Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 févr. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/97
Copie à :
— Me Alexandre
— greffe civil du tribunal judiciaire de Strasbourg ( site Fossé des treize)
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00518 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHNG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 5]
[Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [V] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.S. CREA PAYSAGE dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné le 13 mai 2024 par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er mars 2019, la société Grenke location a consenti à la société Crea paysages, dont Monsieur JonathanRenault est le gérant, la location d’un matériel/logiciel à usage professionnel, en l’espèce un site internet et ce, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 150 € hors-taxes pendant une durée de 48 mois.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2019, reçu par son destinataire le lendemain, la société Grenke location a mis en demeure la société Crea paysage de payer la somme de 583,96 € correspondant au montant des loyers impayés des mois d’août, septembre et octobre 2019, outre intérêts et frais de recouvrement.
Par lettre datée du 6 novembre 2019, la société Grenke location a notifié à la société Crea paysages la résiliation du contrat de location et a sollicité la restitution du matériel et le paiement d’une somme de 6 915,87 € correspondant au montant des loyers impayés majoré de l’indemnité de résiliation.
Faisant valoir qu’elle avait appris que la société Crea paysages avait fait l’objet d’une liquidation amiable et qu’elle avait été radiée le 3 janvier 2022 du registre du commerce et des sociétés, la société Grenke Location a assigné Monsieur [V] [R], en qualité de liquidateur amiable de cette société, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre civile, aux fins de le voir condamner en cette qualité, sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce, au paiement des sommes dues par la société Crea paysages, à savoir :
-725,87 € au titre des arriérés de loyer, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation du 6 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts,
-6 150 € au titre de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts,
-354,38 € au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts,
-40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
-1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [R] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré irrecevable la demande formée par la société Grenke location pour défaut de qualité de Monsieur [R] à défendre, comme liquidateur amiable de la société Crea paysages, à l’action engagée et a débouté la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge, qui a relevé que l’assignation a été délivrée au siège social de la société Crea paysages et non à l’adresse personnelle du défendeur, a considéré que la demande concernait en fait Monsieur [V] [R] à titre personnel en raison
d’une faute commise dans l’exercice de ses précédentes fonctions de liquidateur et non comme représentant de la société Crea paysages en liquidation. Il a fait grief à la demanderesse d’entretenir une confusion dès lors que tout en recherchant la responsabilité de Monsieur [V] [R] en qualité de liquidateur amiable, elle n’en demande pas moins le paiement de l’intégralité des sommes dues par la société Crea paysages alors que le préjudice qui découle de la faute éventuellement commise par le liquidateur amiable s’analyse en une perte de chance.
La société Grenke location a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 29 janvier 2024 et par conclusions remises au greffe le 22 avril 2024 et notifiées avec la déclaration d’appel le 13 mai 2024 à Monsieur [V] [R], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Crea paysages, par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [R] à lui payer les sommes suivantes :
-725,87 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation du 6 novembre 2019,
-6 150 € correspondant l’indemnité contractuelle de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019,
— 354,38 € hors-taxes au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019,
-40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de Monsieur [V] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de son appel elle fait valoir que si Monsieur [R] est assigné en qualité de liquidateur amiable, il ressort du corps de l’assignation que la demande est formulée sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce en raison de sa faute personnelle commise dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable.
Au fond, elle soutient que Monsieur [R], qui connaissait l’existence de la dette contractée auprès de l’organisme de location, a commis une faute en ne différant pas la clôture de la liquidation et en ne sollicitant pas l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société dont il était le liquidateur amiable.
Monsieur [V] [R] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte clairement des termes de l’assignation que la responsabilité de Monsieur [V] [R] est recherchée sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce en tant que, liquidateur amiable de la société Crea paysages, il aurait commis une faute à l’occasion des opérations de liquidation amiable dont il était chargé et non comme représantant de la société Créa paysages.
Si le premier juge a relevé que Monsieur [V] [R] a été assigné au siège social de la société, dont il était l’associé unique, il n’en demeure pas moins que l’adresse de ce siège social est aussi l’adresse personnelle de Monsieur [R], telle que mentionnée aux procès-verbaux des décisions de l’associé unique des 1er août et 31 octobre 2021, le premier prononçant la dissolution anticipée de la société Crea paysages, sa mise en liquidation amiable et la désignation de Monsieur [V] [R], associé unique, au fonction de liquidateur pour la durée de la liquidation et le second donnant quitus à Monsieur [R] de sa gestion et constatant la clôture de la liquidation de la société Crea paysages.
Sur le fond
L’engagement de la responsabilité personnelle du liquidateur suppose que soient établie l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, selon l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il est constant que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que :
' par décision de l’associé unique du 10 août 2021, la société Crea paysages a été dissoute amiablement et que M. [V] [R], préalablement gérant et associé unique de cette société a été nommé liquidateur amiable,
' par décision de l’associé unique du 31 octobre 2021, a été constaté la clôture de la liquidation de la société Crea paysages.
Monsieur [R], qui a signé le contrat de location litigieux en sa qualité de gérant et a dûment réceptionné la lettre de mise en demeure du 16 octobre 2019, connaissait pertinemment l’existence de la dette de la société Crea paysages vis-à-vis de la société Grenke location.
Le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 31 octobre 2021 mentionne que l’ensemble des opérations de liquidation réalisées par Monsieur [V] [R] en sa qualité de liquidateur de la société Crea Paysages ont permis d’établir le compte définitif de liquidation, lequel faisait ressortir un solde négatif de 6 945,99 €.
Dans la mesure où l’actif social ne permettait pas de régler la créance de la société Grenke location, il appartenait au liquidateur de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Crea paysages, ce qu’il n’a pas fait.
Il a donc incontestablement commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce.
Pour autant, en l’état de ses productions et en l’absence de toute explication de ce chef, la société Grenke location, sur laquelle pèse la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil et qui se borne à solliciter la condamnation de Monsieur [R] au paiement des sommes dues par la société dissoute, ne justifie pas qu’elle aurait perdu la
chance d’obtenir le paiement de tout ou partie du règlement de sa créance, au besoin en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que faute de démonstration d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’intimée, la demande est mal fondée et doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, la société Grenke location sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
DÉCLARE la demande recevable,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Grenke location de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société Grenke location aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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