Rejet 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 juil. 2021, n° 1900725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1900725 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°1900725 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X BALOGOG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Alice Picot-Demarcq
Rapporteure Le tribunal administratif d’Amiens
M. Arnaud Lapaquette (4ème chambre) Rapporteur public
Audience du 15 juin 2021
Décision du 6 juillet 2021
.30-02-06
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2019, Mme X Y, représentée par Me Sultan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2019 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a prononcé son exclusion définitive de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens Picardie ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’admettre de nouveau au sein de cet institut de formation à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que son stage a été interrompu le 15 janvier 2019 et que le conseil pédagogique ne s’est réuni que le 13 février 2019, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des IFSI ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’elle n’indique pas les faits précis qui la fondent et se limite à qualifier les prétendues fautes commises par une formule vague et stéréotypée ;
N° 1900725 2
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense, prévus à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et aux articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile; le rapport circonstancié de Mme Z en date du 16 janvier 2019 justifiant la saisine de la section pédagogique ne lui a été communiqué que le 5 février 2019, lors de la remise de la convocation devant la section pédagogique et d’une copie de son dossier pédagogique ; la directrice de l’IFSI lui a communiqué son rapport motivé du 4 février 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 février 2019; le 13 février 2019, les membres du conseil pédagogique ont siégé trente minutes avant de la faire entrer dans la salle; ni elle, ni sa mère, infirmière diplômée
d’Etat, n’ont pu s’exprimer lors du conseil pédagogique; les membres du conseil pédagogique ont ensuite tous participé au vote, y compris la secrétaire de direction et la directrice elle-même ; la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, d’erreur dans la qualification
-
juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les deux rapports respectivement établis par Mme AA, cadre de santé au sein du service de dermatologie du CHU Amiens Picardie, et par Mme Z, cadre de santé au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Burckel, ne sont qu’une pluralité d’allégations mensongères, diffamantes et infondées ; la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport aux faits reprochés, à l’ensemble de son parcours et au manque d’encadrement de ses stages.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2019 et le 3 août 2020, le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens Picardie, représenté par Me Francia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de Mme Y en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Y ne sont pas fondés.
Mme X Y a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens du 27 mars 2019.
Vu:
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 25 mars 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de Mme Y tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2019 prononçant son exclusion définitive de l’institut de formation des soins infirmiers du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, pour défaut d’urgence ;
Vu:
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code civil ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1900725
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Picot-Demarcq, rapporteure,
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit:
1. Mme X Y a été admise à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier Amiens Picardie à compter de l’année scolaire 2016-2017 en vue de la préparation du diplôme d’Etat d’infirmier. Elle a validé le premier semestre de sa première année au sein de l’IFSI, a accompli un second stage au sein des services d’oncologie et de gastroentérologie de la clinique de l’Europe durant le deuxième semestre, mais n’a pas validé son second semestre de formation. Mme Y a redoublé sa première année, et a accompli du 30 avril 2018 au 25 mai 2018, un stage complémentaire au sein du service de dermatologie du CHU Amiens Picardie, au cours duquel il lui a été demandé de faire preuve de ponctualité, de ne pas utiliser son téléphone portable, de limiter ses pauses cigarettes et de valider sa compétence 3. Mme Y a refusé de signer l’évaluation de ses compétences de stage établie le 25 mai 2018, et Madame AA, cadre de santé au sein du service de dermatologie, a rédigé un rapport non daté relatif à son comportement, sa motivation et son investissement en stage. Dans le cadre de sa deuxième année d’études au sein de l’IFSI, Mme Y a accompli un stage évalué au sein de l’EHPAD de Burckel, devant se tenir du 8 octobre 2018 au 16 novembre 2018 et du 7 janvier 2019 au 1er février 2019, lequel a été interrompu le 15 janvier 2019 à la demande de Mme Z, cadre de santé dans cet établissement, dont le rapport, établi le 16 janvier 2019, fait état de la réalisation par l’intéressée d’actes incompatibles avec la sécurité des patients. La situation de Mme Y a été examinée par le conseil pédagogique lors d’une réunion du 13 février 2019, et par une décision du même jour, dont Mme Y demande l’annulation, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a décidé de l’exclure définitivement de cet institut.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. En premier lieu, la décision par laquelle le directeur d’un institut de formation paramédical met fin la scolarité d’un étudiant en raison de ses insuffisances théoriques ou pratiques ne constitue pas une sanction et n’est pas au nombre des décisions dont le code des relations entre le public et l’administration ou un texte particulier imposent la motivation. En tout état de cause, la décision contestée vise expressément l’arrêté du 21 avril 2007 dont elle fait application, retrace le parcours de formation de l’intéressée et fait état des faits ayant justifié l’interruption de sa formation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « Le directeur de l’institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions. / Le compte rendu, validé par le président de l’instance, est adressé aux membres titulaires de cette instance dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de l’instance ». Aux termes de l’article 16 de ce même arrêté : «Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits.
N° 1900725
/Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
4. Mme Y ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 11 de
l’arrêté susvisé, dès lors que celles-ci ont trait, dans leur rédaction applicable au présent litige, au fonctionnement de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. Si la requérante soutient que la décision prononçant son exclusion définitive de l’IFSI est entachée
d’un vice de procédure dès lors qu’un délai excessif se serait écoulé entre la suspension de son stage et la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, il ressort des pièces du dossier que le stage de l’intéressée a été suspendu le 15 janvier 2019 à raison d’une erreur dans l’administration des thérapeutiques commise la veille par Mme Y, tandis que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI s’est réunie le 13 février 2019.
Dans ces conditions, moins d’un mois s’est écoulé entre le constat des actes incompatibles avec la sécurité des personnes ayant justifié la suspension du stage de Mme Y et la réunion de la section compétente, conformément aux dispositions précitées de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, et le moyen tiré du vice de procédure, qui n’est pas fondé, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile: « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Aux termes de l’article 15 de ce code:
< Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». Aux termes de l’article 16 du même code: «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. / Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
6. La procédure au terme de laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, présidée par la directrice de l’IFSI du CHU Amiens Picardie, a exercé son pouvoir en matière de traitement pédagogique des situations individuelles d’une étudiante, n’entre ni dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni dans le champ d’application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté comme :
inopérant.
7. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté précité du 21 avril 2007: «La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge (…); / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires
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avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme Y a eu connaissance du rapport de Mme Z, cadre de santé au sein de l’EHPAD de Burckel, dressé le 16 janvier 2019, ainsi que du rapport motivé de Mme Moullart-Dulin, directrice de l’IFSI, en date du 4 février 2019, lors de l’entretien de l’intéressée avec la directrice de l’IFSI et
Mme AB, cadre de santé et formatrice référente, lequel s’est tenu le 5 février 2019. Il ressort également des pièces du dossier que ces deux rapports ont été communiqués à l’intéressée le même jour par voie dématérialisée, ainsi que son entier dossier pédagogique, et ce après que
Mme Y ait donné son accord pour une telle transmission. La communication de ces éléments, antérieure de plus de sept jours calendaires à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est conforme aux dispositions précitées de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007.
8. Si Mme Y relève que les membres de la section auraient siégé trente minutes avant de la faire entrer dans la salle, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à caractériser une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense. Au demeurant, la réunion d’une instance appelée à délibérer sur une situation individuelle suppose, avant que l’intéressée ne soit invitée à entrer, que soit procédé à l’accueil des membres de cette instance, à la vérification du quorum requis par les dispositions régissant le fonctionnement de cette instance, et à la présentation, aux membres de cette instance, de la situation sur laquelle ils sont amenés à voter.
9. Il ressort tant de la décision en litige que du compte-rendu de la section pédagogique du 13 février 2019, que contrairement aux allégations de Mme Y, l’intéressée et sa mère, que celle-ci avait choisie pour l’assister, ont été longuement entendues et ont eu l’occasion d’échanger avec les membres de la section.
10. Aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 21 avril 2007: «Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. / Les décisions sont prises à la majorité. Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités ». En application de ces dispositions, la directrice de l’IFSI était fondée à participer au vote relatif à la situation de Mme Y. Contrairement aux affirmations de la requérante, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment pas du compte-rendu de réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 13 février 2019, que la secrétaire de la direction, membre invité, ait participé au vote.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, n’est pas fondé, et ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier pédagogique de Mme Y, et des rapports de Mme AA, cadre de santé au sein du service de dermatologie du CHU Amiens Picardie ayant accueilli l’intéressée en stage entre le 30 avril et le 25 mai 2018, et de Mme Z, cadre de santé au sein de l’EHPAD de Burckel, en date du 16 janvier 2019, que Mme Y a rencontré des difficultés persistantes tout au long de sa formation, tant sur le plan de l’assiduité que de l’acquisition des connaissances, de leur mise en pratique, et de son attitude vis-à-vis des personnels soignants. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le cursus de Mme Y a été émaillé de 19 absences injustifiées en première année, de 17 absences injustifiées lors de sa seconde première année, et de 6 absences injustifiées
N° 1900725
lors de sa deuxième année de cursus, pourtant interrompue le 15 février 2019. S’agissant de la scolarité de l’intéressée, il ressort des pièces du dossier que les résultats scolaires médiocres de Mme Y en première année de formation ont entraîné son redoublement, tandis qu’en deuxième année, l’intéressée a échoué à valider son dernier semestre au sein de l’IFSI, à défaut
d’avoir obtenu la moyenne dans l’unité d’enseignement « Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière », en première (8/20) comme en seconde session (8/20). S’agissant du comportement de l’intéressée, il ressort des pièces du dossier que si certains des manquements de Mme Y, relatifs au respect des horaires ou de l’hygiène et à l’usage excessif de son téléphone portable sur les lieux et dans le temps de ses stages, ont été corrigés par l’intéressée suite aux observations lui ayant été faites, Mme Y a néanmoins persisté à faire montre d’un défaut d’investissement et d’implication dans sa formation, d’un manque de connaissances et de curiosité, de lacunes en matière d’organisation, d’un comportement inadapté et de propos arrogants à l’encontre des autres membres de l’équipe soignante, niant ses erreurs, notamment dans l’administration erronée de thérapeutiques aux personnes âgées dépendantes par l’interversion de piluliers, et en rejetant la faute sur les infirmières présentes. Si Mme Y soutient que les griefs qui lui sont reprochés sont inexacts, elle n’en justifie pas par la seule production de quatre attestations, qui n’émanent pas de professionnels disposant des qualifications nécessaires pour évaluer ses compétences, et dont les auteurs, pour trois d’entre eux, ne précisent pas dans quelles circonstances ils auraient été amenés à observer ses pratiques professionnelles. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à Mme Y doit être regardée comme établie.
13. Au regard de la nature de ces faits, de l’incapacité de la requérante à se remettre en question en dépit du suivi pédagogique rigoureux de ses formatrices, lequel ressort des copies de courriels produites au dossier, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant l’exclusion définitive de Mme Y.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à demander
l’annulation de la décision en litige. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Y la somme de 1500 euros à verser au centre hospitalier universitaire Amiens
Picardie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N° 1900725 7
DECIDE:
Article 1 : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2: Mme X Y versera au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à Mme X Y et au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Durand, président,
Mme Picot-Demarcq et Mme Pierre, premières conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
La rapporteure, Le président,
insy
A. AC M. DURAND
Le greffier.
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
INIS TRATIF M D A
"Pour expedition conforme,
Le Greffier" Somme
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