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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 6 mai 2026, n° 26/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 30 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n° 26/00461 COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE (GUADELOUPE)
N° PORTALIS:
DBV7-V-B7K-D4HW
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT DU 6 MAI 2026
Dans l’affaire entre d’une part:
La personne faisant l’objet de soins:
Mme [Z] [A] [U]
Née le 25 novembre 1978 à [Localité 1] (973)
Demeurant [Adresse 1]
Hospitalisée à l’EPSM – Pôle de psychiatrie adulte de [Localité 2] jusqu’au 5 mai 2026,
Assistée de Maître Régis EDOUARD, avocat commis d’office au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
APPELANTE
Et :
Le Ministère Public,
*****************
Nous, Olivier ROYER, président de la chambre de l’instruction à la cour d’appel de BASSE-TERRE, délégué par le premier président de cette cour pour statuer en matière de soins psychiatriques sans consentement, assisté de Murielle LOYSON, greffière,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-4 et L.3211-12 du code de la santé publique,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 30 avril 2026 disant n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète dont Mme [Z] [A] faisait l’objet depuis le 24 avril 2026 suite à son admission dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques en cas de péril imminent,
Vu l’appel interjeté par Mme [Z] [A] à l’encontre de cette décision par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le lundi 4 mai 2026 à 14h58,
Vu la décision administrative de fin de mesure des soins psychiatriques sans consentement transmise à la cour le 5 mai 2026 à 12h32 par l’EPSM de Guadeloupe,
Vu l’audience publique qui s’est tenue le 6 mai 2026 à 14 heures 30 au siège de la cour d’appel de BASSE TERRE,
En présence de:
Maître Régis EDOUARD, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et Saint-Barthélémy,
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le 24 avril 2026, Mme [Z] [A] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète à la demande du directeur de l’établissement en cas de péril imminent.
Par ordonnance du 30 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [Z] [A]. Cette décision a été notifiée le même jour à [U] [Z] [A] par le biais de l’établissement de soins.
Mme [U] [Z] [A] a interjeté appel de cette décision à une date indéterminée en apposant une mention manuscrite sur le récépissé de réception d’une notification d’ordonnance du juge à la personne hospitalisée, elle-même datée du 30 avril 2026. Selon les termes employés, '[U] [Z] [A], le 30/04/2026, je n’étais pas en mesure de me souvenir de l’échanger avec l’avocat ni même du sujet me concernant. Je n’ai aucun souvenir de la séance du tribunal. J’ai repris ma lucidité le 1er /05/26. De ce fait je vous réclame la modification de l’ordonnance rendue le 30/04/26".
Le conseil de Mme [Z] [A] a indiqué qu’il était heureux de constater une sortie de cette situation par le haut et a demandé qu’il soit constaté que l’appel était devenu sans objet.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-18 alinéa 1 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L’appel formé par Mme [Z] [A] le 4 mai 2026 à l’encontre de la décision rendue le 30 avril 2026 doit être déclaré recevable, au regard de l’impossibilité, à la lecture de l’acte de notification de la décision du juge des libertés et de la détention, de déterminer à quelle date il a été présenté à Mme [Z] [A]. Dans la mesure où l’appel est parvenu à la cour le 4 mai 2026, soit moins de dix jours après l’ordonnance déférée, il doit être considéré que les conditions de délai sont remplies. Concernant la condition de motivation de l’appel, il doit être constaté que l’appelante indique ne pas avoir de souvenir de l’audience et n’avoir recouvré sa lucidité que le 1er mai 2026. Ajouter d’autres conditions de motivation à cet appel constituerait un formalisme excessif.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur le fond:
L’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis, soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L.3211-2-1.
Le directeur de l’établissement de soins prononce la décision d’admission:
1° soit lorsqu’il a été saisi d’une demande par une membre de la famille ou par une personne justifiant d’une qualité pour agir dans l’intérêt du malade;
2° soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, établi par certificat médical, lequel constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins; le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de l’établissement, ni avec le malade.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé pbulique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose en outre:
'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article Prévisualiser : L. 3213-5-1L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense'.
Au cas d’espèce, le certificat médical d’admission rédigé le 24 avril 2026 par le Dr [Y] [P], mentionne : 'décompensation psychiatrique – hallucination auditive, trouble de comportement', ces troubles rendant impossible le consentement aux soins et justifiant un péril imminent pour la santé, et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Sur la base de ce certificat, la directrice de l’EPSM Guadeloupe a pris le 24 avril 2026 une décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Cette décision a fait l’objet le 25 avril 2026 d’une notification à [U] [Z] [A] par Mme [J] [Q], infirmière, laquelle a déclaré ne pas avoir pu effectuer la remise de cette notification pour les raisons suivantes : 'inapte'.
Un avis de cette admission a été effectué par téléphone le 25 avril 2026 à 14h04 à Mme [G] [R] avec la mention, 'aucun membre de la famille ou aucune personne justifiant de l’existence de relations antérieures à l’admission en soins, avec le patient et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, au cours de nos démarches, n’a pu être trouvée'.
Le certificat médical de 24 heures 'maintien des soins en péril imminent’ établi le 25 avril 2026 par le Dr [M] [C] expose : 'Patiente ayant un diagnostic de schizophrénie hospitalisée suite à une rupture de traitement, au profit de méthodes énergétiques. De plus, perdue de vue suite à un voyage en Guyane de plusieurs mois pour aller voir sa mère. Bizarreries au niveau du contact et du comportement au travail ayant incité un collègue à la conduire au CHU, fugue devant un refus de soins, puis admission en service fermé. Depuis son arrivée, état dissociatif aigu avec désynchronisation psycho-motrice, symptomatologie évocatrice d’une participation catatonique également. Echange impossible, faciès figé, perplexité et état de stupeur. Réintroduction d’un traitement neuroleptique et poursuite évaluation clinique. Il existe un péril imminent pour sa santé, et dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement sont justifiée et la mesure doit être maintenue, sous la forme d’une hospitalisation complète (…)'.
Le certificat de 72 heures 'maintien des soins en péril imminent’ établi le 27 avril 2026 par le Dr [B] [F] indique: 'Patiente admise via les urgences pour décompensation d’un trouble schizophrénique. Ce jour en entretien: état dissociatif aigu avec désorientation spatiale, trouble de la mémoire immédiate et parasitage du discours. Présence d’hallucinations multimodales (auditives, visuelles et olfactives) et discours délirant de thématique mystico-religieuse. La conscience du caractère pathologique des troubles n’est que partielle. La patiente souhaite rentrer chez elle alors que les soins doivent se poursuivre en milieu hospitalier. Il existe un péril imminent pour sa santé, et dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement sont justifiée et la mesure doit être maintenue, sous la forme d’une hospitalisation complète (…)'.
Sur la base de ces deux certificats, la directrice de l’EPSM Guadeloupe a pris une décision de maintien 'des 72 heures’ en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 28 avril 2026.
L’avis motivé du Dr [B] [F] établi le 28 août 2026 relate: 'Patiente admise via les urgences pour décompensation d’un trouble schizophrénique. A l’admission importante dissociation aigue avec désorientation spatio-temporelle, troubles des fonctions cognitives. Ce jour, en entretien, angoisse massive en lien avec des idées délirantes de thématique mystico-religieuse accompagnées d’hallucinations multimodales (auditives et cénesthésiques, plus rarement olfactives). Conscience partielle du caractèe pathologique des troubles. Opposée aux soins en milieu hospitalier. L’état clinique de Mme [Z] [A] [U], admise en soins psychiatriques, en péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement le 24-04-2026, nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète'.
Le péril imminent a été objectivé par le certificat médical d’admission du Dr [Y] [P] du 24 avril 2026, qui décrit les troubles mentaux rendant impossible le consentement: ' exhibitionnisme; agitation et propos incohérents, vociférations', puis par les certificats médicaux dits de 24h et de 72h des Dr [C] et [F] relatant la persistance du délire, de l’agitation et l’absence de conscience des troubles et du besoin d’un traitement en milieu hospitalier. Il en résulte que durant la période d’hospitalisation, l’existence d’un péril imminent est suffisamment caractérisée.
A titre d’actualisation, l’EPSM a fait parvenir le 5 mai 2026 à la Cour la notification qui a été faite à [U] [Z] [A] de la décision administrative de fin de mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Il s’en déduit que la mesure a pris fin, de sorte que l’appel formé contre le refus de mainlevée de celle-ci est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Mme [U] [Z] [A],
Constatons que l’appel est devenu sans objet, eu égard à la décision de fin de mesure des soins psychiatriques sans consentement intervenue le 5 mai 2026
Disons que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 2] le 6 mai 2026,
Le greffier Le président de la chambre de l’instruction délégué
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