Désistement 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 14 nov. 2024, n° 24/03264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 24/03264 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI53F
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Février 2024
Date de saisine : 21 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée :jugement du tribunal de commerce
de [Localité 1] (2e chambre) statuant sur la compétence rendu le 6 février 2024 sous le numéro de RG 2023F00196
Appelante :
S.A.R.L. LE COCHON CREOLE, représentée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0809
Intimée :
Société ROLLAWAYCONTAINER Société de droit italien, représentée par Me Fabio BONAGLIA de l’AARPI LAWAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 2024/58 , 3 pages)
Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
Vu l’appel interjeté par la société Le Cochon Créole le 8 février 2024 contre le jugement du tribunal de commerce de Créteil (2e chambre) statuant sur la compétence rendu le 6 février 2024 sous le numéro de RG 2023F00196, par lequel il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Venise (Italie) et a invité les parties à mieux se pourvoir;
Vu les conclusions d’appelante notifiées par la société Le Cochon Créole par RPVA les 18 mars et 21 mars 2024, par lesquelles elle sollicite l’infirmation du jugement d’incompétence territoriale et, évoquant l’affaire au fond, demande la condamnation de la société Rollawaycontainer à lui payer la somme de 3.610,25€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 et une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société Rollawaycontainer le 15 mai 2024 par lesquelles elle sollicite de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel, et sollicite une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’intimées notifiées le même jour, par lesquelles la société Rollawaycontainer demande à la cour de voir prononcer in limine litis la caducité et l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et, à titre principal, de voir confirmer le jugement entrepris et subsidiairement prononcer l’incompétence du tribunal de commerce de Créteil, très subsidiairement renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Créteil, et à titre infiniment subsidiaire débouter la société Le Cochon Créole de toutes ses demandes ; elle sollicite une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’appel de la société Le Cochon Créole notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, adressées au conseiller de la mise en état, par lesquelles il lui est demandé de :
« Prendre acte du désistement d’appel de la société LE COCHON CREOLE.
Constater qu’il n’existe pas de motif légitime de le refuser.
Déclarer parfait le désistement d’appel signifié par les présentes conclusions.
Constater l’extinction de l’instance pendante sous le n° RG 21/03264
Prononcer une décision de dessaisissement.
Rejeter les demandes au titre de l’article 700 du CPC ».
Vu les conclusions aux fins d’acceptation de désistement de la société Rollawaycontainer notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, adressées au conseiller de la mise en état, par lesquelles il lui est demandé de :
« – DONNER ACTE de l’acceptation, par la société ROLLWAYCONTAINER, du désistement d’instance finalement opéré par la société LE COCHON CREOLE ;
— CONDAMNER la société LE COCHON CREOLE à payer à la société ROLLAWAYCONTAINER une somme de 7.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— DEBOUTER la société LE COCHON CREOLE de toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ».
Vu les conclusions sur incident notifiées par la société Le Cochon Créoles le 30 octobre 2024 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur l’incident et les dépens.
Le conseiller de la mise en état renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce
Vu les articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Sur le désistement d’instance
1. Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente.
2. En l’espèce, la société Le Cochon Créole déclare se désister de l’instance introduite par l’appel susvisé.
3. La société Rollawaycontainer déclare accepter ce désistement, qui doit dès lors être considéré comme parfait.
4. Il y a lieu, en conséquence, de le constater, étant précisé que les demandes formées par la société Rollawaycontainer au titre de la caducité et de l’irrecevabilité de l’appel deviennent sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
5. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
6. La société Le Cochon Créole sera donc condamnée aux dépens prévus aux articles 695 et 696 du code procédure civile.
7. L’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui apprécie souverainement la condition d’iniquité que pose ce texte.
8. En l’espèce, la société Rollawaycontainer a constitué avocat afin d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l’appel interjeté par Le Cochon Créole devant la cour d’appel de Paris, a conclu au fond et a soulevé un incident de caducité et d’irrecevabilité de l’appel.Elle produit ses notes d’honoraires.
9. L’équité commande qu’il lui soit alloué une indemnité de procédure qu’il y a lieu toutefois de limiter à la somme de 1.000 euros.
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Constate le désistement par la société Le Cochon Créole de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/03264 ;
2) Le déclare parfait ;
3) Dit que les incidents de caducité et d’irrecevabilité de l’appel sont devenus sans objet ;
4) Constate le dessaisissement de la cour ;
5) Condamne la société Le Cochon Créole à payer à la société Rollawaycontainer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux entiers dépens.
Paris, le 14 Novembre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Partie commune ·
- Jugement ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Barème ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Installation industrielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Électricité ·
- Consommation finale ·
- Valeur ajoutée ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Associations ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Charge des frais ·
- Siège
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Partie commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Prescription ·
- Successions ·
- Demande ·
- Créance ·
- Pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Engagement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Infirmation ·
- Garantie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Représentation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Disque ·
- Collection ·
- Canalisation ·
- Biens ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Inondation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.