Confirmation 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 4 avril 2025, N° 24/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 195 DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/00511 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZVY
Décision attaquée : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 4 avril 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00459
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Madame [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN, de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SARL [Localité 3] DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia ANDREA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 mars 2026. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique des 28 juillet et 15 novembre 1994 portant partage des biens dépendant de la succession de feu M. [O] [G] [H], décédé le 29 juin 1992 à [Localité 4], Mme [I] [H] s’est vu attribuer notamment la propriété pleine et entière des parcelles de terre sises à [Adresse 4], cadastrées sous les n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2] de la section BN ;
Par acte d’huissier de justice du 28 mai 2019, la S.C.I. AS, en la personne de M. [N] [H], associé-gérant, a fait appeler Mme [I] [H] devant le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE (devenu tribunal judiciaire), à l’effet de voir, pour l’essentiel :
— déclarer parfaite la vente par Mme [I] [H] à ladite société, moyennant le prix de 106 714,30 euros, de deux maisons sises à [Adresse 5], sur les parcelles cadastrées :
** pour l’une de ces maisons, sous le n° [Cadastre 1] de la section BN pour une contenance de 5 a 49 ca et sous le n° [Cadastre 3] de la même section pour une contenance de 14 a 73 ca,
** pour l’autre maison, sous le n° [Cadastre 4] de la section BN pour une contenance de 6 a 91 ca, sous le n° [Cadastre 5] de la même section pour une contenance de 2 a 1 ca et sous le n° [Cadastre 2] de la même section pour une contenance de 7 a 37 ca,
— et dire que le jugement à intervenir vaudrait acte de vente et devrait être publié en tant que tel à la conservation des hypothèques de [Localité 5] ;
M. [N] [H], ès noms, a pris dans ce cadre des conclusions aux mêmes fins ;
Par jugement désormais irrévocable (un appel ayant été formé dont s’est ensuite désistée la société AS) du 9 septembre 2021, le tribunal :
— a déclaré M. [N] [H] irrecevable en l’intégralité de ses demandes présentées par conclusions, faute d’intervention volontaire à titre principal ou accessoire,
— a déclaré la S.C.I. AS recevable en ses demandes,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer parfaite la susdite vente,
— a déclaré Mme [I] [H] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts et en sa demande d’expulsion dirigées contre M. [N] [H],
— l’a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts et expulsion dirigées contre la société AS,
— a condamné cette société à payer à Mme [I] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles; ainsi qu’aux dépens, sous distraction ;
Un bail commercial a été conclu le 24 juin 2008 entre M. [N] [H], bailleur, d’une part, et, d’autre part, la S.A.R.L. '[Localité 3] DISTRIBUTION', à l’enseigne 'Epicerie Lagon', représentée par M. [Z] [U], gérant, lequel bail porte sur une épicerie de 250 m2, un dépôt avec un laboratoire de 300 m2 et des bureaux de 30 m2, soit une superficie totale de 580 m2, sis à '[Adresse 3]' ; ce bail a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives à effet du 14 avril 2008 et moyennant un loyer mensuel de 2304,15 euros HT ;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mars 2024, le conseil de Mme [I] [H] a indiqué à la société [Localité 3] DISTRIBUTION :
— que Mme [H] était seule propriétaire de la parcelle sur laquelle était érigé l’entrepôt qu’elle occupait en partie en vertu d’un bail conclu avec M. [N] [H],
— que ce bail était donc inopposable à Mme [H],
— et qu’elle la mettait donc en demeure de libérer les lieux dans les meilleurs délais ;
Prétendant que cette mise en demeure était restée sans effet, Mme [I] [H], par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, a fait assigner 'la société [Localité 3]', 'à l’enseigne [Localité 3] DISTRIBUTION', devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, à l’effet de voir :
— ordonner l’expulsion de ladite société et celle de tous occupants de son chef du local situé sur les parcelles BN [Cadastre 1] à [Cadastre 2] sises à [Localité 4], ainsi que l’évacuation de tout bien meuble se trouvant dans les lieux, avec, au besoin, le concours de la force publique en application de l’article R153-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’un serrurier et de déménageurs,
— condamner la même société à lui payer la somme provisionnelle de 138249 euros et une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2304,15 euros jusqu’à la libération effective des lieux de corps et de biens et la restitution des clés, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Mme [I] [H] demandait ensuite subsidiairement l’autorisation de reprendre possession des locaux érigés sur lesdites parcelles et d’évacuer tous les biens meubles s’y trouvant ;
La société [Localité 3] concluait pour sa part aux fins de voir :
— tirer toutes conséquences de droit quant au droit de propriété de Mme [I] [H] sur les parcelles en cause,
— débouter Mme [H] de sa demande de condamnation de la société [Localité 3] DISTRIBUTION à lui payer la somme de 138 249 euros,
— renvoyer Mme [H] à mieux se pourvoir,
— dire que l’indemnité d’occupation serait due par la société [Localité 3] DISTRIBUTION à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire que ladite société restituerait les locaux dans les 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire que M. [N] [H] était mal fondé en sa contestation sur le fondement de la prescription trentenaire,
— dire qu’il n’y avait pas lieu à référé et se déclarer incompétent sur la prescription acquisitive,
— condamner M. [N] [H] à payer à la société [Localité 3] la somme provisionnelle de 200 000 euros,
— renvoyer M. [H] [N] à mieux se pourvoir ;
M. [N] [H] est intervenu volontairement dans cette procédure de référé, et ce pour conclure au rejet des demandes de sa soeur [I] [H] et demander sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge des référés :
— a constaté que la société [Localité 3] DISTRIBUTION était occupante sans droit ni titre du local commercial comprenant une épicerie d’une superficie de 250 m2, un dépôt avec un laboratoire de 300 m2 et des bureaux de 30 m2 situés sur la commune de [Localité 4], lieudit '[Localité 6]', cadastrés sous les n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] de la section BN appartenant à Mme [I] [H],
— a dit que dans un délai de 4 mois suivant la signification de cette ordonnance cette société devrait rendre les locaux susdésignés qu’elle occupait,
— a ordonné, à défaut, l’expulsion de la société [Localité 3] DISTRIBUTION ou de tout occupant de son chef, des lieux loués, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— a condamné la société [Localité 3] DISTRIBUTION à payer à Mme [H] une indemnité d’occupation mensuelle de 2 304,15 euros à compter de cette ordonnance et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés au propriétaire,
— a débouté Mme [I] [H] de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 138 249 euros dirigée contre la société [Localité 3],
— a débouté la société [Localité 3] DISTRIBUTION de sa demande de paiement de la somme provisionnele de 200 000 euros dirigée contre M. [N] [H],
— a condamné solidairement ladite société et M. [N] [H] aux dépens de l’instance,
— a condamné la société [Localité 3] à payer à Mme [I] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
M. [N] [H] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 6 mai 2025, y intimant à la fois la S.A.R.L. [Localité 3] et Mme [I] [H] et y fixant expressément son objet aux chefs de jugement par lesquels le juge des référés :
— a constaté que la société [Localité 3] DISTRIBUTION était occupante sans droit ni titre du local commercial comprenant une épicerie d’une superficie de 250 m2, un dépôt avec un laboratoire de 300 m2 et des bureaux de 30 m2 situés sur la commune de [Localité 4], lieuit '[Localité 6]', cadastrés sous les n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] de la section BN, appartenant à Mme [I] [H],
— a dit que dans un délai de 4 mois suivant la signification de cette ordonnance cette société devrait rendre les locaux susdésignés qu’elle occupait,
— a ordonné, à défaut, l’expulsion de la société [Localité 3] DISTRIBUTION ou de tout occupant de son chef, des lieux loués, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— a condamné la société [Localité 3] DISTRIBUTION à payer à Mme [H] une indemnité d’occupation mensuelle de 2 304,15 euros à compter de cette ordonnance et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés au propriétaire,
— a condamné solidairement ladite société et M. [N] [H] aux dépens de l’instance,
La procédure a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 26 janvier 2026, avec le 19 janvier 2026 pour date prévisible de clôture de l’instruction, suivant avis d’orientation notifié au conseil de l’appelant, par RPVA, le 3 juillet 2025 ;
M. [N] [H] a fait signifier à chacun des intimés, Mme [I] [H] et la S.A.R.L. [Localité 3], sa déclaration d’appel, l’avis d’orientation et ses premières conclusions d’appelant, par actes séparés de commissaire de justice du 18 juillet 2025 ;
Mme [I] [H] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelant, par RPVA, le 29 juillet 2025, et la société [Localité 3], par acte remis au greffe et notifiés aux avocats de la cause, par même voie, le 3 septembre 2025 ;
M. [N] [H], appelant, a conclu par acte remis au greffe par RPVA le 10 juillet 2025 et signifié aux intimées avec sa déclaration d’appel, puis notifié à leurs avocats, par voie électronique, respectivement les 30 juillet et 4 septembre 2025 ;
Mme [I] [H], co-intimée, a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié aux deux avocats adverses, par même voie, le 5 septembre 2025 ;
La S.A.R.L. [Localité 3], co-intimée, a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés aux avocats adverses, par RPVA, respectivement les 17 septembre 2025 et 13 janvier 2026 ;
Par message RPVA du 20 janvier 2026, dont les autres parties ont ainsi eu connaissance, le conseil de l’appelante a demandé à la cour d’écarter les conclusions et pièces remises au greffe et notifiées par le conseil de la société [Localité 3] le 13 janvier 2026, cette remise tardive constituant selon lui une atteinte aux droits de la défense et à l’égalité des armes ; l’appelant s’est opposé à ce rejet ;
L’ordonnance de clôture est intervenue, comme prévu, le 19 janvier 2026 et l’affaire y a été maintenue à l’audience du 26 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026 ;
Par un avis du greffe notifié aux conseils des trois parties, par voie électronique, le 30 mars 2026, il leur a été permis, en respect du principe du contradictoire, de présenter des observations sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande de la société [Localité 3] au titre de la somme de 534 857 euros en réparation des préjudices subis, que la cour entendait relever d’office à raison de l’absence d’appel incident de la part de cette société au soutien de cette demande, alors même que le premier juge avait rejeté une demande indemnitaire de 200 000 euros de la même société et qu’aucune demande d’infirmation de ce chef n’a été formulée ;
Aucune des parties n’a présenté des observations sur ce point ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 10 juillet 2025, M. [N] [H], appelant, souhaite voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 2261 et 2272 du code civil :
— infirmer les dispositions de l’ordonnance du 4 avril 2025 par lesquelles le juge des référés :
** a constaté que la société [Localité 3] DISTRIBUTION était occupante sans droit ni titre du local commercial comprenant une épicerie d’une superficie de 250 m2, un dépôt avec un laboratoire de 300 m2 et des bureaux de 30 m2 situés sur la commune de [Localité 4], lieudit '[Localité 6]', cadastrés sous les n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] de la section BN, appartenant à Mme [I] [H],
** a dit que dans un délai de 4 mois suivant la signification de cette ordonnance cette société devrait rendre les locaux susdésignés qu’elle occupait,
** a ordonné, à défaut, l’expulsion de la société [Localité 3] DISTRIBUTION ou de tout occupant de son chef, des lieux loués, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
** a condamné la société [Localité 3] DISTRIBUTION à payer à Mme [H] une indemnité d’occupation mensuelle de 2 304,15 euros à compter de cette ordonnance et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés au propriétaire,
** a condamné solidairement ladite société et M. [N] [H] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
— se déclarer incompétent pour connaître d’une contestation sérieuse relative au droit de propriété,
— débouter en conséquence Mme [I] [H] et la société [Localité 3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mme [I] [H] et la société [Localité 3] à payer à M. [N] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Pour l’exposé des moyens proposés par l’appelant au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses écritures du 10 juillet 2025 ;
2°/ Par ses conclusions remises au greffe le 5 septembre 2025, Mme [I] [H], co-intimée, conclut quant à elle aux fins de voir :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— 'recevoir Mme [I] [H] en ses demandes et l’en dire bien fondée',
— débouter M. [N] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [N] [H] à payer à Mme [I] [H] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ains qu’aux entiers dépens ;
Pour l’exposé des moyens proposés par Mme [I] [H] au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses conclusions du 5 septembre 2025 ;
3°/ Par ses propres conclusions remises au greffe le 13 janvier 2026, la S.A.R.L. [Localité 3], co-intimée, conclut quant à elle aux fins de voir:
— statuer ce que de droit quant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
— rejeter les demandes et prétentions de M. [N] [H],
— condamner M. [N] [H] à payer à la société [Localité 3], par provision, la somme de 534 857 euros 'au titre de la réparation des préjudices très graves et considérables (à elle) causés (…), lesquels résultent directement de l’usage de fausse qualité de propriétaire par M. [N] [H]',
— condamner le même à payer à la même société la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour l’exposé des moyens proposés par la société [Localité 3] au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses conclusions du 13 janvier 2026 ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité des conclusions de la société [Localité 3] remises au greffe et notifiées aux parties, par voie électronique, le 13 janvier 2026
Attendu qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Attendu qu’en l’espèce l’appelant, qui a conclu pour la première et dernière fois par des conclusions remises au greffe le 10 juillet 2025, signifiées aux intimées alors non encore constituées par actes séparés du 18 juillet 2025 et notifiées à chacun des avocats de celles-ci, par RPVA, à mesure qu’ils se constituaient, soit le 30 juillet 2025 pour celui de Mme [I] [H] et le 4 septembre 2025 pour celui de la société [Localité 3], s’est vu remettre, par même voie, les premières conclusions du conseil de cette dernière le 17 septembre 2025, auxquelles M. [N] [H] a fait choix de ne point répliquer, et les secondes, avec 3 pièces nouvelles, le 13 janvier 2026, soit 6 jours avant la date prévisible de clôture du 19 janvier 2026, laquelle a été confirmée par ordonnance de clôture de ce même jour ;
Attendu que c’est à tort que M. [N] [H] estime que ces dernières conclusions ont porté atteinte au principe du contradictoire et, partant, aux droits de la défense, puisque :
— de première part, s’agissant d’un appel orienté à bref délai en exécution des dispositions impératives de l’article 906 2° du code de procédure civile, avec fixation de la date prévisible de clôture au 19 janvier 2026 dans un avis notifié au conseil de l’appelant dès le 3 juillet 2025, soit cinq mois et demi avant, il appartenait à ce dernier d’être attentif au respect de ces prévisions et de ces délais, et, le cas échéant, de solliciter, avant clôture, le report de celle-ci pour bénéficier d’un délai supplémentaire pour répliquer le cas échéant à toutes nouvelles conclusions de ses adversaires, ainsi que l’article 906-2 al 6 l’y autorisait, ce qu’il s’est abstenu de faire pour, le lendemain de la clôture du 19 janvier 2026, se borner à solliciter le rejet des conclusions de la société [Localité 3] du 13 précédent,
— de seconde part, il résulte de la comparaison des deux jeux de conclusions de la société [Localité 3], celui du 17 septembre 2025 et celui du 13 janvier 2026, que les demandes y formulées ne diffèrent que sur le quantum des dommages et intérêts et les moyens proposés au soutien de ceux-ci et que les trois seules pièces ajoutées aux premières communications n’ont trait qu’à l’évaluation du fonds de commerce de l’intéressée (pièce 9) et à de prétendues dégradations commises dans les lieux loués par M. [N] [H] (pièces 10 et 11), alors même :
** que sur la première demande de dommages et intérêts formée dans les conclusions du 17 septembre 2025, M. [N] [H] avait fait choix déjà de ne point répliquer,
** et qu’il n’est rien demandé au titre desdites dégradations, la société intimée s’étant bornée en l’état à faire diligenter une enquête pénale en déposant plainte (pièce 11) et la demande d’une somme de 534 857 euros à titre de dommages et intérêts n’étant motivée, au sein des conclusions du 13 janvier 2026, avant même que ces dégradations ne soient évoquées en pages 12 in fine, que sur l''usage de fausse qualité de propriétaire’ de M. [N] [H], et non point sur ces prétendues dégradations,
— de troisième et dernière part, le moyen que la cour entend relever d’office au titre de l’irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts à hauteur de 534 857 euros, comme non soutenue d’un appel incident, valait également pour la demande au même titre, mais pour un montant moindre, soit 100 000 euros, qui était contenue aux premières conclusions de la société [Localité 3], sans que M. [N] [H] ait cru devoir le soulever lui-même, de quoi il ressort que, entre le 13 et le 19 janvier 2026, il avait tout le temps nécessaire pour le soulever le cas échéant, la cause de cette irrecevabilité étant née dès les conclusions du 17 septembre précédent;
Attendu que pour toutes ces raisons, il est manifeste que les dernières conclusions de la société intimée, auxquelles M. [N] [H] a eu tout le loisir de répliquer utilement, soit dans le délai expirant au jour de la clôture prévisible, soit au bénéfice d’un report de celle-ci s’il l’avait demandé, n’ont nullement porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, si bien qu’il y a lieu de le dire infondé en sa demande de rejet de ces conclusions et de les déclarer recevables ;
II- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande et le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ; ce délai court à compter de la signification de la décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance déférée a été rendue le 4 avril 2025 et si M. [N] [H] n’en a relevé appel que par déclaration du 7 mai suivant, il n’est ni prétendu ni justifié qu’elle aurait été préalablement signifiée à l’une ou l’autre des parties ; qu’il y a donc lieu de déclarer cet appel recevable au plan du délai pour agir ;
III- Sur le périmètre de la saisine de la cour
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ; que l’article 906-2 du même code précise, dans le cadre de la procédure d’appel à bref délai, que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; et qu’en application de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée , et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, si bien :
— que les conclusions de l’appelant, que celui-ci soit appelant principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel,
— que l’étendue des prétentions dont la cour est saisie, tant par l’appelant principal que par l’appelant incident, étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 906-2 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954, et les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d’intimés ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions et de la lecture qu’en impose la cour de cassation que, lorsque l’intimé ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, aucun appel incident n’est valablement formé et les demandes tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges qui ont statué en réponse, et à l’égard desquelles les intimés n’ont ainsi pas valablement formé appel incident, sont irrecevables ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge des référés, en son ordonnance déférée, a expressément rejeté la demande de la société [Localité 3] en paiement d’une somme provisionnelle de 200 000 euros formée à l’encontre de M. [N] [H] ; que dans ses premières conclusions d’intimée, remises au greffe dans le délai de l’article 906-2 précité, ladite société a réitéré sa demande en paiement provisionnel à l’encontre du même [N] [H], dans la limite de la somme de 100 000 euros qu’elle a ensuite portée, dans ses dernières conclusions d’intimée du 13 janvier 2026, à plus de 530 000 euros, mais ce, sans avoir formé d’appel incident de ce chef en ses premières conclusions du 17 septembre 2025, non plus d’ailleurs que dans les dernières ; qu’en conséquence, en l’absence d’appel incident, la demande en paiement d’une somme de 534 857 euros sera d’office déclarée irrecevable, les parties ayant été mises en capacité de débattre contradictoirement de cette irrecevabilité en cours de délibéré ;
IV- Sur les demandes de Mme [I] [H] à l’encontre de la société [Localité 3] au titre de son occupation sans droit ni titre
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, d’une part, et, d’autre part, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes à l’encontre de la société [Localité 3], Mme [H] [I] fait d’abord état d’un trouble manifestement illicite en quoi consisterait l’occupation par ladite société de parcelles de terres lui appartenant ; qu’il lui incombe donc de faire la preuve d’un trouble et de son illicéité ;
Attendu qu’il sera constaté en tout premier lieu que la société [Localité 3] reconnaît expressément son occupation illicite et acquiesce à l’essentiel des demandes à cet égard de Mme [H], qu’elle reconnaît comme seule propriétaire des parcelles qu’elle occupe en vertu d’un bail dont elle admet qu’il a été consenti par un tiers non propriétaire ;
Attendu qu’au delà de cet acquiescement, il convient de rappeler que, par principe, l’occupation par un tiers du bien d’autrui sans autorisation et sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés, en application du texte précité, sur demande du propriétaire de ce bien, de mettre un terme ;
Attendu qu’il est constant, comme résultant de l’acte qui en est produit et de l’absence d’une quelconque contestation de quiconque à cet égard, que la société [Localité 3] occupe un certain nombre de locaux et bâtiments sis à [Localité 4] sur partie des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 1] à [Cadastre 2] de la section BN au lieudit [Localité 6], et ce en vertu d’un bail commercial conclu le 24 juin 2008 entre M. [N] [H], bailleur, et ladite société, preneur (pièce 6 de Mme [H]) ;
Or, attendu que Mme [I] [H] verse aux débats, en sa pièce 1, un acte de partage des biens recueillis par les co-partageants dans la succession de feu M. [O] [G] [H], décédé en 1992, en date des 28 juillet et 15 novembre 1994, aux termes duquel elle s’est vu attribuer le parcelles BN [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] de la section BN susvisées ;
Attendu que M. [H] ne remet pas en cause ce partage et ces attributions, puisqu’il se borne à exciper, pour s’opposer à l’existence du trouble manifestement illicite que causerait à sa soeur le bail qu’il a consenti à un tiers sur les parcelles attribuées à Mme [H], d’une contestation qu’il estime sérieuse et qu’il tire de sa revendication des droits de propriété sur lesdites parcelles en suite de leur prétendue acquisition par voie de prescription acquisitive trentenaire ;
Attendu qu’il sera rappelé en premier lieu que le premier juge a fondé sa décision d’expulsion sur l’existence d’un trouble manifestement illicite qui suffit à lui seul pour ce faire, et ce même en présence d’une contestation sérieuse, ainsi qu’il résulte littéralement du texte de l’article 835 précité ; et que, dès lors, l’invocation de contestations sérieuses n’est pas de nature à ôter au juge des référés ou à la cour statuant sur appel d’une décision de référé, le pouvoir de prendre les mesures critiquées ;
Mais attendu qu’il y a lieu d’examiner les contestations de M. [H] sous l’angle le plus exact, celui du trouble dont l’usucapion ainsi revendiquée serait de nature à exclure tout caractère manifestement illicite ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans et, en application de l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
Or, attendu que si M. [H] prétend occuper une portion déterminée des terrains litigieux depuis plus de trente ans et donc bien avant que ces terrains fussent, par partage, attribués à sa soeur [I] [H], il résulte de l’acte de partage de 1994 (et non point 1998 comme indiqué à tort par la société intimée en page 5 de ses conclusions), qu’il a participé à ce partage et, s’agissant d’un partage amiable, qu’il l’a expressément, pardevant notaire, accepté ; qu’il a ainsi accepté l’attribution à Mme [H] des parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 2] en litige, ce qui exclut qu’il ait pu à la date de ce partage, les occuper à titre de propriétaire, étant cependant observé que son intervention volontaire en première instance, sur l’action dirigée contre la seule société occupante des lieux, ne date que de conclusions de janvier 2025, soit plus de trente ans après cet acte de partage ;
Mais attendu que, surtout, Mme [H] verse par surcroît aux débats, en sa pièce 3, un jugement du tribunal de ce siège du 9 septembre 2021 dont il résulte :
— que par acte d’huissier de justice du 28 mai 2019, la S.C.I. AS, en la personne de M. [N] [H], son associé-gérant, avait fait appeler Mme [I] [H] devant le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE (devenu tribunal judiciaire), à l’effet de voir, pour l’essentiel :
** déclarer parfaite la vente par Mme [I] [H] à ladite société, moyennant le prix de 106 714,30 euros, de deux maisons sises à [Adresse 5], sur les parcelles cadastrées :
*** pour l’une de ces maisons, sous le n° [Cadastre 1] de la section BN pour une contenance de 5 a 49 ca et sous le n° [Cadastre 3] de la même section pour une contenance de 14 a 73 ca,
*** pour l’autre maison, sous le n° [Cadastre 4] de la section BN pour une contenance de 6 a 91 ca, sous le n° [Cadastre 5] de la même section pour une contenance de 2 a 1 ca et sous le n° [Cadastre 2] de la même section pour une contenance de 7 a 37 ca,
** et dire que le jugement à intervenir vaudrait acte de vente et devrait être publié en tant que tel à la conservation des hypothèques de [Localité 5] ;
— que si M. [N] [H], ès noms, n’avait pas été assigné dans ce cadre par sa soeur, il y avait pris dans ce cadre des conclusions aux mêmes fins ;
— et que, par jugement désormais irrévocable (un appel ayant été formé dont s’est ensuite désistée la société AS) du 9 septembre 2021, le tribunal :
** a déclaré M. [N] [H] irrecevable en l’intégralité de ses demandes présentées par conclusions, faute d’intervention volontaire à titre principal ou accessoire,
** a déclaré la S.C.I. AS recevable en ses demandes,
** l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer parfaite la susdite vente,
** a déclaré Mme [I] [H] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts et en sa demande d’expulsion dirigées contre M. [N] [H],
** l’a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts et expulsion dirigées contre la société AS,
** et a condamné cette société à payer à Mme [I] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles; ainsi qu’aux dépens, sous distraction ;
Attendu qu’il en résulte qu’entre, à tout le moins, mai 2019, date de ladite assignation, et septembre 2021, date du jugement rendu également à son égard puisque ses conclusions y ont été déclarées irrecevables faute d’intervention volontaire plus explicite, M. [N] [H], qui concluait aux fins de validation d’une prétendue vente des parcelles en cause au profit de sa société AS, n’a pu avoir possédé lesdites parcelles BN [Cadastre 6] à BN [Cadastre 7] à titre de propriétaire, au sens de l’article 2261 précité, la volonté de faire acter leur vente par sa soeur [I] [H] au profit de sa susdite société étant incompatible avec une telle possession ; et que, dès lors, pour ces seuls motifs, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si les autres critères de la possession acquisitive tels que fixés par l’article 2261 précité, étaient ou non réunis, la contestation émise par M. [N] [H] au titre d’une telle possession pour s’opposer aux demandes de Mme [H] dirigées contre la société [Localité 3] à laquelle il avait consenti un bail sur les parcelles en cause, n’apparaissent pas sérieuses et, surtout, n’ôtent en aucune façon au bail qu’il a ainsi consenti sur des biens dont il n’était pas propriétaire et, partant, à l’occupation des terrains par le preneur, le caractère d’un trouble manifestement illicite ;
Attendu que c’est encore à tort que M. [N] [H] oppose à Mme [I] [H] une quelconque contradiction entre ses demandes et l’attitude attentiste qu’il lui reproche d’avoir adoptée face à l’occupation du terrain litigieux par un tiers pendant de nombreuses années, puisqu’en l’absence de prescription acquisitive à cet égard, une telle posture ne contredit nullement, en droit, son action engagée en mars 2024 par une première mise en demeure au tiers occupant, puis en octobre 2024 par son assignation devant le juge des référés ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à raison que le premier juge, au constat, reconnu par l’intéressée, de l’occupation du terrain appartement à Mme [H] par la société [Localité 3]:
— a constaté qu’il s’agissait d’une occupation sans droit ni titre à l’égard de Mme [H],
— a ordonné à ladite société de libérer les lieux dans les 4 mois de la signification de la décision querellé et ordonné, à défaut, son expulsion,
— et l’a condamnée à payer à Mme [H] une indemnité d’occupation de 2 304,15 euros par mois à compter de cette même décision ;
Attendu que cette ordonnance sera donc confirmée en ses trois dispositions expressément critiquées par l’appelant ;
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que, M. [N] [H] succombant tant en première instance qu’en appel, d’une part, l’ordonnance déférée sera confirmée du chef des premiers de ces dépens mis à la charge solidaire de ce dernier et de la société [Localité 3], de seconde part, il sera condamné, lui seul cette fois, aux entiers dépens d’appel et, de troisième et dernière part, il sera subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, étant observé que la disposition par laquelle le premier juge l’a condamné à payer à Mme [H] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, n’a pas été déférée à la cour ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient enfin de condamner M. [N] [H] à indemniser chacune des intimées des frais irrépétibles qu’il les a contraint à engager en cause d’appel, et ce à hauteur de la somme, chacune, de 5 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevables les dernières conclusions de la S.A.R.L. [Localité 3] remises au greffe le 13 janvier 2026, au plan du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense,
— Dit recevable M. [N] [H] en son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 4 avril 2025,
— Constate que la S.A.R.L. [Localité 3] n’a pas relevé appel incident à l’encontre de l’ordonnance déférée et dit par suite irrecevable sa demande en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 534 857 euros,
— Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
— Déboute M. [N] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Le condamne à payer à Mme [I] [H] et à la S.A.R.L [Localité 3], chacune, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de cette même instance.
Et ont signé,
La greffière, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail social ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salariée ·
- Appel d'offres ·
- Employeur ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts ·
- Poste ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Fondation ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Suède ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Guerre ·
- Brevet ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Hypermarché ·
- Tarifs ·
- Consommateur ·
- Publicité ·
- Fournisseur ·
- Produit ·
- Pratiques commerciales ·
- Point de vente ·
- Déséquilibre significatif
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Exception ·
- Cantonnement ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Polynésie française ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Titre exécutoire ·
- Dette ·
- Code civil ·
- Date ·
- Signification ·
- Action ·
- Jugement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partage amiable ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Consultant ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Île-de-france ·
- Émetteur ·
- Client ·
- Désactivation ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Obligation d'information ·
- Investissement ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Lettre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Centre d'hébergement ·
- Registre ·
- Saisine ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.