Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 nov. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q24W
O R D O N N A N C E N° 2025 – 668
du 10 Novembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [S]
né le 08 Octobre 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Sognon céline COULIBALY, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 07 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de Monsieur [H] [S],
Vu l’arrêté en date du 07 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [H] [S], à 18h50,
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [S], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 07 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 09 novembre 2025 à 10h42 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [S], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [H] [S] faite le 10 Novembre 2025 à 09h34 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h34 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 10 novembre 2025 à 12h02 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 10 novembre 2025 à 15 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 10h42 ;
Vu les observations de Maître Sognon céline COULIBALY transmises par courriel le 10 novembre 2025 à 12h53,
Vu les observations de Monsieur [G] [W], représentant de la préfecture de l’Hérault, transmises par courriel le 10 novembre 2025 à 13h01,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Novembre 2025, à 09h34, Monsieur [H] [S] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Novembre 2025 notifiée à 10h42, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
Cette déclaration d’appel se borne à indiquer que le registre actualisé ne serai pas au dossier alors que celui-ci y figure.
De même la critique sur l’absence de motivation en droit de la requête du Préfet n’est pas en lien avec le dossier alors que le premier juge a explicitement indiqué "En l’espèce, dans sa requête, le Préfet de l’Hérault indique être en attente du retour des autorités tunisiennes, consécutivement à la présentation de l’intéressé pour audition le 16 octobre 2025, et relancées le 30 octobre suivant, ainsi que de celui des autorités algériennes saisies d’une demande d’identifcation. ll est également appelé que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage valide.
Ainsi la déclaration d’appel est déconnectée des éléments du dossier et elle soutient des moyens irrecevables sans critiquer utilement la parfaite motivation du premier juge. Elle est ainsi dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-11 du Ceseda.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Novembre 2025 à 15h15
Le greffier, Le magistrat délégué,
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