Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 21 juin 2024, N° 21/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01774
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOVD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 21 Juin 2024 – RG n° 21/00564
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[3]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, substitué par Me SEILLER, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [3] d’un jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [8].
FAITS et PROCEDURE
M. [Z], salarié de la société [9] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle le 12 octobre 2020, au titre d’une 'rupture transfixiante du supra-épineux de l’épaule droite', sur la base d’un certificat médical initial du 30 juillet 2020.
La [3] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie par décision du 8 février 2021.
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 1er mars 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % lui a été attribué. Une rente lui a été accordée à compter du 2 mars 2021.
Saisie d’un recours par la société, la commission de recours amiable a, en sa séance du 19 août 2021, confirmé la décision de la caisse.
Contestant cette décision, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen, lequel a, par jugement du 21 juin 2024 :
— déclaré le recours formé par la société recevable,
— entériné les conclusions médicales du docteur [W], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
— fixé à 15 % à l’égard de l’employeur à compter du 2 mars 2021 le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint M. [Z] le 30 juillet 2020 (rupture de coiffe des rotateurs supra-épineux côté droit),
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complet de prise en charge des frais d’expertise pour règlement dans le respect des règles judiciaires figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 20 mars 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— fixer à 20 % à l’égard de la société à compter du 2 mars 2021, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint M. [Z] au 30 juillet 2020 (rupture de coiffe des rotateurs supra-épineux côté droit) ;
A titre subsidiaire, s’agissant d’un litige d’ordre médical :
— ordonner une expertise médicale judiciaire et renvoyer l’affaire à telle audience utile qu’il lui plaira, après dépôt du rapport d’expertise pour qu’il en soit débattu.
En tout état de cause :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par écritures déposées le 2 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal et d’appel incident :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il fixe à 15 % le taux d’IPP attribuable à M. [Z] au titre de sa maladie professionnelle du 30 juillet 2020,
Statuant à nouveau :
— juger que le taux attribué à M. [Z] doit être ramené entre 5 % à 8 % dans les rapports entre la concluante et la Caisse primaire ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il fixe à 15 % maximum le taux d’IPP attribuable à M. [Z] au titre de sa maladie professionnelle du 30 juillet 2020.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Un taux médical de 20 % ,au titre des séquelles indemnisables en lien avec la déclaration de maladie professionnelle du 12 octobre 2020, a été fixé à partir des constatations du médecin conseil qui a examiné M. [Z] et qui a retenu les conclusions médicales suivantes : 'rupture transfixiante de la portion distale du supra épineux droit avec bursite sous acromiale côté dominant douleur et impotence fonctionnelle abduction et élévation 80°, rotation interne très limitée'.
La caisse conteste la minoration opérée par l’expert au titre d’un prétendu état antérieur. Selon elle, l’arthropathie acromio-claviculaire évoquée avait été traitée efficacement avant la maladie professionnelle, sans laisser de séquelles fonctionnelles, et ne pouvait dès lors justifier une réduction du taux d’incapacité.
Elle rappelle que seul un état antérieur avec séquelles avérées avant l’accident ou la maladie professionnelle peut conduire à une telle minoration. Le taux initial de 20 % fixé par le médecin-conseil reposait sur des limitations fonctionnelles réelles (antépulsion et abduction limitées à 80°, douleurs persistantes) correspondant à une limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante, comme le prévoit le barème AT/MP. La caisse souligne également l’existence d’une atteinte controlatérale qui aurait dû conduire à une majoration et non à une minoration.
Elle reproche enfin à l’expert une évaluation qui ne respecte pas les critères objectifs du barème et demande la réintégration du taux de 20 %.
En réplique, la société estime que le taux de 20 % fixé initialement est surévalué au regard des séquelles réelles. Elle souligne que la limitation fonctionnelle ne concerne pas tous les mouvements de l’épaule dominante, la rotation externe étant parfaitement conservée, ce qui, selon le barème, ne justifie pas un taux supérieur à 10-15 %, voire 5-8 % en l’espèce.
L’employeur insiste sur l’existence d’un état antérieur (arthropathie dégénérative) qui aurait contribué aux difficultés fonctionnelles et doit conduire à minorer le taux d’incapacité. Il soutient que l’expert a correctement pris en compte cet état antérieur et s’appuie sur la cohérence entre les avis médicaux convergents (expert, médecin de la caisse et médecin de la société) pour demander à ce que le taux soit fixé au plus à 8 %. Enfin, elle reproche que le taux initial ait ignoré les dispositions du barème et surestimé les préjudices imputables à la seule maladie professionnelle.
Les conclusions du docteur [W] étaient les suivantes :
Examen clinique : [5] quasi symétrique.
Conclusion : Taux révisé à 15% à droite, 08% à gauche lié à la présence d’un état antérieur.
Il résulte du dossier que l’examen clinique de M. [Z] met en évidence une limitation fonctionnelle de l’épaule droite caractérisée par une antépulsion et une abduction limitées à 80°, ce qui correspond, selon le barème AT/MP, à une limitation moyenne des mouvements.
Toutefois, la rotation externe est conservée à 60°, ce qui ne permet pas de retenir que tous les mouvements sont limités, condition nécessaire pour justifier le taux maximal de 20 % prévu en cas de limitation moyenne complète. La douleur périarticulaire persistante, identifiée comme une périarthrite douloureuse, doit être prise en compte et contribue à majorer l’évaluation au titre des séquelles.
Par ailleurs, s’il est exact que l’expert a relevé l’existence d’une pathologie préexistante (arthropathie acromio-claviculaire) susceptible d’avoir favorisé la survenue de la rupture tendineuse, aucun élément médical objectif ne permet d’établir que cette pathologie avait entraîné des séquelles fonctionnelles avant la survenue de la maladie professionnelle. Dès lors, cette donnée ne saurait fonder une minoration barémique du taux d’incapacité.
Il résulte de ces éléments que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 15 % pour l’épaule droite, ce taux traduisant :
— la limitation réelle mais partielle des mouvements ;
— la prise en compte des douleurs persistantes ;
— le respect des critères du barème, sans surévaluation ni minoration injustifiée.
Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise.
Succombant au principal, la caisse supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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