Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 avr. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTZR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 268
du 14 Avril 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [H]
né le 07 Janvier 1995 à [Localité 1](SOMALIE)
de nationalité SOMALIENNE
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence par visio-conférence de Madame [Z] épouse [C] [R], interprète assermenté en langue langue somali,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Karine ANCELY conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 22 août 2023 de Monsieur le Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [E] [H],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 février 2025 de Monsieur [E] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 13 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 12 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 10 Avril 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 11 avril 2025 à 11h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 11 Avril 2025 par Monsieur [E] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h07,
Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Avril 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Avril 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h27
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [Z] épouse [C] [R], interprète, Monsieur [E] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. Je ne me rappelle pas de la date de mon jour de naissance. Avant le CRA j’étais sur [Localité 4]. Avant j’étais à [Localité 2] sans SDF. Puis je suis allé à [Localité 4] et j’ai trouvé une personne qui m’a prété son bateau. J’ai pu retaper le tabeau et vivre dedant. Je n’ai pas de ressource, je vivais via les associations. Il y a des lois en France et il y a des règles à respecter, je n’avais pas le droit du travailler. Pour me débrouiller, j’aidais des gens au marché et en échange, j’avais un peu de sous. Je n’avais pas de contrat, je n’avais pas de travail. Physiquement je vais bien, à part l’épuissement et la fatigue, le stress car je n’ai pas de nouvelle de ma famille en Somalie. Je suis bien traité au CRA. Je n’ai pas de famille en France. Je n’ai aucun document d’identié. Je ne veux pasyi retourner. J’ai quitté mon pays, pour sauver ma vie. Ma vie était en danger. J’ai expliqué cette histoire au tribunal à Paris, pour demander la protection. Je préfère mourir ici, que mourir là bas. De plus, cela fait des années que je suis en europe et je me suis habitué à vivre en Europe. Ma famille se trouve à la frontière. Si vous me demander d’y retourner, vous me condannez à mort. '
L’avocat, Me Emilie COELO développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' la première condition est d’avoir fait un acte d’obstrucion à la reconduite. Ce n’est pas le cas en l’espèce car il n’y a pas de laissez-passer. Il n’a pas formulé de demande de protection dans les 15 dernier jours. Il n’est pas démontré qu’il va avoir un laissez passer à bref délai. Monsieur [H] a déjà été en CRA en 2023. Les autorités somaliennes avait déjà été saisi et il n’y avait eu aucune réponse. Là aussi la Somalie a été saisie et ne répond pas. Je pense que les autorités somaliennes ne répondront jamais. Il n’y a pas d’espoir d’avoir un laissez passer à bref délai. Pour la menace à l’ordre public, le Cour de cassation indiquait de suivre le casier judiciaire du retenu. Dans la situation de monsieur, il faut faire un controle de proportionnalité entre le ramener qu’on lui fait vivre et l’espoir d’une reconduite au regard des faits qu’il a pu connaitre. En l’espèce, le comportement que monsieur a eu en détention et en rétention, il n’y a pas eu d’incident. Il a purgé sa peine. Aujourd’hui, il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Au regard de la proportionnalité, la rétention de monsieur n’est plus justifié. Je ne maintiens pas l’irrecevabilité de la requête. Uniquement sur la question de l’appréciation de la menace à l’ordre public.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l’Hérault ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de Madame [Z] épouse [C] [R], interprète en langue somali, Monsieur [E] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je demande que vous donniez une nouvelle chance. J’ai changé. J’ai fait beaucoup d’effort. Je fais du sport, je fais des dons de sang. Si vous me renvoyez dans mon pays, déjà je n’ai personne et je sais que je vais mourir. Je vous demande une chance de redemander de faire une demande de papier.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue somali à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Avril 2025, à 16h07, Monsieur [E] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Avril 2025 notifiée à 11h20, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur la base de la troisième prolongation et la menace à l’ordre public.
En application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : "À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : […] Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours."
La Cour de cassation, dans ses décisions du 9 avril 2025, a précisé les conditions d’appréciation de cette menace à l’ordre public et confirmé la jurisprudence de cette Cour. Elle a ainsi décidé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir dans sa déclaration d’appel que la simple mise en cause ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation de sa rétention.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l’intéressé et a précisé les mises en cause de l’intéressé ainsi que ses condamnations.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et gendarmerie en ce qu’il a été condamné :
— le 11 août 2021 par le tribunal correctionnal de Montpellier à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée et de violence avec arme du 9 août 2021 à Sète
— le 18 décembre 2023 par le tribunal correctionnal de Montpellier à une peine de 14 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle par personne en état d’ivresse manifeste et de violence par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’exécédant pas 8 jours en récidive commis à Sète le 13 décembre 2023.
Il a été placé en garde à vue le 21 août 2023 à [Localité 4] pour des faits de harcèlement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé que les condamntions suvisées caractérisent la menace à l’ordre public que constitué le comportement de l’intéressé qui persiste. En effet, cette réitération démontre que le comportement de l’intéressé, qui ne prend nullement en compte les avertissements judiciaires qui lui sont faits, constitue incontestablement une menace pour l’ordre public.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la condamnation pénale effective de l’intéressé, les mises en cause régulières et récentes pour des faits délictuels graves, la menace à l’ordre public est manifestement réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société, contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d’appel.
Ce seul critère suffit à prolonger la mesure.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur l’absence de perspective d’éloignement à bref délai
L’intéressé est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement. Il ne possède pas de pièces d’identité, d’adresse en France, il est connu sous des alias et n’a pas exécuté spontéanmément une mesure d’OQTF du 22 août 2023.
L’ordonnance dont appel doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Avril 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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