Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE [ 32 ], Société [ 37 ], Société [ 43 ] [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01516 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG11-23-0028
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 15]
— Représentant : Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté Me Jacques RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
BANQUE [32], Société anonyme, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° [N° SIREN/SIRET 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [M] [K]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non représenté
(intimé dans le dossier n° RG 24-6081)
Madame [U] [I]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non représentée
(intimée dans le dossier n° RG 24-6081)
Société [37]
[Adresse 9]
[Localité 29]
non représentée
(intimée dans le dossier n° RG 24-6081)
Société [43] [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 24]
non représentée
(intimée dans le dossier n° RG 24-6081)
Etablissement Public SIP [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 21]
non représenté
(intimé dans le dossier n° RG 24-6081)
Etablissement Public SIP EST HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 15]
non représenté
(intimé dans le dossier n° RG 24-6081)
Société [31] ,[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 25]
non représentée
(intimée dans le dossier n° RG 24-6081)
Société [30]
Chez [38], [Adresse 5]
[Localité 26]
non représentée
(intimée dans le dossier n° RG 24-6081)
Société [34]
Chez [35] [Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 20]
non représentée
(intimée dans le dossier n° RG 24-6081)
Etablissement Public SIP [Localité 40]
[Adresse 1]
[Localité 40]
non représenté
(intimé dans le dossier n° RG 24-6081)
Société [41] [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 22]
non représentée
(intimée dans le dossier n° RG 24-6081)
Société [42]
[Adresse 36]
[Localité 27]
non représentée
(intimée dans le dossier n° RG 24-6081)
Société [33]
[Adresse 19]
[Localité 23]
non représentée
(intimée dans le dossier n° RG 24-6081)
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré initialement prévue le 6 mars 2025 a été prorogé au 13 mars 2025, puis au 20 mars 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— .par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré M. [T] [G] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 1010, 80 € avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
A la suite du recours formé par la Banque [32], le tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 26 février 2024, a principalement :
— déclaré recevable le recours en contestation de la Banque [32] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant M. [T] [G],
— dit que les dettes du débiteur, M. [T] [G] arrêtées au jour du présent jugemen, se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surrendettement des Particuliers de I’Hérault,
— prononcé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 10 mois au taux ramené à 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en pages suivantes qui permettra de finaliser la vente de la résidence secondaire du débiteur située à [Localité 40] afin de désintéresser tout ou partie des créanciers avec le prix de vente surledit bien,
— dit que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié à [T] [G] par lettre recommandée dont il a accusé réception, l’avis de réception ne comportant pas de date de distribution.
Par déclaration signifiée par la voie électronique le 18 mars 2021, M. [T] [G] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SA Banque [32]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24-1516.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 8 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 afin qu’il soit statué sur l’irrecevabilité de l’appel à défaut pour l’appelant d’avoir appelé l’ensemble des parties au jugement de première instance compte tenu du caractère indivisible du litige.
Par déclaration signifiée par la voie électronique le 4 décembre 2024, M. [T] [G] a interjeté appel de cette décision à l’encontre des autres intimés, parties défenderesses au jugement dont appel. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24-6081.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience du 14 janvier 2025, M. [T] [G], représenté par son conseil, se rapportant oralement à ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, demande à la Cour de :
* Réformer/ infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du 26.02.2024
* Statuant à nouveau
'' À titre principal,
— accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’agir pour forclusion
— débouter la banque [32] de toutes ses demandes
'' À titre subsidiaire sur le fond
— Réformer le jugement du Juge des contentieux de la protection du 26.02.2024 en ce qu’il a retenu la créance de la Banque [32] pour la somme de 309 915.52 €.
— Statuant à nouveau, juger cette créance éteinte du fait de la forclusion et la demande en ce sens de la Banque [32] irrecevable comme prescrite au jour de la saisine de la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 14.11 2022.
— Réformer le jugement du 26.02.2024 en ce qu’il a n’a pas effacé les créances de la Banque [32] pour 309 915.52 € et du SIP EST HERAULT pour 106 636.75 €
— Statuant à nouveau, juger qu’elles seront effacées, tenant la bonne foi du débiteur, de sa situation de surendettement.
* En tout état de cause
— Débouter la banque [32] de toutes ses demandes et prétentions
— Condamner la Banque [32] à payer à M. [G] la somme de 2000 € au titre de
l’article 700 CPC et la condamner aux entiers dépens.
Il soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’action en paiement de la Banque [32] tirée du défaut de qualité à agir pour forclusion en application de l’article L 218-2 du code de la consommation qui prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, la Banque [32] ayant prononcé la déchéance du terme du prêt contracté auprès d’elle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 avril 2017, soit un délai de prescription acquis en date du 27 avril 2019 de sorte qu’elle ne peut plus agir à son encontre, sa créance étant éteinte.
Il fait valoir que s’agissant d’une fin de non-recevoir, celle-ci peut être invoquée à tout moment en application de l’article 124 du code de procédure civile et que par ailleurs, la qualification erronée de nouvelle demande par la Banque [32] ne sera pas retenue dés lors qu’il invoque un moyen d’ordre public que le juge aurait pu soulever s’il avait eu connaissance de la déchéance du terme, que conformément à l’article 563 du même code, il est tout à fait possible d’invoquer en appel des moyens nouveaux ou d’apporter de nouvelles preuves et qu’il est également permis en application de l’article 654 du code de procédure civile de former une nouvelle demande ou un nouveau moyen tendant à faire écarter les pétentions adverses.
Il ajoute qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance.
Sur le fond, il fait grief au premier juge de ne pas avoir écarter les créances de la Banque [32] et du SIP Est Hérault alors que la Commission de surendettement les avait effacées partiellement.
La SA Banque [32] représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, demande à la Cour de :
— juger irrecevables comme étant formées hors délai et en tout état de cause nouvelles en cause d’appel la contestation formée par M. [G] au titre de la créance de la Banque [32] et sa demande tendant à voir juger que la créance est éteinte et la demande de la Banque irrecevable comme prescrite au jour de la saisine de la Commission de surendettement des particuliers.
— juger irrecevable et en tout état de cause infondée la demande visant à « accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’agir » de la Banque [32].
— juger que la créance de la Banque [32] à hauteur de la somme de 309.915,52 €, résultant d’un prêt immobilier consenti par acte notarié du 30 mars 2012 et ayant financé l’acquisition d’une résidence secondaire par M. [G] située [Adresse 10] [Localité 6], ne peut faire l’objet de l’effacement préconisé par la Commission de surendettement.
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier le 26 février 2024.
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes tendant à voir juger éteinte sa créance au regard des dispositions de l’article R 723-8 du code de la consommation et de l’article 564 du code civil, alors que l’état du passif dressé par la commission de surendettement n’a pas été contesté par le débiteur dans le délai imparti de 20 jours, ni même devant le juge des contentieux de la protection saisi de la contestation des mesures imposées par la commission, de sorte que M. [G] est irecevable à formuler une telle contestation qui plus et pour la première fois à hauteur d’appel, une telle demande devant être considérée comme nouvelle.
Elle soutient sa qualité à agir en tant que créancier titulaire d’un titre exécutoire, étant précisé que sa créance étant établie pour les besoins de la procédure de surendettement, et non fixée dans le cadre d’une action en paiement du créancier, le défaut de qualité pour agir ne pouvant être utilement invoqué.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris concernant les mesures prononcées tenant compte de la perspective de la vente du bien immobilier à usage de résidence secondaire de M. [G] et sur lequel elle bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle, cette vente devant permettre de la désintéresser au moins partiellement, une telle mesure n’étant pas compatible avec une mesure d’effacement total de la dette, comme le sollicite le débiteur.
Les autres intimés convoqués par lettres recommandées recommandées dont ils ont accusé réception, à l’exception de la SA [31], le SIP de [Localité 40] et Mme [I] [U] n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la jonction des deux instances
Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous les n° RG 24-6081 à celle enrôlée sous le n° de RG 24-1516 s’agissant de deux appels portant sur le même jugement entrepris et opposant les mêmes parties.
— Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une des parties n’est recevable que si toute sont appelées à l’instance.
Cette irrecevabilité doit être soulevée d’office par la Cour.
En matière du surendettement et particulièrement à l’occasion de la contestation des mesures recommandées, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’il appartient à l’appelant de former son appel à l’encontre de l’ensemble des parties à l’instance.
En l’espèce, M. [G] n’a formé appel aux termes de sa première déclaration qu’à l’encontre de la SA Banque [32].
Il a cependant régularisé en cours d’instance une seconde déclaration d’appel à l’encontre de l’ensemble des autres créanciers, parties à la procédure de surendettement, cette régularisation étant intervenue dans le délai d’appel, lequel n’avait pas commencé à courir en l’absence de date de réception de la notification du jugement dont appel.
Il convient donc de déclarer l’appel formé par M. [G] recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Banque [32] et sur le moyen tiré du défaut d’exigibilité de la créance
M. [G] soutient le défaut de qualité à agir de la Banque [32] résultant de la prescription de sa créance.
Il est exact que M. [G] n’a pas soulevé cette fin de non-recevoir devant le premier juge et qu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel.
S’agissant d’une fin de non-recevoir, c’est à juste titre que l’appelant soutient la recevabilité de celle-ci en application de l’article 123 du code de procédure civile, qui énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et donc y compris pour la première fois en cause d’appel.
A supposer comme le fait valoir la Banque [32] que cette demande ne s’analyserait pas en une fin de non-recevoir dès lors que dans le cadre de la présente procédure de surendettement, elle n’engage aucune action à l’encontre du débiteur, elle n’en est pas moins recevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
En effet, aux termes de cet article, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
A cet égard, l’absence d’exigibilité de la créance résultant de la prescription doit être considérée comme une prétention ou un moyen de défense de nature à s’opposer aux prétentions adverses dans le cadre de la contestation par la Banque [32] des mesures imposées par la commission de surendettement, l’appelant qui fait d’ailleurs valoir le défaut d’exigibilité de la créance au soutien tant de la fin de non-recevoir soulevée que de sa défense au fond, étant ainsi recevable à présenter une telle demande ou à soulever un tel moyen de défense pour la première fois en cause d’appel.
Néanmoins, si aux termes de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, cette vérification portant sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires conformément aux dispositions de l’article R 723-7 du même code, l’article R 723-8 prévoit qu’à défaut pour le débiteur de contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, il ne peut plus formuler une telle demande à l’expiration de ce délai.
Or,en l’espèce, il est constant que M. [G] n’a pas contesté l’état du passif établi par la commission de surendettement et particulièrement la validité de la créance du [32] dans les délais impartis.
Il convient donc de déclarer M. [G] irrecevable à soutenir tant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Banque [32] que son moyen de défense tiré du défaut d’éxigibilité de la créance de la Banque [32] au regard des dispositions de l’article R 723-7 du code de la consommation.
Sur les autres dispositions du jugement entrepris
M. [G] sollicite l’effacement de la créance de la Banque [32] arrêtée à un montant de 39 915, 52 € et de celle du SIP Est de l’Hérault arrêtée à un un montant de 106 636, 75 € en faisant valoir que le premier juge n’a pas procédé à cet effecement alors que la commission de surendettement avait effacé totalement ou partiellement ces créances et en invoquant sa bonne foi. Il ne formule pas d’autres critiques à l’encontre du jugement entrepris.
Or, il resulte des mesures imposées et du jugement entrepris que la commission de surendettement avait rééchelonné l’ensemble des créances sur la durée maxium de 84 mois prévue par les textes en omettant de tenir compte de la vente en cours d’un bien immobilier appartenant à M. [G]. Ce plan de réechelonnement était donc un plan définitif donnant lieu à un effacement partiel ou total des dettes de M. [G], dont celles de la Banque [32] et du SIP de l’Hérault conformément aux termes de l’article L 733-4-2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris a quant à lui prononcé un rééchelonnement limité à 10 mois afin de permettre à M. [G] de finaliser la vente de son bien immobilier et de désintéresser partiellement ses créanciers, M. [G] devant saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de ces mesures pour obtenir de nouvelles mesures de traitement de sa situation. M. [G] ne conteste pas ces modalités de réechelonnement. En conséquence, s’agissant d’un plan de rééchelonnement temporaire dans l’attente de la vente d’un bien et le montant des créances étant susceptible d’être modifié à l’issue de cette vente, il est prématuré de statuer sur un effacement partiel ou total de ces créances, mesures qui ne pourront être mises en oeuvre que postérieurement à l’imputation du prix de vente sur les dites créances.
La circonstance que M. [G] est un débiteur de bonne foi est indifférente à cet égard.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [G] tendant à l’effacement total ou partiel des créances de la Banque [32] et du SIP de l’Hérault.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de cette demande.
Les éventuels dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Ordonne la joncttion de l’instance enrôlée sous les n° RG 24/6081 à celle enrôlée sous le n° de RG 24/1516 ;
— Déclare recevable l’appel formé par M. [T] [G] ;
— Déclare recevables la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Banque [32] et le moyen de défense tiré du défaut d’exigibilité de la créance soulevés par M. [T] [G] pour la première fois en cause d’appel en application des articles 123 et 564 du code de procédure civile ;
— Déclare irrecevables la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Banque [32] et le moyen de défense tiré du défaut d’exigibilité de la créance soulevés par M. [T] [G] en application de l’article R 723-7 du code de la consommation ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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