Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 7 novembre 2024, N° F23/00084 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 01 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/01883 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI3S
CHR/SB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VICHY, décision attaquée en date du 07 Novembre 2024, enregistrée sous le n° F 23/00084
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Mutuelle MUTUALE – LA MUTUELLE FAMILIALE
SIRET n°775 369 887 000218 -
agissant pour son établissement secondaire sis [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
Mme [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS suppléant Me Marlene BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [H] a été embauchée par la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE à compter du 7 avril 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [B] [H] occupait un poste de chargé de développement collectif (non cadre) à temps complet.
Par courrier recommandé daté du 31 mars 2023, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et ce en visant l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 1er mars 2023.
Selon les documents de fin de contrat de travail, la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE a versé à Madame [B] [H] une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de licenciement.
Le 22 décembre 2023, Madame [B] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY aux fins de contester le solde de tout compte et de voir condamner la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE à lui payer notamment les sommes suivantes :
— 1.114,68 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés acquise avant sa période d’arrêt de travail,
— 7.271,96 au titre de l’indemnité de congés payés qu’elle aurait dû acquérir durant son arrêt maladie,
— 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du non paiement de l’intégralité des congés payés au terme de la relation de travail.
Les parties étaient représentées par des avocats devant le conseil de prud’hommes et ont notifié des conclusions écrites.
Dans ses dernières conclusions écrites, reprises oralement à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2024, Madame [B] [H] a demandé au conseil de prud’hommes de VICHY de condamner la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE à lui payer notamment les sommes suivantes :
— 1.114,68 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés acquise avant sa période d’arrêt de travail,
— 1.786,68 au titre de l’indemnité de congés payés qu’elle aurait dû acquérir durant son arrêt maladie,
— 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du non paiement de l’intégralité des congés payés au terme de la relation de travail.
Par jugement (RG 23/00084) rendu contradictoirement en date du 7 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— constaté l’existence d’un reliquat concernant l’acquisition des congés payés durant son arrêt maladie ;
— condamné la société MUTUALE, La MUTUELLE FAMILIALE à payer et porter à Madame [H] les sommes de :
* 1.786,68 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés qu’elle aurait dû acquérir durant sonarrêt maladie,
* 1.200 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dit que ses sommes porteront intérêt et que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le greffe de la demande introductive, en ce qui concerne les éléments de salaire et du jugement pour les dommages et intérêts et qu’ils pourront être capitalisés ;
— dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur ;
— dit que les sommes nettes s’entendent – net – de toutes cotisations et contributions sociales ;
— débouté Madame [H] ses demandes portant sur l’indemnité comparatrice de congés payés acquis avant sa période d’arrêt, les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de l’intégralité des congés payés au terme de la relation de travail ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code travail le présent jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et DIT N’Y AVOIR LIEU au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
— débouté la société MUTUALE, La MUTUELLE FAMILIALE de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société MUTUALE, La MUTUELLE FAMILIALE aux dépens.
Le jugement, qui mentionne être rendu en premier ressort, a été notifié le 15 novembre 2024 à la société MUTUALE, La MUTUELLE FAMILIALE.
Selon déclaration d’appel en date du 4 décembre 2024, intimant Madame [B] [H], la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE a formé un recours à l’encontre du jugement précité.
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 24/01883.
Le 16 décembre 2024, Maître Marlène BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET-VICHY, s’est constitué dans les intérêts de Madame [B] [H].
Le 28 février 2025, la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE a notifié ses premières conclusions au fond aux fins d’infirmation du jugement déféré.
Le 6 mai 2025, Madame [B] [H] a notifié des conclusions d’incident pour demander au conseiller de la mise en état de dire que l’appel de la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE est irrecevable en ce que le jugement du conseil de prud’hommes de VICHY a été rendu en dernier ressort.
Le 6 mai 2025, Madame [B] [H] a notifié ses premières conclusions au fond aux fins de réformation du jugement déféré.
Le 2 juin 2025, la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE a notifié des conclusions de réponse sur incident aux fins de voir le magistrat de la mise en état dire son appel recevable.
Le 4 juin 2025, Madame [B] [H] a notifié de nouvelles conclusions d’incident pour demander au conseiller de la mise en état de dire que l’appel de la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE est irrecevable en ce que le jugement du conseil de prud’hommes de VICHY a été rendu en dernier ressort.
L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 16 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Madame [B] [H] demande au magistrat de la mise en état de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’incident ;
— Se déclarer compétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de l’appel;
— Juger que le montant total des demandes présentées au titre des dernières conclusions de Madame [H] en première instance était inférieur à 5000 euros ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE ;
— Condamner MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE à payer et porter à Madame [H] une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour ses frais d’instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [B] [H] expose que :
— Il ressort du dispositif des dernières conclusions présentées par Madame [H] devant le Conseil de prud’hommes de VICHY en date du 4 septembre 2024 étaient les suivantes : 1.114,68€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis avant sa période d’arrêt, 1.786,68€ bruts au titre de l’indemnité de congés payés qu’elle aurait dû acquérir durant son arrêt maladie, 2.000€ nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de l’intégralité des congés payés au terme de la relation de travail ;
— Elle ne présentait aucune demande indéterminée ;
— Il apparait donc que le montant total des demandes présentées par Madame [H] était de 4 901,36€ bruts, soit une somme inférieure au taux de ressort permettant à MUTUALE d’interjeter appel.
Dans ses dernières conclusions en réponse d’incident, la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE demande au magistrat de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’incident interjeté par Madame [B] [H] devant le magistrat chargé de la mise en état ;
— Juger que le montant total des demandes présentées par Madame [B] [H] en première instance était supérieur à 5 000 euros ;
— Déclarer recevable l’appel interjeté par MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE ;
— Condamner Madame [B] [H] à verser à MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILALE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [B] [H] aux entiers dépens.
La société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE expose que :
— Les dernières demandes présentées par Madame [B] [H] devant le Conseil de Prud’hommes de VICHY étaient les suivantes : 1 114,68 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis avant sa période d’arrêt. 1 786,68 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés qu’elle aurait dû acquérir durant son arrêt maladie, 2 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de l’intégralité des congés payés au terme de la relation de travail, Dire que ces sommes porteront intérêt de droit au taux légal à compter : De la saisine du Bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial, Du jugement à intervenir pour les sommes allouées à caractère indemnitaire.
— Afin d’apprécier si le montant des demandes atteint le taux de ressort requis pour l’appel, il convient d’inclure la demande de Madame [H] relative aux intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes allouées à caractère salarial ;
— Les demandes à caractère salarial de Madame [H] s’élevaient à 2 901,36 € bruts dans ses dernières conclusions (1 114,68 € bruts + 1 786,68 € bruts) ;
— Madame [H] ayant saisi le Conseil de Prud’hommes de VICHY le 27 décembre 2023, les intérêts légaux dus à la date du jugement rendu par le Conseil le 7 novembre 2024 s’élevait à 116,80 € ;
— Ainsi, le montant total des demandes à caractère salarial de Madame [B] [H] s’élevait à 3 018,16 € bruts, auquel s’ajoutaient les 2 000 € nets réclamés à titre de dommages et intérêts, portant l’ensemble de ses prétentions à un total de 5 018,16 € bruts ;
— Par ailleurs, dans son jugement rendu le 7 novembre 2024, le Conseil de prud’hommes de VICHY a expressément précisé que « ses sommes porteront intérêt et que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le greffe de la demande introductive, en ce qui concerne les éléments de salaire » ;
— Dès lors, la valeur totale des prétentions de Madame [H] excède le seuil de 5 000 € fixé par l’article D.1462-3 du code du travail.
La société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE soutient également que le fait de juger son appel irrecevable reviendrait à priver la société de l’exercice effectif du double degré de juridiction, alors même que ce principe constitue une garantie essentielle du droit à un procès équitable. Le prononcé d’une irrecevabilité de l’appel priverait injustement la société d’un second examen de l’affaire en fait et en droit.
MOTIF
Aux termes de l’article L. 1462-1 du code du travail : 'Les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret.'.
Aux termes de l’article R. 1462-1 du code du travail : 'Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'.
Aux termes de l’article R. 1462-2 du code du travail : 'Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.'.
Aux termes de l’article D. 1462-3 du code du travail en ses dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020 : 'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.'.
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile : 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.'.
Aux termes de l’article 536 du code de procédure civile : 'La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.'.
La qualification inexacte d’une décision par les juges qui l’ont rendue est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Est irrecevable l’appel contre une décision qualifiée à tort 'en premier ressort'. Est irrecevable le pourvoi en cassation contre une décision qualifiée à tort 'en dernier ressort’ et qui était susceptible d’appel.
La valeur du litige sert à déterminer si le jugement est susceptible d’appel ou s’il peut seulement être frappé d’un pourvoi en cassation. En dessous d’une certaine valeur, la juridiction de première instance rend une décision en dernier ressort qui échappe à la voie de l’appel.
Le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, ce qui est le cas en cas d’appel d’une décision rendue légitimement en dernier ressort.
Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort, c’est-à-dire sans possibilité d’appel et sous le seul contrôle de la Cour de cassation, lorsque :
— la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse pas 5.000 euros s’agissant des instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020 ;
— la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie, ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Pour l’appréciation du taux de compétence ou déterminer le taux du ressort, la valeur totale de l’ensemble des prétentions du salarié (ou de chaque partie) doit être prise en compte, et non celle de la condamnation prononcée, sans qu’il y ait lieu d’examiner séparément les demandes de nature salariale ou indemnitaire. Le montant de la demande résulte des dernières écritures ou prétentions orales du demandeur. Toutefois, si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort, le jugement n’est pas susceptible d’appel.
Les dépens et frais irrépétibles, ou sommes demandées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne sont que des accessoires et ne sont jamais pris en compte dans le calcul du taux de ressort. Les intérêts échus postérieurement à la demande ne doivent pas être pris en compte pour déterminer le taux de ressort. L’astreinte, accessoire de la décision judiciaire, ne modifie pas les règles applicables aux taux de ressort et n’est pas prise en compte pour déterminer la possibilité de faire appel.
En cas de demande indéterminée quant à son montant, le conseil de prud’hommes juge à charge d’appel, sauf disposition contraire. Si la demande peut être chiffrée, elle est déterminée. Le fait que certaines demandes ne soient pas chiffrées ne suffit pas à leur conférer un caractère indéterminé, mais si la demande comporte plusieurs éléments dont certains ne peuvent être chiffrés, elle présente un caractère indéterminé et l’appel est possible pour l’ensemble de la réclamation.
Sont indéterminées les demandes en matière extra-patrimoniale ou des demandes qui ne sont pas chiffrées faute d’éléments permettant d’en évaluer le montant.
Seul l’objet et non les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre peut conférer à la demande un caractère indéterminé. Le fait que la demande porte sur une question de principe ou l’interprétation d’un texte, ou que la solution du litige puisse servir à de nouvelles réclamations, ne suffit pas à donner au litige un caractère indéterminé si les éléments du dossier permettent de chiffrer les prétentions.
N’est pas indéterminée une demande tendant à l’allocation d’une somme dont le montant est précisé, quel que soit le fondement de cette demande.
Lorsqu’elle constitue la conséquence nécessaire d’une demande en paiement chiffrée, le demande tendant à la rectification des bulletins de paie est sans incidence sur l’ouverture des voies de recours.
Une demande tendant à voir constater qu’un licenciement est abusif présente un caractère indéterminé, quel que soit le montant des sommes réclamées par le salarié
Il est dérogé à toute règle interdisant ou différant un recours en cas d’excès de pouvoir.
En l’espèce, hors demande de remise de documents, dépens, frais irrépétibles et intérêts, devant le conseil de prud’hommes de VICHY, Madame [B] [H] a demandé finalement la condamnation de la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE à lui payer les sommes de 1.114,68 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés acquise avant sa période d’arrêt de travail, de 1.786,68 au titre de l’indemnité de congés payés qu’elle aurait dû acquérir durant son arrêt maladie, et de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en
réparation du préjudice subi du fait du non paiement de l’intégralité des congés payés au terme de la relation de travail, soit un total chiffré de 4.901,36 euros à prendre en compte pour déterminer le taux du ressort.
En première instance, Madame [B] [H] n’a formulé expressément aucune demande indéterminée au sens des principes susvisés.
Il échet de constater que la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépassait 5.000 euros s’agissant d’une instance introduite devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020.
Au regard des principes et observations susvisés, le jugement déféré, bien que prononcé formellement, à tort, en premier ressort, a été rendu en dernier ressort.
L’application des règles fixées par le code de procédure civile et le code du travail s’agissant de déterminer si le jugement du conseil de prud’hommes est susceptible d’appel ou s’il peut seulement être frappé d’un pourvoi en cassation ne prive pas de façon injustifiée ou disproportionnée le justiciable de son droit d’accès au juge et de sa garantie d’un procès équitable.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Il échet conséquence de déclarer irrecevable l’appel de la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE à l’encontre du jugement (RG 23/00084) rendu le 7 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de VICHY.
La société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame [B] [H] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date notamment lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles statuent sur la recevabilité de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
— Déclarons irrecevable l’appel formé par la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE à l’encontre du jugement (RG 23/00084) rendu le 7 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de VICHY ;
— Condamnons la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE à payer à Madame [B] [H] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE aux dépens d’appel ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN
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