014.
L’assureur a mandaté son expert qui s’est rendu sur place le 22 juillet 2014 et a dressé un rapport le 30 septembre 2014 dans lequel il a chiffré les dommages et réparations à effectuer.
PROCEDURE
REFERE
En raison d’un désaccord entre les parties sur le montant de l’indemnisation, M. et Mme [P] ont fait assigner la société MAIF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux qui, par ordonnance du 15 avril 2015, a désigné un expert judiciaire et condamné la MAIF à verser à M. et Mme [P] une provision de 2 500 euros à valoir sur leurs préjudices et mis à titre provisoire les dépens à la charge de la MAIF.
Par ordonnance de référé du 17 février 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la communauté de commune du Pays Fertois et à la commune de [Localité 12].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 31 janvier 2017 aux termes duquel il conclut que le sinistre a été causé par l’effondrement d’une cave située sous la chaussée de la [Adresse 14], provoquant un affaissement du terrain d’assise d’une canalisation d’eau potable et entraînant la rupture de celle-ci.
FOND
A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, M. et Mme [P] ont fait assigner, par acte du 24 avril 2017, la commune de [Localité 12] et la MAIF devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 5 février 2018, le juge de la mise en état a déclaré que le litige ne relevait pas de la compétence judiciaire et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par arrêt du 9 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance, statuant à nouveau et y ajoutant, a dit la juridiction judiciaire compétente pour examiner le litige né de la demande d’exécution du contrat conclu entre la MAIF et M. et Mme [P], en l’espèce le tribunal de grande instance de Meaux.
L’instance entre M. et Mme [P] et la MAIF a donc repris devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Meaux qui a rendu son jugement le 23 décembre 2020 aux termes duquel il a :
— Débouté Monsieur [I] [P] et Madame [U] [W] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [U] [W] épouse [P] à payer à la MAIF la somme de 17 111,93 euros au titre du remboursement des sommes qu’ils ont perçues dans le cadre du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [U] [W] épouse [P] aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— Autorisé Maître IEVA-GUEGOUN, avocat de la MAIF, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [U] [W] épouse [P] à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes formées par Monsieur [I] [P] et Madame [U] [W] épouse [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 4 janvier 2021, M. et Mme [P] ont formé appel limité des chefs de jugement expressément critiqués et contestent ce jugement en ce qu’il " a:
« – Débouté Monsieur [I] [P] et Madame [U] [W] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [U] [W] épouse [P] à payer à la MAIF la somme de 17 111,93 euros au titre du remboursement des sommes qu’ils ont perçues dans le cadre du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [U] [W] épouse [P] aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— Autorisé Maître IEVA-GUEGOUN, avocat de la MAIF, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [U] [W] épouse [P] à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes formées par Monsieur [I] [P] et Madame [U] [W] épouse [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions d’appelant n° 6 et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour, au visa notamment des articles L.124-1-1 et L.113-1 du code des assurances, de :
« – RECEVOIR M. et Mme [P] en leurs demandes, fins et conclusions ;
— DIRE ET JUGER régulière la déclaration d’appel et constater sa validité ;
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de MEAUX le 23 décembre 2020 ;
Et, statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que M. et Mme [P] n’ont commis aucune faute dolosive ou intentionnelle ;
— DIRE ET JUGER qu’aucune clause d’exclusion de garantie ne trouve à s’appliquer ;
— DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF par M. et Mme [P] doit s’appliquer ;
— DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF par
M. et Mme [P] prévoit une indemnisation maximale de 82 000 ', nonobstant le plafond d’indemnisation des objets précieux ;
— DIRE ET JUGER que les disques collectionnés par Monsieur [P] ne constituent pas une collection au sens juridique du terme et qu’ils ne sauraient donc être considérés comme des objets précieux ;
— ENTÉRINER les conclusions du rapport d’expertise concernant l’indemnisation des préjudices matériels et moraux subis par M. et Mme [P] du fait du dégât des eaux du 20 juillet 2014 ;
— DIRE ET JUGER que la MAIF sera tenue d’indemniser M. et Mme [P] ;
En conséquence :
— CONDAMNER la MAIF à verser aux M. et Mme [P] la somme de 48 583 ' au titre des dommages matériels subis, qui se décompose comme suit :
o 1 235 disques endommagés : 28 819 ',
o Nettoyage et tri de 2 000 disques : 1 700 ',
o Autres mobiliers : 3 229 ',
o Remise en état du niveau 0 : 7 050 ',
o Remboursement de facture UNISOL pour sondages : 4 800 ',
o Formation de paysagiste payée mais non effectuée par Madame [P] du fait de l’inondation : 2 985 '.
— CONDAMNER la MAIF à verser aux M. et Mme [P] la somme de 20 000 ' au titre de la perte de valeur de la maison suite au sinistre ;
— CONDAMNER la MAIF à verser à Madame [P] la somme de 11 000 ' au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, ;
— CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [P] la somme de 3 000 ' au titre des souffrances endurées ;
— DEBOUTER la MAIF de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la MAIF à verser la somme de 20 000 ' aux M. et Mme [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel ;
— CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertises ».
Par conclusions devant la cour d’appel de Paris n° 4 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la MAIF demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER mal fondé l’appel interjeté par M. et Mme [P] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal Judiciaire de MEAUX le 23 décembre 2020 qui les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONFIRMER ledit jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a décidé de :
— CONDAMNER solidairement M. et Mme [P] à restituer à la MAIF l’ensemble des sommes par elles versées à ces derniers, soit 17 111,93 ' ;
— VOIR CONSTATER que la MAIF a déjà réglé au titre du contrat protection juridique à M. et Mme [P] depuis l’introduction de la procédure de référé la somme globale de 13 329,48 ' incluant les frais d’expertise judiciaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse improbable où la cour viendrait à considérer que la garantie dommages aux biens, souscrite auprès de la MAIF doit s’appliquer :
— JUGER que seuls seront pris en charge par la MAIF les dommages purement matériels, ce qui exclut toute demande indemnitaire relative aux préjudices moraux, de jouissance, corporels et perte de valeur sur le bien immobilier ;
— FIXER le montant global à verser à M. et Mme [P] à la somme de 24 890,93 ' se décomposant comme suit :
— Nettoyage après inondation : 6 911,93 ' (déjà réglé),
— Perte des disques : 7 700 ' (déjà réglé),
— Réfection du niveau 0 : 7 050 ',
— Autre mobilier : 3 229 '
(à déduire provision de 2 500 ' suite à l’ordonnance de référé)
— JUGER qu’au regard des sommes déjà versées et de la provision obtenue en référé, la MAIF reste redevable d’une somme de 7 779 ' ;
— Voir constater qu’en procédant à l’indemnisation de la perte des disques, la MAIF en est devenue propriétaire ;
— Voir ordonner la restitution des 1 235 disques endommagés à la MAIF qui a procédé à leur indemnisation et ce dans un délai de 3 mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
— A défaut de restitution, voir réduire l’indemnisation due par la MAIF de ce poste de préjudice, soit de la somme de 7 700 ' en cas de condamnation de la MAIF à indemniser M. et Mme [P] ;
— Dire que passé ce délai, M. et Mme [P] seront redevables d’une astreinte journalière de 20 ' jusqu’à la restitution effective desdits disques ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, si la collection de disques est incluse dans le capital immobilier, JUGER que la MAIF est bien fondée à appliquer une règle proportionnelle sur l’indemnisation des dommages mobiliers ;
— FIXER dans ce cas le montant de l’indemnisation globale à la somme de
20 628,27 euros ;
— FIXER le solde à régler à M. et Mme [P] à la somme de 3 516,34 ' du fait des versements déjà effectués à hauteur de 17 111,93 ' par la MAIF ;
— Voir ordonner la restitution des 1 235 disques endommagés à la MAIF qui a procédé à leur indemnisation et ce dans un délai de 3 mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Dire que passé ce délai, M. et Mme [P] seront redevables d’une astreinte journalière de 20 ' jusqu’à la restitution effective desdits disques ;
— DEBOUTER M. et Mme [P] du surplus de leur demande ;
— CONDAMNER solidairement M. et Mme [P] à payer à la MAIF la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens de la présente procédure incluant les frais de l’ordonnance de référé du 15 avril 2015 et des diverses expertises judiciaires ;
— AUTORISER Me IEVA-GUENOUN à recouvrer les dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la procédure
A l’appui de leur appel, M. et Mme [P] demandent de dire régulière, valable et recevable leur déclaration d’appel dans la mesure où leur déclaration contient les chefs de jugement critiqués. Ils rappellent que la seule sanction attachée à l’absence de mention de l’objet de l’appel dans la déclaration est la nullité de celle-ci mais non l’absence d’effet dévolutif. Ils précisent que l’effet dévolutif est déterminé par les seuls chefs du jugement tels que mentionnés dans la déclaration d’appel et qu’en l’espèce, ils sont mentionnés sur leur déclaration d’appel.
La MAIF ne fait valoir ni moyen, ni prétention sur ce point.
Réponse de la cour
Sur l’effet dévolutif, il est constant qu''« aucune ['] disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en soit demandé l’infirmation ». (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-15.842, B).
En l’espèce, il ressort de la lecture de la déclaration d’appel notifiée par
M. et Mme [P], le 4 janvier 2021 à la cour d’appel, que sont énoncés expressément les chefs du jugement du 23 décembre 2020, critiqués par les appelants.
Dans ces conditions, la dévolution s’est opérée, de sorte que la cour d’appel est saisie de ces chefs de jugement.
S’agissant de la nullité de la déclaration d’appel pour défaut d’objet, il s’agit d’une exception de procédure qui devait être soulevée devant le conseiller de la mise en état qui, seul, pouvait en connaître dès lors qu’elle a pu exister avant le dessaisissement de ce dernier.
En définitive, la cour considère que la déclaration d’appel notifiée par M. et Mme [P] opère effet dévolutif.
II Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de leur appel, M. et Mme [P] contestent le jugement qui a rejeté leur demande de garantie d’assurance en jugeant qu’ils avaient commis une faute dolosive en ne réalisant pas les travaux de consolidation de la cave litigieuse dont ils étaient sûrs qu’elle allait s’effondrer. Ils font valoir que la cave effondrée appartient au domaine public et non à eux et renvoient à ce titre à l’acte d’acquisition de leur bien immobilier. Ne détenant pas la propriété de la cave, ils expliquent qu’ils n’avaient aucune obligation d’entretien ou de consolidation de celle-ci, de sorte qu’ils ne sont donc pas coupables d’une omission fautive. S’agissant du caractère inéluctable des conséquences dommageables, ils font valoir qu’elles consistent dans l’inondation du sous-sol de leur maison provoquée par la rupture de canalisation qui est le fait dommageable. Ils contestent que l’effondrement de la cave ainsi que la rupture subséquente de la canalisation ait eu un caractère inéluctable. Ils expliquent que lors de l’acquisition du bien, ils ont été informés d’un risque d’effondrement et non d’une certitude. Quant à la canalisation, celle-ci se situe à 11 mètres au-dessus du sol de la cave, sa rupture n’était donc pas certaine. Ils ajoutent que des évènements récents de rupture de cette canalisation intervenus en 2021, au 4 puis au [Adresse 4], démontrent que ces ruptures sont sans lien avec le comblement de leur cave. Ils font valoir qu’il faut démontrer que M. et Mme [P] avaient conscience du caractère inéluctable de l’inondation de leur cave or, il n’est pas démontré que M. et Mme [P] avaient connaissance que le terrain d’assise de la canalisation était la cave litigieuse, il en résulte que rien ne leur permettait de penser qu’une inondation se produirait à l’arrière du sous-sol de leur maison où sont entreposés depuis toujours la chaudière et le compteur électrique.
En réplique, la MAIF rappelle que le précédent propriétaire du bien avait fourni à
M. et Mme [P] lors de sa vente, toute information sur les risques que faisait encourir la cave non comblée située sous la [Adresse 14]. L’assureur fait valoir que même si la cave ne leur appartient pas, ils auraient dû obtenir de la part de la commune, la mise en oeuvre de travaux de comblement, d’autant qu’il résulte de l’acte de vente, qu’ils s’étaient clairement engagés à faire leur affaire personnelle du comblement de cette cave. Ainsi, la MAIF estime qu’il est démontré que M. et Mme [P] avaient parfaitement connaissance au moment de la signature de l’acte d’acquisition, non seulement de l’existence de cette cave, mais aussi et surtout de la nécessité de procéder à son comblement afin d’éviter un effondrement. Le sinistre n’est donc intervenu, selon la MAIF, que du fait de leur inaction postérieurement à la vente. La MAIF en conclut qu’il n’y a donc aucun aléa et que le contrat d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer.
Réponse de la cour
A Sur la faute dolosive
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, "Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré".
Il est constant que la faute intentionnelle est celle qui implique, chez son auteur, la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678) et que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. (Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n°'20-10.774)
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié de vente en date du 30 juillet 2008 (annexe 8 du rapport d’expertise judiciaire pièce 8 M. et Mme [P]) que Mme [C] a vendu à
M. et Mme [P] les biens suivants situés à [Localité 12] [Adresse 6] désignés dans les termes suivants :
« – une maison d’habitation en meulière élevée sur sous-sol, d’un rez-de- chaussée de trois pièces et d’un premier étage de deux pièces,
— petite cour derrière recouverte par une terrasse à la suite de travaux confortatifs de la butte sous laquelle existe une cave,
— mur et grillage à la propriété, eau électricité, chauffage central salle de bains et water closets,
— en contre bas et proche de la maison, un jardin d’une contenance de 1are 96 centiares,
— droit à la cour commune cadastrée section B numéro [Cadastre 2] pour 1 are 84 centiares,
— un terrain cadastré section B numéro [Cadastre 3] avec droit à la cour commune ci-dessus".
L’acte de vente précise les charges et conditions suivantes :
« Etat du bien
L’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte.
Conformément aux termes de la promesse de vente préalable aux présentes en date du 11 juin 2008, Mme [C] déclare que dans le prolongement du sous sol des biens objet des présentes une cave est située sous la [Adresse 14] qu’elle a fait murer.
Que par lettre de Me Jorion, avocat à [Localité 13] en date du 2 mars 2007 dont copie est demeurée annexée aux présentes après mention, elle a attiré l’attention de la mairie sur les risques de dommages causés notamment à la voie publique et l’effondrement éventuel de la [Adresse 14].
Elle déclare que ce courrier est resté sans suite de la part de ladite mairie.
L’acquéreur connaissance prise de ce courrier, du constat dressé par Me [F] huissier de justice à la [Localité 11] en date du 23 mai 2006 et du devis fourni par la société Thiriot en date du 27 mars 2006 en vue du remplissage éventuel de cette cavité, déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ».
Il résulte des termes de ce contrat de vente, qu’il informe M. et Mme [P] de l’existence d’une cave sous la butte et précise que le « mur et le grillage appartiennent à la propriété ».
Le rapport d’expertise judiciaire donnant une description du bien permet de comprendre qu’il s’agit du mur de soutènement de la butte et du grillage posé au sommet de ce mur (rapport pages 5,6,15,16).
Ainsi, l’énumération des biens comprend une petite cour recouverte par une terrasse : le rapport d’expertise judiciaire en fait état en annexant, en réponse à ses interrogations sur la structuration de la maison de M. et Mme [P], une lettre de Mme [C] décrivant l’historique de construction du bien qu’elle a vendu à M. et Mme [P] : Mme [C] y précise que le mur de soutènement de la butte, le sol de l’arrière cour bétonné, la dalle qui recouvre la petite cour arrière et deux murs perpendiculaires au mur de soutènement, constituent un « bunker » qui, selon Mme [C] aurait été construit par la DDE « entre 1982 et avant 1990 » et constituent les travaux confortatifs de la butte ordonnés par le tribunal de grande instance de Meaux le 18 mai 1977 selon jugement annexé par Mme [C] à sa lettre. (annexe 25 du rapport d’expertise judiciaire). Il résulte de ce jugement qui oppose la commune de [Localité 12] au propriétaire du bien situé en contrebas de la butte, que la reconstruction du mur a été ordonnée et mise à la charge de ce dernier, car « antérieurement une maison avait un mur adossé aux terres du chemin et les retenait, que cette maison a été démolie à l’exception du mur et qu’une autre habitation a été construite en retrait et que ledit mur est apparu comme ne pouvant soutenir seul le chemin rural ».
Le tribunal ayant statué en 1977, qui avait diligenté une enquête, mentionne, à ce titre le témoignage d’un ingénieur qui précise qu’ « il y avait sous la sente (le chemin rural) une conduite d’eau, que la rupture du mur aurait entraîné une rupture de cette canalisation et donc un danger pour les riverains ».
Toujours en réponse aux questions de l’expert judiciaire, Mme [C] précise qu’elle a fait « couvrir la dalle en béton pour en faire la cuisine extérieure au 1er étage », qu’elle a « toujours pris garde à ce que tous les conduits de drainage, construits à l’époque de la construction de la structure en béton (le bunker) qui soutient la rue ne soient pas obstrués » et qu’elle n’a "jamais touché au mur de soutènement des terres de la [Adresse 14] à part avoir condamné l’accès à la cave souterraine en bouchant le trou qui se trouvait dans cette cave".
Ainsi il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’acte de vente avec la désignation des biens vendus lorsqu’il mentionne « petite cour derrière recouverte par une terrasse à la suite de travaux confortatifs de la butte sous laquelle existe une cave », inclut le « bunker » dans la contenance des biens mais non la cave qui n’y est mentionnée qu’à titre informatif, cette information étant reprise au titre de l’état du bien.
La MAIF fait valoir, à juste titre, que la question de la propriété de la cave souterraine est sans intérêt dans le cadre de ce litige , qu’il suffit que M. et Mme [P] aient été informés avant le sinistre, de l’existence de cette cave souterraine située sous la [Adresse 14] et du risque d’effondrement de cette rue.
En l’occurrence, il ressort de la lettre de Me Jorion, avocat de Mme [C], la venderesse, adressée le 2 mars 2007 au maire de la commune de [Localité 12], que "la maison de Mme [C] donne accès à une cave située sous la [Adresse 14] à une importante profondeur et qu’une canalisation d’eau passe entre la cave et la rue« , que »Mme [C] souhaite par avance et à titre préventif dégager toute responsabilité en cas d’effondrement de la [Adresse 14]", il est ensuite expliqué les raisons pour lesquelles l’origine des dommages causés à la voie publique ne pourrait pas être considérée comme imputable à la cave dont il est précisé qu’elle est ancienne de 200 ans, attenante à la propriété de Mme [C] et qu’il appartient à la commune de réaliser les travaux préventifs nécessaires et que Mme [C] est disposée à donner accès aux services municipaux à sa propriété afin de combler la cave attenante. (pièce 22 la MAIF)
Le devis annexé à l’acte de vente précise les modalités de comblement de la cave et leur coût.
Le procès-verbal de constat du 23 mai 2006 décrit deux pièces de cave sous la [Adresse 14], dont « le sol en terre battue est très fortement imbibée d’eau et s’est transformée en mélange boueux. » et « les murs sont imbibés d’eau, qu’un morceau de mur important s’est effondré dans la première pièce de la cave et que dans les deux pièces, les revêtements d’enduit partent en décrépitude ». (pièces 34 et 35 la MAIF)
Seules ces trois pièces ont été annexées à l’acte de vente.
Il en résulte que M. et Mme [P] avaient connaissance lors de la vente de la localisation de la cave, de son état fortement humide et délabré et du risque d’effondrement de la rue située au-dessus de cette cave.
S’il est exact ainsi que le soutiennent M. et Mme [P] que le sinistre dont ils demandent la réparation est constitué par le dégât des eaux provenant de la rupture de la canalisation qui a entraîné le déversement de l’eau dans leur maison, néanmoins, il résulte du rapport d’expertise judiciaire non contesté, que la rupture de la canalisation s’est produite en raison de l’affaissement du terrain d’assise de la canalisation or, ainsi que l’explique l’expert judiciaire, l’effondrement a débuté par celui "d’une partie de la voûte ou d’un pied droit de la cave, du remplissage de terre de la cave, de la décompression puis de l’effondrement des terres au-dessus de la cave […] que ce phénomène s’est poursuivi, jusqu’à priver la canalisation d’eau potable d’un terrain d’assise suffisant pour la supporter, d’où sa rupture le 20 juillet 2014". (rapport page 18)
Le lien de causalité entre le délabrement continu de la cave et la rupture de la canalisation est ainsi démontré par l’expert judiciaire et n’est pas remis en cause.
M. et Mme [P] ne sont pas fondés à soutenir qu’il n’est pas « démontré » qu’ils avaient connaissance que le terrain d’assise de la canalisation était la cave litigieuse, alors qu’il est écrit expressément dans la lettre de l’avocat annexée à l’acte de vente qu’ "une canalisation d’eau passe entre la cave et la rue et que Mme [C] souhaite par avance et à titre préventif dégager toute responsabilité en cas d’effondrement de la [Adresse 14] ".
M. et Mme [P] étaient informés que la cave était délabrée et commençait à s’effondrer, qu’entre la cave et la chaussée, passait une canalisation et que la chaussée risquait de s’effondrer du fait du mauvais état de la cave qui nécessitait d’être comblée pour éviter la réalisation du risque d’effondrement.
En revanche, la cour constate que les lettres antérieurement adressées directement par Mme [C] à la commune à partir de mars 2006 n’y sont pas annexées, lettres aux termes desquelles elle informe le maire du « dégât des eaux causé à cette cave, qui provoque une humidité dommageable à son habitation », de son souhait de combler cette cave et de la demande d’autorisation de faire pratiquer une ouverture dans la chaussée de la [Adresse 14] pour procéder à ce comblement. (pièces 17 à 20 la MAIF)
Ainsi il résulte de l’ensemble de ces constatations, que M. et Mme [P] étaient informés du risque d’effondrement de la chaussée, de l’état de forte humidité de la cave mais non de l’aggravation récente de ce phénomène pour avoir été constaté en 2006 par Mme [C] alors qu’elle était propriétaire de la maison depuis le 28 décembre 1990. D’ailleurs, l’expert judiciaire précise dans les conclusions de son rapport que « Compte tenu de l’état de la cave lors de son murage qui semble avoir été réalisé en juin 2007, il n’est pas possible de dater le début du phénomène qui a abouti au sinistre du 20 juin 2014, le processus peut avoir été lent et avoir commencé il y a plusieurs années comme il a pu être rapide et s’être développé en quelques semaines ou quelques mois ».
Bien que l’expert judiciaire ajoute que « l’effondrement de la cave ne trouve pas son origine dans les circulations d’eau provenant de la colline mais dans l’absence d’entretien de cet ouvrage souterrain qui aurait dû être soit, conforté, soit comblé », la cour constate cependant que M. et Mme [P] ont pu entreposer leur matériel de musique dans ce lieu et installer l’atelier de peinture de Mme [P], en l’absence d’humidité dans le bunker fermé par le mur de soutènement et qu’ils ont pu penser qu’il n’y avait qu’un risque mais non une certitude d’effondrement au regard de l’ancienneté de cette cave souterraine, deux fois centenaire ainsi que mentionné dans la lettre de l’avocat et de l’absence d’information lors de la vente, de l’aggravation récente de l’humidité de la cave.
Sur l’absence d’humidité dans le bunker, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que c’est le bunker qui a été inondé par la rupture de la canalisation et l’expert a relevé que « le jour de l’expertise l’eau suintait » des barbacanes équipant chaque pièce, et il a noté que "Mme [P] a précisé que humidité présente les jours de pluie n’existait pas avant le sinistre". (rapport page 6)
Au vu l’ensemble de ces éléments, la cour considère qu’il n’est pas établi que M. et Mme [P] avaient conscience qu’en n’entreprenant pas de démarche pour conforter la cave, ils s’exposaient à un effondrement certain à plus ou moins brève échéance de cet ouvrage et donc inéluctablement à des conséquences dommageables pour leurs biens.
Dans ces conditions, il s’avère que la MAIF ne justifie pas du caractère dolosif de la faute commise par ses assurés qui n’ont pas fait procéder au comblement de la cave.
Il en résulte que la MAIF n’est pas fondée à opposer à M. et Mme [P] un refus de garantie au titre de la faute dolosive.
B) Sur les préjudices
A l’appui de leur appel, M. et Mme [P] expliquent qu’ils ont déclaré à leur assureur une valeur de patrimoine comprise entre 54 601 euros et 82 000 euros dont moins de 7 700 euros d’objets précieux et que l’inondation du 20 juillet 2014 a causé des dommages à leurs biens, à savoir les disques, le mobilier et l’état général du niveau 0. Ils font valoir que la MAIF n’avait pas à appliquer le plafond d’indemnisation applicable aux biens précieux, à leurs disques qui ne sauraient recevoir une telle qualification car ils ne constituent pas une collection mais une accumulation de disques sans cohérence particulière. Ils rappellent à cet égard la définition de la collection en droit fiscal. Ils estiment que le contrat d’assurance ne définit pas la notion de collection incluse dans les biens précieux. Ils estiment que ce terme doit être interprété et que l’assureur a manqué à son devoir de conseil en n’explicitant pas cette clause d’exclusion de garantie imprécise, qu’elle n’est donc pas opposable à
M. et Mme [P]. Ils ajoutent que la demande de restitution des disques à l’assureur en cas d’indemnisation est formée de mauvaise foi alors qu’ils ont dû jeter plusieurs centaines de disques endommagés. Ils sollicitent au titre de l’indemnisation de leurs disques détruits, la somme de 28 819 euros. Pour l’ensemble des postes de préjudices mobiliers, ils sollicitent la somme de 48 583 euros.
En réplique à l’assureur qui demande l’application de la règle proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances, ils font valoir que la MAIF ne fonde sa demande sur aucun élément sérieux et qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir déclaré à leur nouvel assureur, une valeur des biens supérieure à celle déclarée à la MAIF alors qu’ils ont pu acquérir depuis 2014 de nouveaux biens.
Par ailleurs, ils demandent l’indemnisation de la perte de valeur de leur maison à la suite du sinistre ainsi que celle de leurs préjudices corporels.
En réplique, la MAIF rappelle que la garantie « dommages aux biens » n’a vocation à indemniser que les seuls dommages matériels consécutifs à l’inondation, au vu des postes retenus par l’expert judiciaire, à savoir le nettoyage après l’inondation (6 911,93 euros), la réfection du niveau 0 (7 050 euros) et les autres mobiliers (3 229 euros). S’agissant de la perte de disques (7 700 euros), la MAIF rappelle que par biens précieux, il faut entendre les collections ou objet de collection, et que la collection de disques de
M. et Mme [P] répond à cette définition. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé M. et Mme [P] de la nécessité de déclarer les disques dans la catégorie « objets précieux » alors que ces derniers ne l’ont pas informée qu’ils possédaient des disques qui auraient nécessité une protection particulière et n’ont pas réactualisé leur situation.
Quant aux autres postes de préjudices (formation de paysagiste, préjudices médicaux, facture UNISOL), ils ne relèvent pas de la garantie souscrite et n’ont pas vocation à être pris en charge par la MAIF.
S’agissant de la perte de valeur, celle-ci reste un préjudice hypothétique et en tout état de cause, ne relève pas de la garantie « dommages aux biens ».
En définitive, elle estime l’indemnité totale à 24 890,93 euros, étant précisé qu’elle leur a déjà versé la somme de 17 111,93 euros. Si la collection de disques était incluse dans le capital de mobilier, la MAIF demande l’application de la réduction proportionnelle sur le fondement de l’article L. 113-9 du code des assurances et elle fait valoir qu’une fois qu’elle aura indemnisé les disques, elle en deviendra propriétaire, qu’à défaut ce serait un enrichissement sans cause pour les assurés qui conserveraient leurs disques et en seraient indemnisés sur la valeur de leur collection.
Réponse de la cour
La police d’assurance communiquée aux débats (pièces 13 et 14 la MAIF) est composée :
# des conditions particulières à effet du 6 mai 2014 stipulant une déclaration de « valeur de mobilier comprise entre 54 601 euros et 82 000 euros correspondant à la tranche D dont moins de 7 700 euros de biens précieux » et un tableau du montant maximum contractuel des garanties par sinistre pour 2015 pour les dommages aux biens (en cas d’accident) dommages autres que le vol […] à l’unité d’habitation en fonction du coefficient de vétusté à concurrence de la valeur de reconstruction, aux biens meubles, à concurrence de la valeur maximum de la tranche de tarification choisie et, pour les biens précieux, dans la limite de 7 700 euros sauf déclaration de valeur supérieure.
Les garanties accessoires des dommages aux biens sont énumérées : frais de déplacement et de replacement d’objet mobilier à la suite d’un sinistre garanti, frais de déblai et de transport des décombres, frais consécutifs à l’impossibilité d’occuper le logement principal, honoraires d’architecte.
# des dispositions générales du contrat RAQVAM (risques autres que véhicule à moteur) : elles énoncent les règles applicables à la garantie dommages aux biens de l’assuré aux articles 30 à 34.
L’article 30-1 stipule "Outre le vol qui fait l’objet d’une garantie particulière, la société garantit l’assuré contre les dommages de caractère accidentel atteignant les biens immobiliers et mobiliers dont il est propriétaire […] , et qu’il a pris en compte afin de permettre à la société de déterminer le montant de sa cotisation".
L’article 31-25 stipule que pour « les biens mobiliers autres que ceux visés aux articles 31-1,31-22 et 31-23, y compris les biens précieux, la garantie est accordée à concurrence de la valeur vénale du bien au jour du sinistre ».
Au titre des limitations particulières, l’article 34.2 stipule « Indépendamment de la sanction prévue à l’article 19-3 réduction proportionnelle des indemnités, l’indemnisation des biens mobiliers et/ou des biens précieux, ne peut excéder le(s) plafond(s) indiqué(s) aux conditions particulières, pris en compte pour le calcul de la cotisation ».
L’article 19-31 stipule « La constatation par la société d’une omission ou d’une inexactitude dans la déclaration par le sociétaire de la valeur de ses biens mobiliers, et/ou de ses biens précieux définis à l’article 17-7, est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l’indemnité prévue à l’article L.113-9 du code des assurances ».
Il ressort des dernières conclusions de M. et Mme [P], qu’ils demandent, à la suite de leur sinistre, l’application de la garantie « dommages aux biens ».
Il résulte de cette garantie que seuls les dommages aux biens immobiliers et mobiliers ainsi que certains préjudices accessoires énumérés dans la police et rappelés précédemment, entrent dans son champ d’application.
Dès lors, les demandes d’indemnisation formées par M. et Mme [P] au titre de leur préjudice corporel, des frais de stage et du remboursement de l’étude du sol ne sont pas couverts par cette garantie.
En conséquence, M. et Mme [P] doivent être déboutés de leurs demandes d’indemnisation de ces préjudices.
S’agissant de la demande d’indemnisation de la perte de valeur de l’immeuble, il s’agit d’un préjudice hypothétique en l’absence de vente prévue à date certaine du bien.
Il y a lieu de débouter M. et Mme [P] de leur demande au titre de la perte de valeur du bien immobilier.
Il convient de compléter le jugement déféré sur ces points.
Sur les dommages aux biens, il ressort des dernières conclusions des parties qu’elles sont d’accord avec l’évaluation proposée par l’expert judiciaire s’agissant:
* du nettoyage après inondation : 6 911, 93 euros ;
* de la remise en état du niveau 0 : 7 050 euros ;
* de l’indemnisation des autres mobiliers : 3 229 euros.
S’agissant plus particulièrement des disques, M. et Mme [P] contestent que la MAIF les ait qualifiés de biens précieux et ait fait application du plafond de garantie de 7 700 euros prévu dans les conditions particulières de la police d’assurance.
Il ressort de l’article 17-7 des dispositions générales de la police que « par biens précieux, il faut entendre : article 17-74: les collections ou objets de collection ».
M. et Mme [P] reprochent à la MAIF de ne pas avoir défini le terme « collection ».
Mais ce mot de vocabulaire relève du sens commun que le dictionnaire Le Robert définit en premier sens comme : une « réunion d’objets » et en deuxième sens comme « une réunion d’objets ayant un intérêt esthétique, scientifique, historique, ou une valeur provenant de leur rareté ».
C’est donc à juste titre que la MAIF a retenu la qualification de collection pour les 2 000 disques vinyles que M. et Mme [P] détenaient, qu’il s’agit effectivement d’une réunion d’objets de même nature qui ,bien qu’achetés individuellement en brocante ou en vide-grenier, rejoignaient le même ensemble, et aussi le même lieu dans l’habitation de M. et Mme [P], une des pièces du niveau 0 (rapport d’expertise judiciaire p 27). En dépit du faible prix d’acquisition à l’unité comme le font valoir M. et Mme [P], la réunion au fil du temps de ce nombre élevé de disques, en a fait une collection ayant un intérêt particulier et un attachement pour ses propriétaires comme ils le reconnaissent eux-mêmes dans leurs dernières conclusions, puisqu’ils aimaient en écouter quotidiennement.
Ils ne sont donc fondés ni à contester l’intelligibilité de ce terme issu du langage courant, ni à reprocher un défaut de conseil et d’information de l’assureur sur ce point alors qu’ils auraient dû l’informer de l’évolution de leur collection, s’ils avaient estimé que sa valeur avait dépassé 7 700 euros, ce qu’ils n’ont pas fait.
Il est ainsi établi que l’ensemble des disques appartenant à M. et Mme [P] a formé une collection, que cette collection est entrée dans la définition contractuelle de biens précieux et que sauf déclaration de valeur particulière que n’ont pas fait M. et Mme [P], son indemnisation ne pouvait excéder le plafond de 7 700 euros.
Il convient donc d’approuver la MAIF qui a évalué l’indemnisation liée aux disques endommagés à 7 700 euros et de rejeter la demande d’indemnisation de 28 819 euros formée par M. et Mme [P] au titre des 1 235 disques vinyles endommagés.
La demande de restitution formée par la MAIF est sans objet au regard des motifs de la décision.
En application de l’article 31-3 des dispositions générales de la police, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation au titre du nettoyage et du tri des disques, évaluée par l’expert judiciaire à 1 700 euros en accord avec M. et Mme [P].
Le jugement déféré sera complété sur ces points.
En définitive, le montant total de l’indemnisation due par la MAIF au titre de la garantie dommages aux biens s’élève à 26 590 euros.
Il n’est pas contesté que la MAIF a déjà versé à M. et Mme [P] la somme totale de 17 111,93 euros.
En conséquence, il convient de condamner la MAIF à payer à M. et Mme [P] la somme de :
26 590 – 17 111,93 = 9 478,07 euros, à titre de solde d’indemnité.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la MAIF, la somme de 17 111,93 euros au titre du remboursement des sommes qu’ils ont perçues dans le cadre du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et le jugement sera complété ainsi qu’il a été dit précédemment concernant certains des préjudices susvisés.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, incluant les frais d’expertise, sont infirmées.
Il y a lieu de condamner la MAIF aux dépens de première instance, incluant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
En appel, la MAIF sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme [P], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 10 000 euros.
La MAIF sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constate que la déclaration d’appel notifiée par M. et Mme [P] le 4 janvier 2021, opère effet dévolutif ;
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement :
— en ses dispositions qui ont débouté M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes et les ont condamnés solidairement à payer à la MAIF la somme de
17 111,93 euros au titre du remboursement des sommes qu’ils ont perçues dans le cadre du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— en ses dispositions relatives aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la MAIF n’est pas fondée à opposer à M. et Mme [P] un refus de garantie au titre de la faute dolosive ;
Dit que l’indemnisation du préjudice corporel, des frais de stage et du remboursement de l’étude du sol n’entre pas dans le champ d’application de la garantie « dommages aux biens » ;
Déboute M. et Mme [P] de leurs demandes d’indemnisation formées au titre de leur préjudice corporel, des frais de stage et du remboursement de l’étude du sol;
Déboute M. et Mme [P] de leurs demandes d’indemnisation au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier ;
Fixe l’indemnisation liée aux disques endommagés à 7 700 euros ;
Déboute M. et Mme [P] de leur demande d’indemnisation de 28 819 euros au titre des 1 235 disques vinyles endommagés ;
Fait droit à la demande d’indemnisation de 1 700 euros au titre du nettoyage et du tri des disques ;
Fixe l’indemnisation due par la MAIF au titre de la garantie dommages aux biens à
26 590 euros ;
Condamne la MAIF à payer à M. et Mme [P] la somme de 9 478,07 euros, à titre de solde d’indemnité ;
Condamne la MAIF aux dépens de première instance, incluant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la MAIF aux dépens d’appel ;
Condamne la MAIF à payer à M. et Mme [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l’instance d’appel ;
Déboute la MAIF de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Associations ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Charge des frais ·
- Siège
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Partie commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Prescription ·
- Successions ·
- Demande ·
- Créance ·
- Pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Engagement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Mère ·
- Compétence ·
- Filiale ·
- Intérimaire ·
- Procédure civile ·
- Finances ·
- Article 700 ·
- Facturation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutuelle ·
- Éducation nationale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Immatriculation ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Régie ·
- Livre ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Descriptif ·
- Bourgogne ·
- Reconnaissance ·
- Médecin du travail ·
- Risque professionnel ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Partie commune ·
- Jugement ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Barème ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Installation industrielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Électricité ·
- Consommation finale ·
- Valeur ajoutée ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.