Infirmation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 15 avr. 2026, n° 23/05324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 27 juin 2023, N° 22/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05324 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 22/00231
APPELANTE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal
RCS de Melun : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS, Toque : X1
INTIMEE
Madame [M] [A] épouse [I]
Née le 1er novembre 1969 en Côte d’Ivoire
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. [B], prise en la personne de Maîttre [D] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur, désigné par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 14 mai 2025
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS, Toque : X1
Association AGS CGEAU D’ILE DE FRANCE EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier en date du 24 octobre 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (SASU) a engagé Mme [A], épouse [I] née le 1er novembre 1969 par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2000 en qualité de responsable de magasin.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie, et produits laitiers, code IDCC 1505, devenue la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé (avenant étendu du 12 janvier 2021).
Par lettre notifiée le 16 mars 2022, Mme [A], épouse [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 mars 2022.
Mme [A], épouse [I] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 11 avril 2022.
La lettre de licenciement indique :
' Par courrier recommandé du 16 mars 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, lequel s’est tenu le 29 mars 2022.
Lors de cet entretien, vous êtes venue accompagnée. Comme prévu par les textes, nous vous avons alors présentés les faits qui nous ont contraints d’initier une procédure de licenciement à votre encontre.
Les explications fournies lors de notre entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions votre licenciement pour les raisons suivantes :
Vous avez rejoint notre Société en qualité de Responsable de Magasin à compter du 01 juillet 2000, statut cadre, niveau C1. En cette qualité, vous aviez les responsabilités suivantes :
Le responsable de magasin assure :
— l’approvisionnement et la distribution
— la commercialisation
— la gestion administrative
Il s’engage :
1) A suivre, dans le respect des instructions données,
2) A prendre connaissance du règlement intérieur
3) A consacrer professionnellement toute votre activité et tous vos soins à l’entreprise
4) A respecter les prescriptions réglementaires en vigueur
5) Sur le plan commercial
a. Accueil de la clientèle
b. Mise en valeur des produits et des prix
c. Tenue générale du magasin, des réserves et de l’environnement proche des points de vente
d. Bon service aux caisses
6) Sur le plan personnel
a. Recrutement du personnel avec un accord favorable au préalable de la direction
b. Formation du personnel
c. Animation du personnel
d. Réalisation des objectifs quantitatifs et qualificatifs fixés par la direction
7) Sur le plan de la gestion
a) Du CA
b) Des frais du personnel
c) De la démarque
d) Des stocks
8) Recommandation
a) Aucun achat personnel ne sera effectué par vous-même et l’ensemble de vos salariés
b) Les articles ne doivent être retirés des rayons la veille de leur date de péremption et ne doivent pas être récupérés par le personnel
Le 15 mars 2022, un vol s’est produit au sein du magasin dont vous aviez la charge alors que vous étiez présente dans les locaux. Une caissière s’est ainsi fait braquer sous vos yeux sans entraîner aucune réaction de votre part.
Vous n’avez ainsi pas jugé utile d’aller déposer plainte au commissariat après les faits, et n’avez pas davantage jugé utile de me prévenir de cet événement pourtant grave.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits et avait indiqué que vous aviez donné consigne à votre adjoint d’appeler la police et que ce dernier ne l’avait pas fait.
Il vous appartient de veiller à la bonne gestion du magasin et vous dédouaner sur votre adjoint comme vous le faites démontre une défaillance évidente dans vos fonctions.
Vous avez également prétendu que vous vous étiez finalement décidé à aller déposer plainte vers 17 heures, soit de nombreuses heures après incident. Or lorsque je vous ai eue au téléphone à 17 heures le 15 mars dernier, vous m’aviez alors indiqué que vous étiez en route vers votre domicile.
Là encore, les versions des faits radicalement différentes et adaptées aux besoins de la procédure, ne sont pas acceptables et nous confortent dans le fait que vos fonctions ne sont pas exécutées correctement.
Pire, le mensonge fourni lors de votre entretien préalable révèle une grave défaillante dans vos capacités managériales.
Cela a par ailleurs été confirmé par plusieurs salariés qui ont indiqué avoir été « harcelé » par des demandes incessantes de votre part afin de travestir les faits.
Lors de l’entretien préalable, nous vous avons indiqué que nous étions systématiquement à votre écoute, constamment joignable pour vous. Or, votre mauvaise foi et les mensonges prononcés lors de l’entretien constituent des faits particulièrement graves au vu de vos fonctions. Ceci d’autant que nous avons été contraints de constater, depuis plusieurs années, une nonchalance dans la gestion du magasin entraînant une diminution très importante des résultats, ce qui caractérise là encore une exécution fautive de votre contrat.
Votre comportement est inacceptable compte tenu de vos fonctions et méconnaît vos obligations contractuelles ainsi que votre obligation d’exécuter de bonne foi votre contrat de travail ce qui constitue une faute grave ['] '.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [A], épouse [I] avait une ancienneté de 21 ans et 9 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 878,32 euros.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [A], épouse [I] a saisi le 18 août 2023 le conseil de prud’hommes de Melun et a contesté son licenciement et a sollicité le paiement de diverses sommes
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil des prud’hommes de Melun a :
Dit que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ;
Condamné la Sasu [1] à verser à madame [I] [M] les sommes de :
-8185,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 18 389,27 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 239,86 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement sur préavis,
-1340,86 euros au titre du rappel sur le salaire du mois de mars 2022,
— 909,57 euros au titre du rappel sur le salaire du mois d’avril 2022,
— 134,08 euros au titre des congés payés sur rappel sur le salaire du mois de mars 2022,
— 90,96 euros au titre des congés payés sur rappel sur le salaire du mois d’avril 2022,
— 682,12 euros au titre de la prime de 13 mois,
— 43 656,64 euros, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la Sasu [1] à verser la somme de 5457,08 euros au Pôle emploi sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail ;
Condamné la Sasu [1] à verser à madame [I] [M] 1000,00 euros au titre sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la délivrance des documents rectificatifs sous astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter d’un délai d’un mois à partir de la notification du jugement et pendant une durée de 3 mois ;
Se réserve la liquidation de la présente astreinte ;
Décidé de l’application d’un intérêt au taux légal à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation du bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes pour les créances salariales et de la présente décision pour les créances indemnitaires ;
Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article R1454-28 du code du travail ;
Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2728,54 euros ;
Condamné la Sasu [1] aux entiers dépens, aux frais éventuels d’exécution du présent jugement.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2023.
La constitution d’intimée de Mme [A], épouse [I] a été transmise par voie électronique le 31 août 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, La société [1] et SAS [B], en la personne de Maître [D] [B], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la Société [1] demande à la cour de :
' DÉCLARER l’appel formé par la société [1] recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
' INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a :
— juger le licenciement de Madame [I] comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] au versement des sommes suivantes :
' 8 185,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 818,56 € au titre des congés payés sur préavis ;
' 18 389,27 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 239,86 € à titre d’indemnité légale de licenciement sur préavis ;
' 1340,86 € au titre de rappels de salaire pour le mois de mars 2022 relatif à la mise à pied ;
' 909,57 € au titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2022 ;
' 134,08 € au titre des congés payés sur les rappels de salaire pour le mois de mars 2022 ;
' 90,96 € au titre des congés payés sur les rappels de congés payés pour le mois d’avril 2022 ;
' 682,12 € au titre de la prime de 13e mois ;
' 43 656,64 € soit 16 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 000 € article 700 du Code de procédure civile.
' ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
statuant à nouveau des chefs de jugement critiques :
à titre principal
— juger que le licenciement de Madame [I] est fondé sur une faute grave ;
— constater l’absence de toute démonstration de l’existence ou de l’étendue d’un préjudice de la part de Madame [I] ;
par conséquent :
— débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait que le licenciement de madame [I] était fonde sur une cause réelle et sérieuse :
— juger que le licenciement de Madame [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— constater l’absence de toute démonstration de l’existence ou de l’étendue d’un préjudice de la part de Madame [I],
par conséquent :
— limiter le montant des condamnations qui seraient prononcées par la Cour aux sommes suivantes :
— Rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire : 2 250,43 € bruts outre 225,04 € de congés payés y afférents ;
— Indemnité de licenciement : 18 339,27 € nets
— Indemnité compensatrice de préavis : 8 185,62 € outre 818,56 € de congés payés y afférents.
— débouter Madame [I] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait que le licenciement de madame [I] était sans cause réelle et sérieuse :
— constater l’absence de toute démonstration de l’existence ou de l’étendue d’un préjudice de la part de Madame [I],
par conséquent :
— limiter le montant des condamnations qui seraient prononcées par la Cour aux sommes suivantes :
— Rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire : 2 250,43 € bruts outre 225,04 € de congés payés y afférents ;
— Indemnité de licenciement : 18 339,27 € nets €
— Indemnité compensatrice de préavis : 8 185,62 € outre 818,56 € de congés payés y afférents.
— limiter le montant des dommages et intérêts octroyés pour licenciement injustifié au montant minimum prévu par l’article L. 1235-3-1 alinéa 2 du Code du travail, soit 2,5 mois de salaire correspondant à 6 821,35 € bruts ;
— débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Ordonner la restitution des sommes versées à Madame [I] dans le cadre de l’exécution provisoire au profit de la société [1] pour la partie excédant les condamnations prononcées par la Cour ;
— condamner Madame [I] à verser à la société [1] 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [I] aux entiers dépens de l’instance,
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [A], épouse [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 en ce qu’il a :
' Dit que le licenciement pour faute grave de Madame [I] est sans cause réelle et sérieuse.
' Condamné la Société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 8 185,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 818,56 € à titre de congés payés y afférents
— 18 389,27 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 239,86 € à titre d’indemnité légale de licenciement sur préavis
— 1 340,86 € à titre de rappels de salaire de mise à pied conservatoire sur mars 2022
— 909,57 € à titre de rappels de salaire de mise à pied conservatoire sur avril 2022
— 134,08 € au titre des congés payés sur les rappels de salaire du mois de mars 2022
— 90,96 € au titre des congés payés sur les rappels de salaire du mois d’avril 2022
— 682,12 € au titre de la prime de 13 mois
— À une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1000 € au titre de l’article 700 du CPC
— 5 457,08 € au titre du remboursement à Pôle Emploi des allocations versées
— reformer le jugement en ce qu’il a condamné la SASU [1] à verser à madame [I] la somme de 43 656,64 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
statuant à nouveau
— Constater que la Société [1] a été placée en liquidation judiciaire.
— Constater que la SAS [K] prise en la personne de Me [D] [B], [Adresse 3] [Localité 3] a été désigné liquidateur judiciaire.
— A titre principal, Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] la somme de 57 566,40 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— A titre subsidiaire Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] la somme de 43 656,64 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] les sommes suivantes :
— 8 185,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 818,56 € à titre de congés payés y afférents
— 18 389,27 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 239,86 € à titre d’indemnité légale de licenciement sur préavis
— 1 340,86 € à titre de rappels de salaire de mise à pied conservatoire sur mars 2022
— 909,57 € à titre de rappels de salaire de mise à pied conservatoire sur avril 2022
— 134,08 € au titre des congés payés sur les rappels de salaire du mois de mars 2022
— 90,96 € au titre des congés payés sur les rappels de salaire du mois d’avril 2022
— 682,12 € au titre de la prime de 13 mois
— À une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1000 € au titre de l’article 700 du CPC
— 5 457,08 € au titre du remboursement à Pôle Emploi des allocations versées
— ordonner la remise à Madame [I] des documents sociaux conformes à la décision à intervenir : bulletin de salaire et attestation pôle emploi
— rendre opposable à l’AGS ' CGEA d’IDF EST l’arrêt à intervenir.
— condamner l’AGS ' CGEA d’île de France EST réglera les sommes qui seront fixées au passif de la Société [1] telles qu’elles résulteront de l’arrêt qui sera rendu.
Par acte de commissaires de justice en date du 7 octobre 2025 madame [I] a fait assigner en intervention forcée l’AGS CGEA d’Ile de France Est et lui a transmis ses conclusions, remis à une personne se disant habilitée à recevoir l’acte.
L’AGS CGEA n’a pas constitué avocat .
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
La société [1] lui reproche de ne pas avoir prévenue sa hiérarchie après le vol du 15 mars 2022 et de n’avoir pas été déposé plainte immédiatement au commissariat. Il soutient que celle-ci lui a menti au cours de l’entretien préalable à ce sujet.
Il lui est également fait grief d’avoir une gestion défaillante du magasin qui caractérise une exécution fautive de son contrat de travail, surtout au vu des nombreuses alertes transmis à la salariée.
L’employeur soutient que cette dernière gérait le magasin de façon totalement irresponsable et ceci en dépit des nombreux messages d’alerte de Monsieur [V], son supérieur hiérarchique.
L’employeur qui considère que ce dernier a été contraint de lui écrire à de très nombreuses reprises afin de la recadrer et de lui demander d’exécuter ses fonctions de façon conforme, verse aux débats des textos adressés à [V] [L], le prénom de madame [I] est [M] et il existe certainement plusieurs superettes à [Localité 1] accompagnés de photos, ces messages ne sont pas signés.
Seuls deux messages sont datés respectivement des 7 décembre et 24 décembre 2021.
Il sera également observé que le dernier se conclut : ' nous ferons un point dés lundi mais je ne peux plus vous laisser mettre en péril le magasin de cette manière '.
Aucune convocation à un entretien préalable avant sanction, ni aucun avertissement n’ont été envoyés à la salariée postérieurement à ce message.
Il sera constaté que ces faits ont plus de deux mois à la date à laquelle la procédure a été initiée et sont donc prescrits comme le soutient madame [I].
L’employeur reproche à la directrice madame [I] de ne pas l’avoir prévenu, ni avoir déposé plainte immédiatement après l’agression.
L’employeur indique que celle-ci non seulement n’avait pas déposé plainte immédiatement après l’agression mais aurait même décidé de rentrer chez elle comme si aucun vol n’avait été commis et que celle-ci aurait fait pression sur un des salariés pour qu’il mente quand au déroulé des faits de ce 15 mars, n’hésitant pas à l’appeler à plus de 22 heures le jour-même.
Mme [A], épouse [I] indique que son premier souci a été de se rendre en caisse pour s’assurer de l’état de santé de la caissière. Elle explique sans le démontrer que son téléphone portable étant en charge et que le téléphone de son bureau ne fonctionnait pas, elle a demandé à monsieur [G] [V] de prévenir le commissariat et l’employeur à sa place.
L’employeur verse aux débats l’attestation de monsieur [V] qui atteste que madame [I] l’avait appelé le soir des faits pour qu’il dise que "si elle n’a pas porté plainte, ni prévenu l’employeur, c’est parce que monsieur [G] avait refusé. ".
Il résulte des différentes attestations ( madame M la victime, monsieur [G] [V] et monsieur [V] ) que le vol a été commis aux alentours de 14h30, que monsieur [G] a tenté de rattraper le voleur qui s’était échappé et que madame [I] s’est approchée de la salariée pour savoir comment elle allait lui proposant de rentrer chez elle, ce que cette dernière faisait.
Bien que celle-ci ait indiqué dans une autre attestation, datée du lendemain des faits que la directrice madame [I] avait demandé à monsieur [W] d’appeler la police, elle ne le confirmait pas dans l’attestation postérieure.
Monsieur [G] [V] indiquait dans une attestation un peu confuse que : ' vers 17h mon superviseur monsieur [T] [Q] est venu c’est là qu’il était au courant de tout ce qui s’était passé déjà à 15h30 madame [I] est rentrée chez elle au fur et à mesure mon superviseur à rassembler les preuves (vidéo de la scène de vol) lui et moi on est rendu ensemble au commissariat, devant la porte du commissariat elle m’appelle pour me demander les éléments. '.
Il sera observé que madame [I] a attendu plus de 3h après les faits avant de se rendre au commissariat. Ce qui démontre qu’elle n’a pris pas conscience de la gravité des faits et qu’elle a montré son incapacité à gérer cette situation de crise, celle-ci étant retournée chez elle, laissant monsieur [G] [V] et son superviseur gérer la situation.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que madame [I] ait prévenu son employeur ni qu’elle se soit assurée que monsieur [G] l’ait fait pour elle dans un temps voisin des faits Un tel comportement constitue une faute grave. Le jugement sera infirmé et madame [I] débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la garantie de l’AGS CGEA
Il convient de constater que le licenciement reposant sur une faute grave, il n’y a pas lieu de retenir la garantie de l’AGS CGEA qui sera mise hors de cause.
Sur la demande en restitution des sommes versées
La société [1] représentée par son mandataire liquidateur demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification (la signification), valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Madame [I] succombant à la présente instance sera condamnée à payer à la société [1] représentée par Maître [B] es qualités de mandataire liquidateur la somme de 1000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions statuant à nouveau ;
DIT le licenciement fondé sur une faute grave ;
Déboute madame [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande en restitution des sommes versées au titre du jugement de première instance de la société [1] représentée par Maître [B] es qualité de mandataire liquidateur ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [I] à payer à la société [1] représentée par Maître [B] es qualité de mandataire liquidateur la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de Madame [I].
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Appel d'offres ·
- Liquidateur ·
- Destination ·
- Ags ·
- Titre ·
- Entretien préalable ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Distributeur ·
- Rupture ·
- Marque ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Durée
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Mineur ·
- Information ·
- Garde à vue ·
- Charte ·
- Secret ·
- Faute grave ·
- Presse ·
- Service
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Grange ·
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Londres ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Incoterms ·
- Espagne ·
- Juridiction ·
- Spécification technique ·
- Etats membres ·
- Machine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Automobile ·
- Usage ·
- Utilisation ·
- Vices ·
- Dysfonctionnement ·
- Expert ·
- Recommandation ·
- Acheteur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Paiement ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Demande de radiation ·
- Demande ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Passeport
- Contrats ·
- Indivision ·
- Vente conditionnelle ·
- Caducité ·
- Acte authentique ·
- Compromis ·
- Réitération ·
- Demande ·
- Urbanisme ·
- Dommages et intérêts ·
- Promesse
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.