Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 janv. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDEW
Nom du ressortissant :
[N] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [Y]
né le 29 Août 1990 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [2]
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office et de M. [E] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Janvier 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 1er janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de [N] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 28 septembre 2023 par la préfète du Val-de-Marne et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant requête du 3 janvier 2025, enregistrée le 4 janvier 2025 à 15 heures par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [N] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [N] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en excipant de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture de l’Isère, dans la mesure où l’article 5 de la délégation de signature produite par cette ernière ne permet pas de savoir si Mme [O] est effectivement compétente pour saisir le juge des libertés et de la détentions aux fins de prolongation.
Dans son ordonnance du 5 janvier 2025 à 15 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen d’irrecevabilité, déclaré recevable la requête en prolongation, régulière la procédure diligentée à l’encontre de [N] [Y] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2025 à 12 heures 08, le conseil de [N] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé.
Il réitère le moyen soutenu en première instance tenant à l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, en l’absence de démonstration de la compétence de Mme [O] pour signer ladite requête.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 à 10 heures 30.
[N] [Y] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseiller délégué a soulevé la question du fondement textuel du moyen soulevé par le conseil de [N] [Y] s’agissant de la régularité de la délégation accordée à la signataire de la requête, en ce qu’il semble s’analyser en une exception de nullité pour défaut de capacité ou de pouvoir telle que prévue par l’article 117 du code de procédure civile et non en une fin de non recevoir au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Le conseil de [N] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel, estimant que l’absence de certitude sur la délégation de pouvoir accordée au signataire de la requête doit conduire à retenir qu’il n’y a pas de signature et que la requête est irrecevable en application de l’article R. 743-2 précité, puisqu’en vertu de ce texte, seul le préfet ou son délégataire est habilité à signer.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [Y], qui a eu la parole en dernier, explique que durant sa garde à vue à [Localité 5], on lui a pris son sac à dos et que quand on lui a rendu, il n’y avait plus son ragent dedans. Il ajoute qu’il a été frappé par les policiers et qu’en dépit de ce qu’avait dit le médecin qui l’a examiné en garde à vue, il n’a pas eu ses médicaments tout de suite mais seulement le lendemain lorsque l’avocat est arrivé et a demandé à ce qu’il puisse les avoir. Il ajoute qu’il vit depuis 11 ans en France, mais qu’il a désormais l’intention de quitter le territoire. Il présente ses excuses.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la délégation de signature
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l’espèce, le conseil de [N] [Y] conclut, au visa de cet article, à l’irrecevabilité de la requête de l’autorité préfectorale compte tenu des erreurs qui entachent l’arrêté préfectoral portant délégation de signature de signature publié le 25 novembre 2024, dont en particulier son article 5, lequel ne permet pas savoir si Mme [G] [O] est effectivement compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation de la rétention.
Il convient de relever que le conseil de [N] [Y] ne discute pas le fait que la requête en prolongation mentionne expressément que celle-ci a été signée 'pour la préfète et par délégation, l’adjointe au chef de bureau Eloignement et Contentieux [G] [O]'. Celui-ci ne conteste pas non plus que la délégation de signature produite par la préfecture vise Mme [O], seule la régularité de cet acte administratif étant in fine remise en cause eu égard aux erreurs qu’il comporte.
Or, l’article R. 743-2 précité du CESEDA est muet que la question du pouvoir de la personne signataire de la requête saisissant le juge des libertés et en l’absence d’invocation, par le conseil de [N] [Y] d’autres textes du CESEDA susceptibles d’être appliqués à cette situation, il y a lieu de se référer aux dispositions générales du code de procédure civile, et plus particulièrement à l’article 117 qui vise le défaut de capacité ou de pouvoir du signataire de l’acte, lequel constitue une exception de nullité pour irrégularité de fond et non une fin de non recevoir.
A cet égard, la simple lecture de la délégation de signature publiée le 25 novembre 2025 et communiquée à l’appui de la requête en prolongation révèle que cet acte est entaché d’une erreur purement matérielle dans ses articles 4, 5 et 6, puisque ces articles se visent eux-mêmes au lieu de renvoyer à l’article précédent. Ainsi, l’article 5 mentionne t-il 'en cas d’absence ou d’empêchement simultané des agents visés à l’article 5, partie de la délégation de signature visée à l’article 4 ci-dessus est conférée (…) à Madame [G] [O], attachée, adjointe au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux (…) À l’exception des actes ci-après énumérés (…) », alors qu’il aurait évidemment dû renvoyer à l’article 4 qui le précède et qui donne lui-même délégation de signature à des agents 'en cas d’absence ou d’empêchement de Madame [P] [X]' pour la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 4, sachant qu’il aurait fallu là-aussi renvoyer à l’article 3.
Cette erreur flagrante dans les renvois d’articles ne permet pas de douter de la délégation de signature conférée à Mme [O] par l’article 5 à l’effet de signer la requête en prolongation de la rétention, dès lors que par le biais des renvois successifs à l’article précédent, il est aisé de remonter jusqu’à l’article 3 qui donne délégation de signature à Mme [X] pour signer les requêtes pour la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative, étant rappelé que le juge judiciaire doit se borner à un examen de l’évidence puisque l’appréciation de la légalité de l’acte administratif que constitue la délégation de signature relève de la seule compétence de la juridiction administrative.
Par ces motifs substitués, le premier juge sera donc approuvé, en ce qu’il a rejeté ce moyen d’irrégularité.
En l’absence d’autre moyen soulevé, l’ordonnance entreprise est dès lors confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de [N] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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