Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 mai 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVKJ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 358
du 23 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [P]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de [U] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [X] [T], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 29 avril 2024 émanant du Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Z] [P],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 avril 2025 de Monsieur [Z] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 25 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 20 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 mai 2025 à 11 H 34 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Mai 2025 par Monsieur [Z] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h13,
Vu les courriels adressés le 23 Mai 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Mai 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 5] et la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 20,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [W], interprète, Monsieur [Z] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je souhaite sortir du centre parce que je suis malade, je suis venu ici pour me faire opérer car en Algérie je n’ai pas les moyens ni la possibilité de le faire. Mon dossier médical a été perdu, il a été brulé. Quand je suis revenu dans ma maison je n’ai pas retrouvé mes affaires. Je ne savais pas que je devais quitter le territoire français. '
L’avocate, Maître Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' La préfecteur des Boûches du Rhône a adressé le 24 avril 2025 sa saisine et ce n’est que le 13 mais que le Préfet s’inquiète de ne pas avoir de réponse, nous n’avons pas les accusés de réception au dossier.
Hier devant le premier juge il n’a pas pu produire d’élement médicaux. Il a subit une intervention chirurgicale au niveau du coeur et il doit bénéficier d’un suivi avec un médecin en France. Pour le reste je m’en rapporte au dossier et à la requête en appel.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ne comparait pas mais a fait parvenir par courriel au greffe le 23 mai 2025 à 13H07, un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de [U] [W], interprète, Monsieur [Z] [P] a eu la parole en dernier et après avoir levé son tee-shirt pour nous montrer sa cicatrice au niveau du coeur a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Tous mes papiers ont été brulés, j’avais d’autres choses à vous montrer. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Mai 2025, à 17 H 13, Monsieur [Z] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Mai 2025 notifiée à 11h34, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
En l’espèce, outre que le moyen de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité est irrecevable au stade de la deuxième prolongation conformément à l’article L 741-10, le questionnaire de vulnérabilité n’est pas considéré comme une pièce utile la seule obligation étant sa prise en compte par l’autorité administrative de cette question au moment du placement en rétention.
Il en est de même des accusés réceptions des courrier au consulat étant observé que le dossier comporte tous les courriers de contact et de relances aux autorités ainsi que les mails d’adressage à ces dernières, ce moyen de pure forme est inopérant.
Ces moyens de pure forme sont inopérants.
Sur les diligences
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, la rétention peut être prolongée au-delà de trente jours lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Comme l’a justement retenu le premier l’administration justifie avoir saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] par courriers et courriels des 21, 22, 24 et 29 avril et du 2 mai 2025 aux fins d’obtenir l’identification de l’intéressé et la délivrance d’un laissez-passer. Une relance a été adressée le 16 mai 2025.
Ces démarches, effectuées dans des délais raisonnables et selon les protocoles établis, démontrent la persistance d’une perspective raisonnable d’éloignement, nonobstant l’absence de réponse des autorités consulaires sur lesquelles l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Par ailleurs, il convient de souligner que, contrairement à ce qui pourrait être allégué par la défense, la situation diplomatique actuelle ne constitue pas un obstacle insurmontable à l’exécution des mesures d’éloignement, plusieurs ressortissants algériens ayant été effectivement reconduits à la frontière ces dernières semaines, ce qui confirme l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement dans un délai prévisible.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours apparaît nécessaire et proportionnée pour permettre la poursuite des démarches en vue de l’obtention du laissez-passer consulaire et l’organisation matérielle du départ.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
En effet, l’appelant se trouve dans l’impossibilité matérielle de bénéficier d’une assignation à résidence. Il est établi qu’il demeure sans domicile fixe ni adresse stable sur le territoire français. Il n’a pas exécuté les précédentes décisions d’obligation de quitter le territoire français des 30 décembre 2020 et 11 décembre 2023 ni respecté les obligations d’une précédente assignation à résidence. Sa situation irrégulière persistante, caractérisée par l’absence de documents d’identité et de moyens de subsistance licites, ainsi que ses antécédents judiciaires récents, font obstacle à ce qu’une mesure alternative à la rétention puisse être utilement prononcée. Dans ces conditions, le maintien en rétention administrative demeure la seule mesure adaptée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens et demandes élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Mai 2025 à 15 H 22.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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