Infirmation partielle 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 nov. 2023, n° 19/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00035 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N6UD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS, subsituée par Me Marie THOMAS-COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2016, l’URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé à la SARL [7] une lettre d’observation ainsi rédigée':
«'[']
4. RÉMUNÉRATIONS NON-DÉCLARÉES': INSCRIPTIONS AU CRÉDIT DU COMPTE COURANT
Constatations':
Il a été demandé à l’employeur de justifier l’écriture inscrite au crédit du compte courant de M. [E] [U] gérant associé non rémunéré. La contrepartie est enregistrée au débit du compte 625. Malgré le délai accordé, aucun élément n’a été transmis par l’entreprise.
Textes': [']
Conclusion':
À défaut de justificatifs, la somme inscrite au crédit du compte courant est à soumettre à cotisations et contributions pour sa valeur brute. 2014': 1'387'€ nets soit en brut 1'775'€. Soit les régularisations suivantes': pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 534'€ déterminé comme suit': [']
5. COMPTES COURANTS DÉBITEURS
Constatations':
L’examen des documents comptables révèle que le compte courant n° [XXXXXXXXXX05] de l’associé M.[E] [U] gérant égalitaire non-rémunéré, présente un solde débiteur sur les périodes suivantes':
2014': Le solde débiteur du compte est débiteur de 11'251'€ au 31/12/2014.
2015': Le solde débiteur du compte est débiteur de 14'880'€ au 31/12/2015.
Lors du contrôle, M. [E] déclare qu’il s’agit d’avances sur dividende. L’examen des mouvements des débits du compte indique que le gérant a réglé par l’intermédiaire du compte courant des dépenses personnelles et a effectué des retraits personnels à son profit. Les sommes reçues n’ont pas le caractère d’une distribution exceptionnelle ou anticipée de produits sociaux au vu du rapport entre les résultats de l’entreprise, du nombre de parts sociales appartenant au gérant et des montants des débits de son compte courant. De plus l’examen des procès-verbaux d’assemblées de la période contrôlée ne font état d’aucune distribution de dividendes sur les exercices concernés. Seul le PV de l’assemblée réunie le 31 mai 2016 fait état de la distribution d’un dividende d’un montant de 44'154'€ pour l’exercice clos 2015. Cette assemblée s’est réunie postérieurement à la première visite de contrôle (25 avril 2016). La situation des comptes courants débiteurs avaient été signalée au cotisant.
Textes': [']
Conclusions':
La qualification d’avance sur dividende ne peut être retenue. En effet, le versement d’un acompte sur dividendes est possible avant l’approbation des comptes et la fixation par l’assemblée du dividende définitif à répartir, mais uniquement si certaines conditions sont respectées':
''un bilan doit avoir été établi au cours ou à la fin de l’exercice. Ce bilan doit inclure, depuis la clôture de l’exercice précédent, la constitution des amortissements et des provisions nécessaires, et prendre en compte, s’il y a lieu, les pertes antérieures, les sommes à porter en réserves légale et statutaire ainsi que le report à nouveau bénéficiaire.
''le bilan doit constater l’existence d’un bénéfice distribuable d’un montant au moins égal à celui des acomptes';
''le bilan doit être certifié par un commissaire aux comptes. Il peut s’agir du commissaire aux comptes nommé de façon permanente ou, si ce n’est pas le cas, d’un commissaire aux comptes nommé pour cette occasion';
''la décision de distribuer l’acompte sur dividendes doit être prise par l’organe compétent.
Aucune de ces 4 conditions n’est remplie par l’entreprise. L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale stipule que, sont incluses dans l’assiette des cotisations, les sommes et avantages, quelle qu’en soit la nature, allouées aux salariés et assimilées en contrepartie ou à l’occasion d’un travail. Ainsi, la Cour de cassation juge de manière constante que doivent être considérées comme versées au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes mises à la disposition d’un associé relevant du régime général, par inscription à un compte personnel ou par tout autre moyen. En effet, l’inscription d’une somme au compte personnel d’un associé constitue une mise à disposition de cette somme et par conséquent cette somme doit être soumise à cotisations. Peu importe, s’agissant d’une avance en compte courant, qu’elle soit régularisée par la suite, cette dernière constitue bien un avantage en espèces soumis à cotisations. En application des textes précités et conformément à la jurisprudence constante, sont considérées comme rémunérations les avances en compte courant consenties au gérant titulaire de ce compte courant. En conséquence, sont réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes nettes suivantes reconstituées en brut. Par mesure d’indulgence, il ne sera pas tenu compte des variations négatives du compte courant sur la période contrôlée. Seul, le solde débiteur des comptes courant au 31/12/2015 sera réintégré dans l’assiette sociale, compte 4551': 14'880'€ nets soit en brut 18'665'€. Soit les régularisations suivantes': pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 5'629'€ déterminé comme suit': [']'»
Le cotisant ayant contesté la lettre d’observation, l’URSSAF lui a répondu le 26'octobre'2016 en ces termes':
«'Point n°'5': COMPTES COURANTS DÉBITEURS
L’examen des documents comptables révèle que le compte courant n° [XXXXXXXXXX05] de l’associé M. [E] [U] gérant égalitaire non-rémunéré, présente un solde débiteur sur les périodes suivantes':
2014': Le solde débiteur du compte est débiteur de 11'251'€ au 31/12/2014
2015': Le solde débiteur du compte est débiteur de 14'880'€ au 31/12/2015
Sont considérées comme rémunérations les avances en compte courant consenties au gérant titulaire de ce compte courant. En conséquence, sont réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L. 242.1 du code de la sécurité sociale, les sommes nettes suivantes reconstituées en brut': Par mesure d’indulgence, il ne sera pas tenu compte des variations négatives du compte courant sur la période contrôlée. Seul, le solde débiteur des comptes courant au 31/12/2015 sera réintégré dans l’assiette sociale, compte 4551': 14'880'€ nets soit en brut 18'665'€.
Vous contestez ce point de redressement au motif que':
''un contrôle fiscal a été réalisé au cours de l’année 2015 pour la période du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2013. Suite à ce contrôle le gérant a fait l’objet d’un rappel de prélèvements sociaux (CSG et CRDS)
''M. [E] aurait régularisé sa situation, les sommes auraient été déclarées à l’administration fiscale. Elles auraient été assujetties à l’impôt sur le revenu mais également à CSG/CRDS. Il ne pourrait donc être appelé par les services de l’URSSAF des cotisations sociales pour la même rémunération et la même année.
Le contrôle fiscal dont vous faites référence dans votre courrier concerne LA SARL [6] et non la SARL [7]. La rectification fiscale ne peut donc être prise en compte. De plus, l’inscription d’une somme au compte personnel d’un mandataire constitue une mise à disposition et par conséquent elle doit être soumise à cotisations. Peu importe, s’agissant d’une avance en compte courant, qu’elle soit régularisée par la suite, cette dernière constitue bien un avantage en espèces soumis à cotisations. Enfin, vous soulignez que les sommes ont été assujetties à l’impôt sur le revenu. Le rapprochement des déclarations sociales (TR, DADS'), des bulletins de salaire et de la comptabilité révèle qu’aucune cotisation n’a été payée sur les montants visés par la rectification fiscale. En conséquence, le redressement d’un montant de 5'648'€ est donc maintenu.
Point n°'4': RÉMUNÉRATIONS NON-DÉCLARÉES': INSCRIPTIONS AU CRÉDIT DU COMPTE COURANT
Il a été demandé à l’employeur de justifier les écritures inscrites au crédit des comptes courant de M. [E] [U] gérant associé non rémunéré. Malgré le délai accordé, aucun élément n’a été transmis par l’entreprise. À défaut de justificatifs, les sommes suivantes inscrites au crédit du compte courant sont à soumettre à cotisations et contributions pour leur valeur brute. Le rapprochement des déclarations sociales (TR, DADS'), des bulletins de salaire et de la comptabilité révèle qu’aucune cotisation n’a été payée sur les montants visés par la rectification fiscale.
Vous considérez que ce fondement n’est pas justifié en vous référant à votre argumentaire sur le point précédent. Le rapprochement des déclarations sociales (TR, DADS'), des bulletins de salaire et de la comptabilité révèle qu’aucune cotisation n’a été payée sur les montants visés par la rectification fiscale. De plus, les pièces permettant de justifier les écritures inscrites au crédit du compte courant ne sont toujours pas fournies. En conséquence, le redressement d’un montant de 534'€ est donc maintenu.'»
Le 21 novembre 2016 l’URSSAF a mis le cotisant en demeure de payer la somme de 7'093'€. Ce dernier a saisi la commission de recours amiable le 20 décembre 2016 laquelle s’est prononcée ainsi le 27 juin 2017':
«'CHEF DE REDRESSEMENT': COMPTES COURANTS DÉBITEURS
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
RAPPEL DES FAITS
L’examen des documents comptables révèle que les comptes courants n° [XXXXXXXXXX05] de l’associé M. [E] [U] gérant égalitaire de la société non-rémunéré, présente un solde débiteur sur les périodes suivantes':
2014 Le solde débiteur s’élève à la somme de 11'251'€ au 31/12/2014
2015 Le solde débiteur s’élève à la somme de 14'880'€ au 31/12/2015
Lors du contrôle, M. [E] déclare qu’il s’agit d’avances sur dividende. L’examen des mouvements des débits du compte indique que le gérant a réglé par l’intermédiaire du compte courant des dépenses personnelles et a effectué des retraits personnels à son profit. Les sommes reçues n’ont pas le caractère d’une distribution exceptionnelle ou anticipée de produits sociaux au vu du rapport entre les résultats de l’entreprise, du nombre de parts sociales appartenant au gérant et des montants des débits de son compte courant. De plus l’examen des procès-verbaux d’assemblées ne fait état d’aucune distribution de dividendes sur les exercices concernés. Seul le PV de l’assemblée réunie le 31 mai 2016 fait état de la distribution d’un dividende d’un montant de 44'154'€ pour l’exercice clos 2015. Cette assemblée s’est réunie postérieurement à la première visite de contrôle (25 avril 2016). La situation des comptes courants débiteurs avaient été signalée au cotisant.
DÉCISION
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail. La Cour de cassation dans sa jurisprudence constante, a affirmé que constituaient des avantages devant être soumis à cotisations et contributions sociales au fondement des textes précités':
''Les avances en compte-courant consenties par la société à un dirigeant';
''L’avance en compte courant dont a bénéficié un ancien dirigeant salarié d’une société, en raison de son appartenance antérieure à l’entreprise.
La position débitrice du compte courant est interdite aux personnes physiques gérantes et associée de SARL, par l’article 51, 106 et 148 de la loi du 24/07/1966. À l’appui de la présente saisine, le cotisant rapporte qu’il a fait l’objet d’un contrôle fiscal. Le cotisant ne précise pas s’il a contesté le redressement fiscal. Selon ce contrôle, les sommes redressés revêtent la qualification d’avance sur dividende. Cependant, des dividendes ne peuvent être distribués que si l’assemblée générale annuelle a approuvé les comptes de l’exercice et qu’elle a constaté l’existence d’un bénéfice distribuable. Or, aucune approbation n’a été faite par l’assemblée générale, laquelle est composée de M [E] [U] et [E] [Z], sinon le 31 mai 2016 pour l’exercice 2015 et donc postérieurement au contrôle. Aucun élément sur l’exercice annuel 2014 dont le solde débiteur est de 11'251'€. Concernant l’année 2015, en application de l’article L. 232-12 alinéa 2 du code de commerce, le versement d’un acompte sur dividendes est possible avant l’approbation des comptes et la fixation par l’assemblée du dividende définitif à répartir, mais uniquement si certaines conditions sont respectées':
''Un bilan doit avoir été établi au cours ou à la fin de l’exercice. Ce bilan doit inclure, depuis la clôture de l’exercice précédent, la constitution des amortissements et des provisions nécessaires, et prendre en compte, s’il y a lieu, les pertes antérieures, les sommes à porter en réserves légale et statutaire ainsi que le report à nouveau bénéficiaire';
''Le bilan doit constater l’existence d’un bénéfice distribuable d’un montant au moins égal à celui des acomptes';
''Le bilan doit être certifié par un commissaire aux comptes. Il peut s’agir du commissaire aux comptes nommé de façon permanente ou, si ce n’est pas le cas, d’un commissaire aux comptes nommé pour cette occasion';
''La décision de distribuer l’acompte sur dividendes doit être prise par l’organe compétent.
Or, si la décision a été prise par l’assemblée générale le 31 mai 2016, d’accorder à M.'[E] un dividende de 44'154'€ sur les comptes 2015, rien ne permet d’établir que le compte la somme de 14'880'€ (2015) correspond aux dividendes servis. Enfin, l’inscription d’une somme au compte personnel d’un mandataire constitue une mise à disposition et par conséquent elle doit être soumise à cotisations. Peu importe, s’agissant d’une avance en compte courant, qu’elle soit régularisée par la suite, cette dernière constitue bien un avantage en espèces soumis à cotisations. Au vu du non-respect des conditions précitées, la qualification de dividendes ne peut pas être retenue. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et valide le chef de redressement. Reste due la somme de 5'629'€ au titre des cotisations et contributions sociales.
CHEF DE REDRESSEMENT': RÉMUNÉRATIONS NON-DÉCLARÉES / INSCRIPTIONS AU CRÉDIT DU COMPTE COURANT
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES': [']
RAPPEL DES FAITS
Il a été demandé à l’employeur de justifier les écritures inscrites au crédit des comptes courant de M. [E] [U] gérant associé non rémunéré. Malgré le délai accordé, aucun élément n’a été transmis par l’entreprise. Les écritures sont les suivantes': ['] À défaut de justificatifs, la somme suivante inscrite au crédit du compte courant est à soumettre à cotisations et contributions pour sa valeur brute': 1'387'€ nets soit en brut 1'775'€.
DÉCISION
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail. La Cour de cassation, dans sa jurisprudence constante a affirmé que constituaient des avantages devant être soumis à cotisations et contributions sociales au fondement des textes précités':
''Les avances en compte-courant consenties par la société à un dirigeant';
''L’avance en compte courant dont a bénéficié un ancien dirigeant salarié d’une société, en raison de son appartenance antérieure à l’entreprise.
La position débitrice du compte courant est interdite aux personnes physiques gérantes et associées de SARL en application des articles 51, 106 et 148 de la loi du 24 juillet 1966. À l’appui de la présente saisine, le cotisant rapporte qu’il a fait l’objet d’un contrôle fiscal. Le cotisant ne précise pas s’il a contesté ou non le redressement fiscal. Selon ce contrôle, les sommes versées revêtent la qualification d’avance sur dividende. Néanmoins, le rapprochement des déclarations sociales (TR, DADS'), des bulletins de salaire et de la comptabilité révèle qu’aucune cotisation n’a été payée sur les montants visés par la rectification fiscale. Par ailleurs, les pièces permettant de justifier les écritures inscrites au crédit du compte courant ne sont pas fournies. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et valide le chef de redressement. Reste due la somme de 534'€ au titre des cotisations et contributions sociales.'»
Contestant la décision de la commission de recours amiable, la SARL [7] a saisi le 29'août'2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, lequel, par jugement rendu le 17'décembre'2018, a':
reçu la SARL [7] en sa contestation mais l’a dite non-fondée';
confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente';
condamné la SARL [7] à payer à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 7'093'€ outre les intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée le 21 décembre 2018 à la SARL [7] qui en a régulièrement interjeté appel suivant déclaration du 3 janvier 2019.
Par arrêt avant dire droit du 24 mai 2023, la cour de céans a':
ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur les montants dus au titre des point n° 4 et 5 du redressement en cause sans reconstitution de montants bruts';
renvoyé la cause à l’audience du 7 septembre 2023 pour y être plaidée';
dit que les parties concluront avant le 23 août 2023';
sursis à statuer pour le surplus';
réservé les dépens.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL [7] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
à titre principal,
dire que les points n° 4 et 5 du redressement opéré par l’URSSAF doivent être annulés en ce que l’URSSAF a reconstitué en brut des sommes nettes au titre de':
l’inscription au crédit du compte courant du gérant de sommes analysées par l’URSSAF comme des rémunérations non-déclarées';
l’existence de comptes courants débiteurs';
annuler lesdits chefs de redressement';
à titre subsidiaire,
dire le montant du redressement au titre des points n° 4 et 5 du redressement opéré par l’URSSAF le 12 septembre 2016 n’est pas fondé';
calculer le montant du redressement sur la base des sommes inscrites au compte courant du gérant et des comptes courant débiteurs soit un montant total de 16'267'€';
dire qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des majorations de retard à ce montant';
à titre plus subsidiaire,
dire que les points n° 4 et 5 du redressement opéré par l’URSSAF le 12 septembre 2016 non-fondés en ce que les sommes constituent des revenus du capital et non du travail';
annuler lesdits chefs de redressement';
en tout état de cause,
condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles l’URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de':
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel';
à titre principal,
débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes';
confirmer en son intégralité le jugement entrepris';
condamner le cotisant au paiement de la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
à titre subsidiaire,
débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes';
confirmer en son intégralité le jugement entrepris sauf sur le quantum du chef de redressement n° 4 qui sera ramené à 418'€ et le quantum du chef de redressement n° 5 qui sera ramené à 4'502'€';
condamner le cotisant au paiement de la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nature des sommes portées en compte courant
Le cotisant fait valoir que les sommes portées au crédit et au débit du compte courant de son dirigeant constituent pour ce dernier des revenus du capital et non du travail en application de la présomption posée par l’article 111 du code général des impôts.
Le cotisant admet que le compte courant de son dirigeant a bien été abondé durant l’année 2014 d’une somme de 1'387'€ et qu’il présentait pourtant un solde négatif de 11'251'€ en 2014 et de 14'880'€ au 31 décembre 2015, mais il soutient qu’il s’agissait là de revenus du capital puisque présumés distribués à titre de dividende en application du texte précité. Il ajoute que la situation a été régularisée par la délibération de l’assemblée générale du 20 décembre 2015 qui a conduit la société et son dirigeant à s’acquitter des prélèvements forfaitaires et sociaux sur les dividendes ainsi distribués comme le prouve la déclaration simplifiée de la société, son bilan ainsi que la déclaration fiscale du dirigeant.
Mais la cour retient que la société ne compte que deux associés chacun titulaire de la moitié des parts, et que si elle produit une délibération de l’assemblée générale datée du 20'décembre 2015 faisant état d’une distribution de dividendes au bénéfice des seules parts de M. [U] [E], cet acte sous-seing privé n’a pas date certaine et n’a pas été présentée lors du contrôle URSSAF qui a débuté le 25 avril 2016 et encore que seul le procès-verbal de l’assemblée générale réunie le 31 mai 2016 a été produit lors de ce contrôle lequel faisait état lui aussi de la distribution d’un dividende pour un même montant et pour le même exercice.
Ainsi, il apparaît que la régularisation effectuée par la société est tardive et ne permet pas de présumer que la somme inscrite au crédit du compte courant du gérant égalitaire de la SARL ainsi que le solde débiteur de ce compte constituent une distribution de revenu du capital et non du travail.
En conséquence, le redressement effectué par l’URSSAF n’encourt pas la critique de ce chef.
2/ Sur la reconstitution des sommes nettes en brut
Le cotisant reproche encore à l’URSSAF d’avoir reconstitué en brut les sommes concernées par les points n° 4 et 5 du redressement contrairement au principe posé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en un arrêt du 24 septembre 2020 n° de pourvoi 19-13.194.
L’URSSAF répond que la Cour de cassation ne s’est prononcée que sur les frais professionnels et non sur les comptes courant de dirigeants et qu’à supposer que les cotisations aient dû être calculées sur le net et non sur le montant brut qu’elle a reconstitué, il ne s’agirait pas là d’une cause d’annulation du redressement mais seulement de minoration de son montant.
La cour relève que l’arrêt cité par le cotisant ne concerne pas uniquement les frais professionnels, mais des «'primes diverses'», des «'acomptes, avances, prêts non récupérés'», des «'rémunérations non déclarées ' rémunérations non soumises à cotisations'», des «'avantages en nature ' cadeaux en nature offerts par l’employeur'», ainsi qu’une «'rémunération non déclarée ' rémunération non soumises à cotisations'». De plus, par un arrêt du même jour n° de pourvoi 19-13.195, la Cour de cassation a appliqué la même règle à une indemnité transactionnelle.
En conséquence, il convient de retenir qu’il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par le dirigeant, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, le cotisant n’a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par son dirigeant et dès lors la réintégration des sommes portées sur son compte courant doit s’effectuer pour leur montant nominal et ne pas donner lieu à la reconstitution d’un montant fictif en brut.
L’erreur commise par l’URSSAF n’apparaît pas constituer une cause d’annulation du redressement mais uniquement un motif de réfaction de son montant.
Sur réouverture des débats, l’URSSAF sollicite au titre des montants nominaux, sans «'brutalisation'» de ces derniers, la somme de 418'€ concernant le chef de redressement n° 4 et la somme de 4'502'€ concernant le chef de redressement n°5.
Le cotisant ne discute pas les modalités de ce nouveau calcul de cotisation produit par l’URSSAF en pièce n°'6 qui apparaît justifié et qui dès lors sera retenu par la cour pour un montant total de 4'920'€.
3/ Sur les autres demandes
Le cotisant demande à la cour de l’exonérer des majorations de retard au motif que l’URSSAF a commis une erreur dont il ne saurait supporter les conséquences.
Mais le cotisant ne pouvait légitimement s’abstenir, à compter de la mise en demeure, de régler les sommes cantonnées qui viennent d’être retenues. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’exonérer des intérêts et majorations de retard calculés sur ces dernières sommes.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reçu la SARL [7] en sa contestation et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’annuler les points n° 4 et n° 5 du redressement en cause.
Condamne au titre de ces deux points la SARL [7] à payer à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme globale de 4'920'€ outre les intérêts et majorations de retard sur cette somme à compter de la mise en demeure.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SARL [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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