Infirmation 1 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er mai 2026, n° 26/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02421 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNE2K
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2026, à 16h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. [X] [P]
né le 24 février 1986 à Fédération de Russie, de nationalité russe
RETENU au centre de rétention du [Adresse 1] n°2
assisté de Me Adrien Billemaz, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Polina Shorina, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [B] [D] (interprète en langue russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 29 avril 2026, à 16h15, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, disant n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité soulevés par Monsieur [X] [P], déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [P], ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [X] [P], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [X] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 avril 2026 à 18h54 par le le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 avril 2026, à 00h00, par le préfet de la Seine-[Localité 1] ;
— Vu l’ordonnance du 30 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 29 avril 2026 à 20h52, et le 30 avril 2026 à 21h12 par le conseil de M. [X] [P] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— par visioconférence, de M. [X] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [P], né le 24 février 1986 en Russie, de nationalité russe, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2025.
Le 28 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [X] [P].
Le conseil du préfet a interjeté appel avec demande d’effet suspensif de cette décision le 30 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— que l’intéressé étant encore cours de transfert vers le CRA lors de la saisine par le préfet et délai de saisine se consommant avant la fin de son transfert, il n’était dès lors pas possible pour la préfecture de joindre le registre à la requête ;
— qu’il ne ressort d’aucune disposition législative d’exigence de délai particulier de transfert un retenu du LRA à un CRA.
Pour le reste, il reprend les arguments développés en première instance.
Par décision du 30 avril 2026, la demande d’effet suspensif a été accueillie.
Le conseil de M. [X] [P] sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée, et subsidiairement, l’existence d’irrégularités substantielles lui portant grief, et infiniment subsidiairement, lui accorder un départ volontaire et une assignation à résidence.
Et soutient :
L’irrégularité de la procédure d’appel,
L’incompétence géographique du magistrat de première instance,
L’ordonnance est parfaitement motivée et en reprend la motivation,
La procédure de placement en rétention est irrégulière en ce qu’elle a commis une erreur sur la date de fin d’exécution de peine,
M. [X] [P] n’a pu faire appel de la décision de placement, aucun contact n’ayant été pris avec un avocat malgré sa demande,
L’appel suspensif du procureur était hors délai et ne lui a pas permis de formuler ses observations,
Il dispose de billet d’avion pour repartir en Russie, et d’un domicile en France.
MOTIVATION
Sur l’incompétence géographique du magistrat de première instance
La cour observe que ni devant le premier juge, ni dans ses conclusions d’appel, M. [X] [P] n’a soulevé ce moyen alors que la procédure est écrite.
Sur la recevabilité de l’appel du procureur de la République et la régularité de la procédure d’appel
Le conseil de M. [X] [P] soulève deux moyens :
— L’irrecevabilité de la déclaration d’appel du procureur de la République en l’absence d’éléments permettant de s’assurer de l’heure à laquelle a été saisie la cour d’appel
— L’irrégularité de la procédure d’appel en ce que la demande d’observation porte atteinte aux droits de M. [X] [P] dès lors qu’elle vise un texte abrogé et invite à faire des observations par télécopie alors que le texte indique qu’elles peuvent être faites « par tous moyens ».
Sur le premier moyen la cour, dans la décision accordant l’effet suspensif a d’ores et déjà indiqué que le procureur de la République avait interjeté appel le 29 avril 2026 à 18h54, soit dans le délai prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’il doit s’appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025. Le moyen sera écarté.
Sur le second moyen, la cour observe que des observations sont parvenues, par courriel, à la suite de la demande d’observation sur la demande d’effet suspensif, de sorte qu’il n’existe aucun grief au fait que des textes abrogés soit visés dans la demande d’observation et que le conseil soit invité à les faire parvenir par télécopie et non par tous moyens. Le moyen sera écarté.
L’appel du procureur de la République est donc recevable et la procédure d’appel régulière.
Sur l’absence de registre actualisé lors de la requête en prolongation,
Il résulte de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, le premier juge a conclu à l’irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif que le registre actualisé n’y avait pas été joint.
Le premier juge avait rejeté l’argument soulevé par la préfecture invoquant des circonstances insurmontables pour justifier de l’absence de production du registre du CRA résultant d’un transfert tardif du retenu. Pour ce faire, le juge a estimé que cette situation invoquée par la Préfecture résultait du choix du Préfet.
En l’espèce, faute de place au centre de rétention de [T] [M], M. [X] [P] a été adressé au local de rétention de [Localité 3], où il est arrivé le 24 avril 2026 à 16h10, avant d’en repartir le 28 avril 2026 à 15h, et d’arriver au centre de rétention de [T] [M] le même jour à 16h.
Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la requête en prolongation de rétention établie le 28 avril 2026 à 14h32 ne pouvait contenir le registre actualisé du centre de rétention, l’intéressé n’y étant pas encore arrivé.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la prolongation de la rétention décidée par arrêté du 24 avril 2026pour une durée de 26 jours.
Sur le placement en rétention et l’erreur sur la date de fin d’exécution de peine,
M. [X] [P] ne démontre pas l’existence d’une telle erreur et encore moins de grief.
Or la cour considère que la procédure fondée sur les dispositions du CESEDA est une procédure de nature civile qui, en tant que telle, est soumise aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile aux termes duquel l’inobservation d’une formalité, même substantielle ou l’ordre public, ne peut entraîner la nullité de la procédure qu’à charge pour celui qui l’invoque d’énoncer un grief et de le prouver; l’article L 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprend expressément le principe précité et dispose que la méconnaissance d’une formalité, même substantielle, ne peut entraîner la nullité de la procédure et la main levée de la mesure de placement en rétention, que si cette méconnaissance a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger; dans le cas d’espèce, l’étranger a pu exercer ses droits, notamment celui de désigner un avocat choisi et qu’il convient en conséquence d’écarter les moyens de nullités soulevés.
Sur l’absence de contact avec un avocat,
Il résulte des pièces de la procédure que M. [X] [P] a eu notification de ses droits le 24 avril 2026 à 16h30, incluant le droit à un conseil, et que dans le procès-verbal qu’il a signé, il n’a pas sollicité de contacter un avocat.
Sur les garanties de représentation,
Si M. [X] [P] indique disposer de billet d’avion pour repartir en Russie, et d’un domicile en France., il sera constaté qu’il a été condamné par décision du tribunal correctionnel de Paris le 19 février 2026 à une peine de 5 ans d’emprisonnement avec sursis notamment pour altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé, extorsion par violences menace ou contrainte de signature.
Cette condamnation récente constitue à l’évidence une menace à l’ordre public, justifiant sa rétention et la prolongation de celle-ci de sorte que l’ordonnance sera infirmée et la prolongation validée.
Au demeurant, il sera rappelé qu’une demande d’assignation à résidence suppose une remise préalable et volontaire par l’intéressé de son passeport, ce qu’il n’a pas fait encore à ce jour.
Conclusion
En conséquence de ce qui précède, l’ordonnance querellée sera infirmée et la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [P] ordonnée pour un délai de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance querellée,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [P] décidée par arrêté du 24 avril 2026 pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 01 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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