Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 févr. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRIZ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 108
du 05 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [O]
né le 27 Avril 1998 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [H] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [M] [P] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 2024 émanant du Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur [Y] [O],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 janvier 2025 de Monsieur [Y] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er février 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 2 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 3 Février 2025 à 15 H 44 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Y] [O],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [O] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 février 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 4 février 2025 par Monsieur [Y] [O] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 05,
Vu les télécopies adressées le 4 février 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 5 Février 2025 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 10 H 01.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [H] [Z], interprète, Monsieur [Y] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je confirme mon identité.'
L’avocate, Maître Sandra VINCENT développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique 'Oui je maintiens les deux motifs de l’appel, il est demandeur d’asile en Allemagne et cela n’a pas été vérifié, la demande n’a pas été définitivement rejetée. Les investigations ne sont pas suffisantes.
Monsieur a été condamné le 6 mars 2023, il a une seule condamnation cela ne suffit pas pour constituer une menace à l’ordre public.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales , demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique ' Monsieur n’est pas demandeur d’asile en France, l’administration n’a aucune obligation, lors de son audition il a indiqué que l’Allemagne l’avait obligé à partir de là-bas. Il a été condamné pour vol en réunion et stupéfiants ce qui constitue une menance à l’ordre public.'
Assisté de Madame [H] [Z], interprète, Monsieur [Y] [O] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux repartir en Allemagne. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 4 février 2025, à 12 H 05, Monsieur [Y] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 3 février 2025 notifiée à 15 H 44, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’absence d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelant:
L’appelant conteste la régularité de I’arrêté portant placement en rétention adminístrative pris a son encontre au visa de l’article L. 741-6 du code précité au motif qu’il n’a pas été pris en considération l’ensemble de sa situation personnelle et notamment sa demande
d’asile formée en Allemagne.
Outre le fait que le préfet n’est pas tenu de prendre en compte l’ensemble du parcours migratoire, personnel, professionnel du retenu, il convient de relever que l’appelant a déclaré -lors de son audition par les enquêteurs de la Police de l’air et des frontières être allé en Allemagne et que les autorités de ce pays lui avaient demandé de partir.
Il s’est avéré que l’appelant a été signalisé par les autorités allemandes pour troubles à l’ordre public et à la sécurité publique.
Par ailleurs, outre le fait qu’il n’est pas justifié de la demande d’asile formulée par l’appelant en Allemagne, celle n’a pas à être prise en compte en France.
Dès lors, c’est par une parfaite appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté au titret de la menace pour l’ordre public:
L’appelant conteste la régularité de l’arrété portant placement en rétention administrative au visa des articles L. 741-1 et L. 741 -6 du code précité au titre de la menace pour l’ordre, public au motif que le fait qu’il ait été incarcéré est un acte isolé qui ne peut constituer une menace pour l’ordre public.
ll ressort toutefois des recherches entreprises au sein des différents fichiers réglementaires que l’intéressé, qui a utilisé plusieurs identités, a fait l''objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans prononcé le 20 janvier 2024 par la préfecture du Haut-Rhin et notifié le même jour par voie administrative auquel il n’a pas déféré alors qu’il avait bénéficié d’une assignation à résidence en ne respectant pas les obligations de pointages afférentes à cette décision.
La consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a permis de constater que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé sous différentes identités et pour les faits suivants :
~ signalisé le 20/01/2023 sous l’identité [L] [X], pour des faits de voi en réunion sans violence;
— signalisé le 20/01/2024 sous l’identité [L] [U], pour cles faits de vol simple;
— signalisé le 23/11/2022 sous l’identité [L] [X], pour des faits de vol en réunion sans violence;
— signalisé le 20/08/2022 sous l’identité [L] [X], pour des faits de vol en réunion sans violence.
L’extrait du casier judiciaire B2 de l’appelant a été condamné par jugement du 6 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de détention, transport, acquisition et offre ou cession non autorisée de stupéfiants à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis.
La cour relève également que l’appelant a déclaré être entré en France seulement en octobre 2021 et que celui-ci a été signalisé en Allemagne comme rappelé précédemment.
En considération de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que le comportement de l’appelant constitue une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Février 2025 à 16 H 04.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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