Infirmation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 mars 2026, n° 26/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00309 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRD4 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M., [V], [W]
À
Mme, [A], [O]
née le 26 Septembre 2006 à, [Localité 1] ,([Localité 1])
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M., [V], [W] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M., [V], [W] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme, [A], [O] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M., [V], [W] interjeté par courriel du 27 mars 2026 à 11 heures 24 contre l’ordonnance ayant remis Mme, [A], [O] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 26 mars 2026 à 14 heures 40 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme, [A], [O] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M., [V], [W] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— Mme, [A], [O], intimé, assisté de Me, [J], [S], [G], présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/308 et N°RG 26/309 sous le numéro RG 26/309
Sur l’absence du formulaire de levée d’écrou :
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que pour déclarer la requête en prolongation irrecevable, l’ordonnance retient que ladite requête n’était pas accompagnée de toutes pièces utiles, dont l’avis de levée d’écrou. Toutefois, la Préfecture produit la pièce concernée à hauteur d’appel de sorte que la cour est à même de contrôler l’heure de l’accomplissement de la formalité y afférente. Il est demandé l’infirmation de la décision de première instance ainsi que la prolongation de la rétention de l’intéressée en ce qu’elle ne dispose d’aucune garantie de représentation, étant sans document de voyage, sans domicile et condamnée à deux reprises. Elle représente ainsi une menace à l’ordre public.
La préfecture rappelle que l’Administration produit la pièce concernée à hauteur d’appel mettant la Cour à même de contrôler l’heure de l’accomplissement de la formalité y afférente et la régularité de la procédure subséquente. Aux termes de l’article 126 du CPC : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Aussi, avec la réécriture des articles R 743-2 et L 743-12 du CESEDA, les pièces supplémentaires sont bien recevables à hauteur d’appel, la cause d’irrecevabilité a disparu. La requête est donc recevable. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Le conseil de Mme, [O] constate que la pièce est produite et s’en remet à l’appréciation de la cour.
Mme, [O] déclare s’engager à quitter le territoire.
Le premier juge a indiqué que toutes les pièces de la procédure préalable au placement en rétention n’ont pas été jointes au dossier et en particulier la levée d’écrou. Or cette pièce est nécessaire pour vérifier l’heure de fin de détention et par conséquent de début de rétention. La requête est dès lors déclarée irrecevable et Mme, [O] a été libérée.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
L’article R-743-2 du même code complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Le conseil de Mme, [O] présente le moyen soulevé comme une fin de non-recevoir. Or en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, comme cela est soulevé pour le compte de Mme, [O], constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
Toutefois, le document justifiant de la levée d’écrou ne constitue pas une pièce justificative afférente aux diligences de l’administration, puisqu’elle a trait aux mesures précédant la procédure de rétention, dont la violation doit être alléguée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il s’agit donc une exception de procédure qui peut être régularisée avant la clôture des débats en application de l’article L743-12 du CESEDA.
En l’espèce, le formulaire de levée d’écrou comprenant la date et l’heure est produit à hauteur de cour et est de nature à régulariser la procédure préalable au placement en rétention et par conséquent la requête en prolongation en découlant.
En effet, il apparaît que la levée d’écrou de Mme, [O] a eu lieu à 08h47 le 21 mars 2026, heure à laquelle son placement en rétention lui est notifié.
Il y a lieu d’infirmer la décision de première instance et de déclarer le placement en rétention régulier.
Sur la prolongation de la rétention :
Mme, [O] s’oppose à la prolongation de la rétention.
La préfecture soutient que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français est caractérisé tant par la menace pour l’ordre public que pour absence de garanties.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, il ressort que Mme, [O] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour deux ans, notifiée le 19 juin 2025.
Il ressort que l’intéressée a été écrouée le 20 juin 2025 suite à sa condamnation à la peine de 12 mois d’emprisonnement du chef de vol en réunion en récidive légale, violence aggravée par trois circonstances et ITT de moins de 8 jours en récidive légale, violences en réunion.
Elle a déjà été écrouée en janvier 2023 et condamnée à la peine de 2 mois d’emprisonnement du chef de trafic de stupéfiants en récidive légale. La fiche pénale démontre qu’à l’occasion de cette incarcération, la peine de 4 mois a été mise à exécution, faisant suite à une révocation partielle de sursis probatoire. Mme, [O] a ainsi été condamnée en tant que mineure à la peine de 8 mois avec sursis probatoire du chef de trafic de stupéfiants.
Ainsi, les éléments pénaux relatifs à Mme, [O] démontrent que cette dernière a poursuivi dans les actes de délinquance grave alors même qu’elle avait été avisée, en tant que mineure, des conséquences de ses comportements délictuels. Ces éléments déterminent la menace à l’ordre public grave et actuelle qu’elle représente.
Par ailleurs, si elle déclare une adresse stable chez sa mère en région lyonnaise avant son incarcération, force est de constater qu’elle n’en justifie pas à ce jour et ce d’autant qu’elle a fait l’objet de plusieurs mois de détention.
Elle ne dispose d’aucun document de voyage.
L’ensemble de ces éléments caractérise l’absence de garanties de représentation de l’intéressée, de sorte que seul un maintien de la rétention est de nature à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’administration justifie des diligences entreprises en ce sens par la saisine des autorités consulaires du Maroc, pays dont Mme, [O] a la nationalité. Les perspectives d’éloignement existent.
Il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de Mme, [O] pour une durée de 26 jours à compter du 25 mars 2026 inclus jusqu’au 19 avril 2026 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/308 et N°RG 26/309 sous le numéro RG 26/309
Déclarons recevable l’appel de M., [V], [W] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme, [A], [O];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mars 2026 à 09 heures 34 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme, [A], [O] régulière ;
s
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme, [A], [O] pour une durée de 26 jours à compter du 25 mars 2026 inclus jusqu’au 19 avril 2026 inclus.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à, [Localité 2], le 26 mars 2026 à 14 heures 56 ;
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00309 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRD4
M., [V], [W] contre Mme, [A], [O]
Ordonnnance notifiée le 26 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M., [F] et son conseil, Mme, [A], [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Partie commune ·
- Jugement ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Barème ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Installation industrielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Électricité ·
- Consommation finale ·
- Valeur ajoutée ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Infirmation ·
- Garantie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Représentation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Disque ·
- Collection ·
- Canalisation ·
- Biens ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Inondation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Emploi ·
- Congés payés ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bulgarie ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.