Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 12 déc. 2025, n° 24/09924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 juillet 2024, N° 21/07292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SA GAN ASSURANCES, S.A. HISCOX c/ SA GAN ASSURANCES, S.A.R.L. INFRAWIN-INOXOM, S.A.S.U. NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE TOURISME, S.A.R.L. NEOXOM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/246
N° RG 24/09924 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQJI
S.A. HISCOX
C/
SA GAN ASSURANCES
S.A.R.L. INFRAWIN-INOXOM
S.E.L.A.R.L. [I]
S.A.S.U. NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE TOURISME
S.A.R.L. NEOXOM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane CALLUT Me Laurence BRANDEHO
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/07292.
APPELANTE
S.A. HISCOX, venant aux droits d’HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉES
SAS NEOXOM ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elisabeth MOREAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. INFRAWIN-INOXOM
sise [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [I] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SASU NOUVEAU AUTOCARS DE PROVENCE
Signification déclaration d’appel + avis de fixation + conclusions le 27.08.24 : à personne habilitée
défaillante
S.A.S.U. NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE
Signification déclaration d’appel + avis de fixation + conclusions le 27.08.24 : à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025 puis au 12 décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Nouveaux Autocars de Provence (la société NAP) a souscrit auprès de la société Gan Assurances un contrat « Assurance Flotte Automobiles » à effet du 31 décembre 2015.
Alors qu’il circulait sans voyageur le 30 août 2016, l’un de ses véhicules – un autocar de marque Mercédès Benz immatriculé [Immatriculation 7] – a été détruit par un incendie qui aurait causé des dommages à une maison située à proximité appartenant à M. [J] – assuré auprès de la compagnie MAAF Assurances – et occupé par M. [K] et sa famille – assurée par la société Allianz.
Après avoir été abandonné par sa conductrice, le véhicule sinistré et au trois quarts détruit a été rapatrié et stocké sur un parc à [Localité 8] et une réunion d’expertise a été organisée par la MAAF Assurances le 30 septembre 2016 afin d’apprécier les dommages matériels causés à la maison.
Parallèlement, le cabinet Alliance Experts a été mandaté par le Gan Assurances pour déterminer les causes de l’incendie et les responsabilités.
Suite à cette expertise amiable, la potentielle responsabilité de la société Infrawin-Inoxom – anciennement dénommée Neoxom, assurée auprès de la société Hiscox venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Ldt – de même que celles d’autres sociétés qui étaient intervenues sur le véhicule a été envisagée.
Une expertise judiciaire a été sollicitée le 19 janvier 2017 par la société NAP et le Gan Assurances auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par une ordonnance du 29 mars 2017 a désigné en qualité d’expert M. [D] [Y], ultérieurement remplacé en raison d’un conflit d’intérêt par M. [H] [L], lui-même remplacé du fait d’un défaut de diligence par M. [F] [B].
Dans son rapport établi le 10 janvier 2020, ce dernier a considéré que l’intervention réalisée par la société Infrawin-Inoxom présentait des non-conformités majeures.
Par actes du 21 juillet 2021, le Gan Assurances a fait assigner la société Infrawin-Inoxom, la société Neoxom Energie, la société Hiscox venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Ldt ainsi que la société Nouveaux Autocars de Provence Tourisme. A ultérieurement été appelé en la cause Maître [G] [I] de la société [I] & associés, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société NAP
Le 28 avril 2023, la société Hiscox a soulevé l’irrecevabilité des demandes du Gan Assurances en invoquant à la fois le non-respect de la convention Coral et une absence de subrogation.
Par ordonnance d’incident en date du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille :
— s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond sur la question de la subrogation légale et de la conservation des preuves en vue de l’expertise judiciaire,
— a débouté la société Hiscox de sa fin de non-recevoir tenant au non-respect de la convention Coral,
— a déclaré recevable l’action de la société Gan Assurances à l’encontre de la société Hiscox et à l’encontre de la société Neoxom,
— a condamné la société Hiscox à payer la somme de 1 000 euros à la société Gan Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 24 avril 2025 à 9h30.
La cour est saisie des appels principaux de la société Hiscox Europe Underwriting Ldt et de la société Hiscox, formés par des déclarations successives des 16 juillet 2024 et 31 juillet 2024 (enregistrées sous les numéros de RG 24/09151 et 24/09924), intimant toutes deux :
la société Infrawin-Inoxom,
la société Neoxom Energie,
Maître [G] [I] de la société [I] & associés, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société NAP,
la société NAP,
le Gan Assurances,
ainsi que de l’appel incident que la société Neoxom a formé dans les deux procédures par le biais de ses uniques conclusions d’intimée en date du 14 novembre 2024.
Par deux ordonnances du 27 février 2025, le conseiller de la mise en état a constaté que le Gan Assurance s’était désisté des incidents aux fins de radiation pour défaut d’exécution, qu’il avait soulevés dans les deux procédures par le biais de conclusions notifiées le 10 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions, communes aux deux procédures, notifiées le 1er septembre 2025 au nom de la société Hiscox, par lesquelles il est demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance d’incident dont appel et en substance de :
— déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes de la société Gan Assurances à son encontre et contre la société Neoxom,
— condamner la société Gan Assurances à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Stéphane Callut conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les uniques conclusions notifiées pour le 14 novembre 2024 pour la société Neoxom Energie, tendant à voir :
— déclarer irrecevable les demandes la société Gan Assurances à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la société Gan Assurances à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2024 pour le compte de la société Gan Assurances, aux fins de voir :
— déclarer recevables ses demandes à l’encontre de la société d’Hiscox en considération des pièces produites,
— en conséquence, rejeter la fin de non-recevoir de cette dernière « pour défaut d’intérêt à agir » et « défaut de respect de la convention Coral »,
— confirmer l’ordonnance d’incident du 4 juillet 2024,
— condamner l’appelante à lui régler une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la mauvaise foi ainsi que de l’attitude déloyale et dilatoire de la compagnie d’assurance appelante, et aux dépens d’appel,
Vu l’absence de conclusions remises au nom de la société Intrawin-Inoxom venant aux droits de la société Neoxom, qui avait pourtant constitué avocat le 9 septembre 2024,
Vu l’absence de constitution d’avocat pour le compte de la société NAP et Maître [I] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société malgré la signification des déclarations d’appel et des premières conclusions de la société Hiscox par actes remis le 27 août 2024 à des personnes se déclarant habilitées à les recevoir,
L’ordonnance de clôture date du 2 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 12 décembre 2025.
SUR CE :
Sur la jonction :
La société anonyme Hiscox venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Ldt dont le siège social est [Adresse 4] (Numéro d’enregistrement au Luxembourg : B217018), pris en son établissement français sis [Adresse 5] est appelante dans la procédure enregistrée RG 24/09924.
Cette société a également conclu dans la première procédure (RG 24/09151), ouverte sur l’appel de la société Hiscox Europe Underwriting Ldt contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 4 juillet 2024, à savoir une partie ayant mentionné un établissement situé [Adresse 2], dans sa déclaration d’appel.
Or, la société Hiscox n’a fourni aucune explication sur ses liens entre les deux personnalités morales dans ses écritures.
Interrogé à ce sujet à l’audience du 12 septembre 2025, le conseil commun à ces deux entités s’est contenté de communiquer en cours de délibéré, le 22 septembre 2025, les extraits K bis des sociétés Hiscox et Hiscox Insurance Company Ldt, sans présenter d’explications.
Or, ces éléments ne permettent pas d’appréhender le lien entre la société Hiscox venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Ldt, cette dernière ayant fait l’objet d’une radiation en 2022, et la société Hiscox Europe Underwriting Ldt qui est appelante dans la première procédure et dont l’extrait K bis n’est pas communiqué.
En dépit de cette absence d’explication – qui aurait pu être donnée spontanément ou intervenir soit lors de l’audience d’incident afin de permettre au conseiller de la mise en état de prendre une décision appropriée (constater un désistement ou prononcer une jonction des procédures) – et en l’état de conclusions prises au seul nom de la société Hiscox, la seconde déclaration d’appel, notifiée le 31 juillet 2024, était vraisemblablement destinée à régulariser la première, déposée le 16 juillet 2024 au nom d’une société membre du même groupe non directement concernée par le recours.
La jonction sera donc prononcée par souci de bonne administration de la justice au vu des seuls éléments fournis en cours de délibéré.
Sur la caducité de la première déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, outre le fait que la société Hiscox n’a pas été en mesure d’expliquer ses liens avec la société Hiscox Europe Underwriting Ldt et la raison pour laquelle elle concluait dans la première procédure malgré l’invitation qui lui a été faite à ce sujet, la cour constate que la société qui était effectivement appelante dans la première procédure n’a pas remis de conclusions au soutien de son appel, que ce soit en son nom ou bien pour le compte d’une société qui aurait affirmé lui succéder, ce qui n’est pas le cas.
La première déclaration d’appel sera donc déclarée d’office caduque en l’absence de conclusions remises pour la partie désignée comme étant appelante.
Sur la recevabilité des demandes de la société Gan Assurances :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La compagnie Hiscox soulève deux fins de non-recevoir qu’elle relie à un défaut d’intérêt à agir de la société Gan Assurances, l’une pour non-respect de la convention « CORAL » et l’autre pour défaut de subrogation.
Dans l’ordonnance dont appel, le juge de la mise en état a considéré qu’il n’y avait pas d’irrecevabilité pour le premier moyen et qu’il n’était pas compétent pour examiner le second.
S’agissant de la première fin de non-recevoir, la société Gan Assurances ne conteste pas le fait que la convention de règlement amiable des litiges (dite « CORAL ») invoquée par la société Hiscox a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs. Elle a été édictée par la FFSA en 2000, révisée en 2006 puis le 16 septembre 2013 puis le 1er mai 2023. Elle institue et organise une procédure dite « d’escalade », de conciliation et d’arbitrage entre assureurs, et elle a vocation à s’appliquer aux litiges entre sociétés adhérentes relevant des branches définies par l’article R.321-1 du code des assurances, parmi lesquelles figure l’incendie.
Cette convention prévoit en son article 4 que « les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade » et elle en détaille le processus.
Cette procédure « d’escalade » consiste en un échange de correspondances selon un formalisme précis afin de tenter de régler le litige à l’amiable. Le terme d’escalade renvoie à la recherche d’une solution à des niveaux hiérarchiques plus élevés en cas d’échec : il s’agit de faire « escalader » la négociation sur le litige à un échelon supérieur de la hiérarchie, cadres supérieurs ou dirigeants eux-mêmes, en cas d’impasse de la négociation entre les personnes initialement en charge du dossier, afin de permettre d’objectiver le différend par sa transmission à des personnes susceptibles de porter un regard neuf sur les termes du litige et d’en décider l’issue, souvent motivée par des considérations commerciales plus que juridiques, les entreprises en conflit étant souvent en relation durable d’affaires.
Depuis un arrêt de la chambre mixte du 14 février 2003 (n° 00-19.423), il est acquis que l’absence de mise en 'uvre d’une clause de médiation ou de conciliation obligatoire préalablement à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent : « il résulte des articles 122 et 124 du nouveau code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ») et qu’est « licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ».
Elle peut donc être soulevée à tout moment de la procédure.
La Cour de cassation a eu l’occasion de juger le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre de la clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge prévue à l’article 4 de la convention de règlement amiable des litiges relatif à la procédure d’escalade susvisée constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande (3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-22.681).
En l’espèce, la société Gan Assurances ne conteste pas ne pas avoir formellement initié la procédure d’escalade prévue à la convention CORAL avant d’assigner la société Hiscox venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Ldt au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille le 21 juillet 2021.
Elle fait seulement valoir que toutes tentatives amiables auraient été vaines en affirmant que la compagnie Hiscox a toujours refusé toute solution amiable dès l’origine du dossier puis après l’expertise judiciaire, et que les opérations amiables auprès des différents intervenants n’avaient pas permis d’envisager les responsabilités ce qui avait fait obstacle à la mise en 'uvre de la procédure d’escalade.
Or, la question ne se posait pas au stade de la procédure de référé engagée pour la désignation d’un expert judiciaire, mais avant la saisine de la juridiction au fond à laquelle elle a demandé une indemnisation dans le cadre d’un recours subrogatoire.
Par suite, l’ordonnance d’incident rendue le 4 juillet 2024 mérite infirmation en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Hiscox après avoir constaté que la société Gan Assurances n’avait pas eu d’autre choix que de saisir le juge des référés pour désigner un expert judiciaire – ce qui n’était pas en question -.
La cour constate en effet que la procédure d’escalade prévue à la convention CORAL n’a pas été mise en 'uvre et que les demandes de la société Gan Assurances dirigées contre la société Hiscox se heurtent par conséquent à la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière.
Quant à elle, dans le cadre de son appel incident, « Neoxom Energie » expose qu’elle exploite une entreprise d’électricité générale par le biais d’une société par actions simplifiées (SAS) créée par M. [A] [E] le 28 mars 2014, dont le siège social se situe : [Adresse 1].
Elle dénie tout lien avec la société Neoxom, société à responsabilité limitée (SARL) aux droits de laquelle se trouve la société Infrawin Inoxom, qui a été créée le 11 janvier 2012, qui est représentée par M. [C] [E] et dont le siège social est situé [Adresse 3].
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société Gan Assurances à son encontre et elle sollicite sa mise hors de cause pure et simple en l’état de la confusion faite par cette compagnie d’assurance entre la société Infrawin-Inoxom anciennement dénommée Neoxom (RCS n° 539 490 599) et la société Neoxom Energie (RCS n° 801 517 202), qui s’est manifestement trompée en l’assignant devant le tribunal judiciaire de Marseille.
La société Gan Assurance n’oppose aucune contestation aux prétentions de la société Neoxom Energie qui n’était pas représentée par un avocat en première instance et qui conserve la possibilité de soulever en tout état de cause la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour la société Hiscox à agir à son encontre.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Hiscox supportera les dépens de l’incident de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la société Gan Assurances d’une part et à la société Neoxom Energie, d’autre part, une indemnité au titre des frais que ces dernières ont exposés dans le cadre de la présente procédure en première instance et en cause d’appel pour la première et en cause d’appel pour la seconde.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/09924 à celle portant le numéro de RG 24/09151 ;
— prononce la caducité de la déclaration d’appel régularisée au nom de la société Hiscox Europe Underwriting Ldt ;
— infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue le 4 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclare irrecevables les demandes de la société Hiscox venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Ldt à l’encontre de la société Gan Assurances, d’une part, et contre la société Neoxom Energie, de l’autre ;
— condamne la société Hiscox venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Ldt à payer à la société Gan Assurances une indemnité de 2 500 euros et à la société Neoxom Energie, une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Hiscox venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Ldt aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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